2019 QCCA 694, 2019 QCCA 694
Opinion
Brazeau c. R. 2019 QCCA 694 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003587-180 (200-01-207511-175) DATE : 8 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. ERROL BRAZEAU REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 2 février 2017, le requérant comparaissait à Québec, dans le district de Québec, afin de répondre aux accusations suivantes : 1) Le ou vers le 8 août 2016, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement D.H. (1965-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel ; 2) Entre le 1 juin 2016 et le 1 er février 2017, à Gatineau, district de Gatineau, à Ville A, district de Québec, et à Trois-Rivières, district de Trois- Rivières, s’est livré à des voies de fait contre D.H. (1965-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 266) du Code criminel ; 3) Entre le 1 juin 2016 et le 1 er février 2017, à Ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre D.H. (1965-[...]) et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel ; 4) Entre le 1 juin 2016 et le 1 er février 2017, à Gatineau, district de Gatineau et à Ville A, district de Québec, a séquestré, emprisonné ou saisi de force D.H. (1965-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel ; 5) Entre le 1 juin 2016 et le 1 er février 2017, à Gatineau, district de Gatineau et à Ville A, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles D.H. (1965-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel ; 6) Entre le 1 juin 2016 et le 1 er février 2017, à Gatineau, district de Gatineau et à Ville A, district de Québec, a commis un méfait à l’égard de bien d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 430(1 )a)(4)
a) du Code criminel ; 7) Le ou vers le 1 er février 2017, à Ville A, district de Québec, a eu en sa possession une arme à feu, sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 92 (1) (3) du Code criminel ; [ 2 ] Les 26 et 27 octobre 2017, le requérant subissait son procès devant le juge Hubert Couture, de la Cour du Québec, district de Québec. [ 3 ] Le 12 janvier 2018, le juge de première instance, après examen de la preuve soumise au procès, a déclaré le requérant coupable de tous les chefs d’accusation. [ 4 ] Le 23 octobre 2018, le requérant a été condamné à purger les peines concurrentes suivantes : − peine de détention de 30 mois sur les chefs 1 et 4; − peine de détention de 12 mois sur les chefs 2 et 7;
− peine de détention de 20 mois sur le chef 3; − peine de détention de 15 mois sur le chef 5; − peine de détention de 3 mois sur le chef 6. [ 5 ] Le requérant a déposé une requête pour permission d’appeler de la peine, soutenant que le juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer la période de détention préventive et en omettant de tenir compte des conditions de mise en liberté. [ 6 ] Le 18 décembre 2018, la requête a été déférée à une formation de la Cour. [ 7 ] Considérant que les parties ont participé à une conférence de facilitation pénale et en sont venues à une entente. [ 8 ] Considérant qu’il apparaît du jugement que c’est par inadvertance que le juge n’a pas accordé de crédit pour détention provisoire. [ 9 ] Considérant que les parties s’entendent sur le fait que le requérant doit bénéficier d’un crédit pour les conditions de mise en liberté rigoureuses, ce crédit se voulant le reflet des circonstances pertinentes de la présente affaire, en conformité avec l’arrêt Sanon . [1] [ 10 ] Considérant que les parties s’entendent sur le fait qu’une période totale de 60 jours doit être soustraite de la peine prononcée. [ 11 ] Considérant que les parties renoncent à la tenue d’une audition devant la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin de modifier la peine prononcée le 23 octobre 2018 et de la porter à 28 mois, pour tenir compte du crédit de 60 jours. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Mathieu Camirand Noël & Gauron Pour l’appelant M e Pierre Bienvenue Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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