2011 QCCQ 13722, 2011 QCCQ 13722
Opinion
Protection de la jeunesse — 114960 2011 QCCQ 13722 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006585-113 DATE : 2011-09-21 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2001 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 21 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2001 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'enfant est placée en vertu de la LSSSS depuis le mois de décembre 2008, qu'elle vit auprès de la famille d'accueil de madame C et monsieur D et qu'elle reçoit réponse à ses besoins.
Tenant compte du fait que la mère souffre d'une limitation intellectuelle reliée à un traumatisme crânien, qu'elle demeure elle-même en famille d'accueil ([de la ressource A]), qu'elle a de la difficulté à comprendre les raisons qui font en sorte qu'elle soit interpellée pour des autorisations ou des signatures et que ceci constitue une source de stress importante, que le père souffre de problèmes importants de santé mentale, qu'il a besoin de l'aide de ses parents pour assurer sa sécurité et réponse à ses besoins spécifiques, elle suggère de restreindre partiellement l'autorité parentale des parents afin d'autoriser les parents d'accueil à donner les autorisations nécessaires ainsi que des mesures d'aide,
conseil et assistance pour une période de six mois. [ 4 ] La mère est représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le père est représenté par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Il consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La procureure représentant l'enfant ignore l'ensemble des allégués de la requête et s'en remet à l'affidavit quant à la véracité.
Elle consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport de révision spéciale rédigé par [intervenante 2] daté du 1 er juin 2011; ▪ D-3: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 25 juillet 2011. [ 8 ] Les faits. [ 9 ] L'enfant est âgée de 10 ans. Elle est placée en vertu de la LSSSS depuis décembre 2008 et vit auprès de la famille d'accueil de madame C et monsieur D.
Ce milieu répond adéquatement à ses besoins. [ 10 ] L'enfant maintient des contacts avec sa mère à tous les samedis pour une durée allant de quatre à cinq heures à la fois. Ces rencontres nécessitent une certaine supervision puisque la mère peut réagir impulsivement en cas de stress. La preuve documentaire révèle, à
titre d'exemple, que la mère peut devenir stressée lorsqu'elle ne comprend pas pourquoi on lui demande des autorisations ou des signatures. Cela peut provoquer certaines réactions. [ 11 ] La mère souhaite que l'enfant demeure dans le milieu actuel jusqu'à ses 18 ans. [ 12 ] L'enfant voit son père une fois par mois chez ses grands-parents paternels et en présence de ceux-ci. [ 13 ] Le père présente des carences au niveau des habiletés sociales et parentales.
Il a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde, il est suivi par le Dr Malec, psychiatre, aux trois ou quatre mois et reçoit une médication par injection aux deux semaines par madame Burgoyne, infirmière en santé mentale à la clinique externe de l'hôpital A. Ses limitations l'empêchent de travailler et il demeure avec ses parents. C'est avec leur aide et soutien qu'il réussit à répondre aux besoins de l'enfant lors des contacts et qu'il assure sa sécurité. [ 14 ] Le 1 er juin 2011 s'est tenue une révision spéciale dans la situation de cette enfant.
Vu les limites intellectuelles de la mère et les problèmes de santé mentale du père, il a été convenu que cette réunion se tienne en leur absence et qu'ils soient rencontrés ultérieurement pour faire le point. À noter que la mère était représentée par madame [intervenante 3], intervenante du Service A (
A) puisqu'elle réside dans une famille d'accueil qui relève de ce service.
Quant au père, il avait été convenu que le retour d'informations s'effectuerait en présence de ses parents. [ 15 ] Des rapports consultés, l'intervenante énonce les constats suivants: ➢ Les parents «sont aux prises avec des limites personnelles importantes qui altèrent leur fonctionnement respectif en lien avec les activités sur le plan personnel et par conséquent, leurs capacités parentales»; ➢ Le 20 juillet 2004, un jugement de la Cour supérieure énonce que [1] : Le 20 juillet 2004, un jugement de la Cour Supérieure fut rendu suite à un consentement survenu entre les parents.
Dans le cadre de ce jugement, " La garde légale de l'enfant est confiée à la demanderesse C, en autant qu'elle puisse continuer à recevoir le support de sa mère, Mme A" . Ce même jugement établit la fréquence et les modalités de contacts père/enfant et "qui seront exercés en présence de la mère du défendeur, Mme [intervenante 1], ou d'une tierce personne (organisme) responsable dont le nom devra être soumis." . ➢ En mars 2008, suite au décès de madame E, la grand-mère maternelle, la mère confie l'enfant à sa cousine et son mari, madame C et monsieur D.
Ces derniers sont reconnus famille d'accueil pour l'enfant en décembre 2008 et depuis l'enfant y est placée depuis en vertu de la LSSSS; ➢ La situation de l'enfant a été révisée en décembre 2009 et décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article 57.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse . À ces occasions, la sécurité et le développement de l'enfant n'ont pas été déclarés compromis. [ 16 ] L'évaluation psychologique de l'enfant en milieu scolaire produite à l'hiver 2010 fait ressortir des éléments s'apparentant à un TDAH.
Une médication a été introduite en décembre 2010 et le Dr Stein en assure le suivi. Afin de trouver les moyens pour favoriser les apprentissages, divers professionnels ont été mis à contribution et la famille d'accueil a présenté une demande de suivi avec une orthopédagogue au secteur privé. Notons que l'enfant est actuellement en attente d'une évaluation pour une possible dyslexie. [ 17 ] L'enfant appelle ses parents d'accueil papa et maman et ce, avec l'autorisation des parents biologiques.
Elle répond bien au cadre établi par cette famille et un lien d'attachement est perceptible entre l'enfant et chacun des parents d'accueil.
[ 18 ] L'enfant maintient des contacts avec ses parents biologiques ainsi que la famille élargie. La famille d'accueil est en accord avec le maintien de ces liens. [ 19 ] L'enfant exprime vouloir vivre dans cette famille d'accueil à long terme. Elle exprime une certaine insécurité lorsqu'elle tente de se projeter dans le temps et pose des questions sur la prolongation de son placement.
Comme son placement en vertu de la LSSSS doit être constamment renouvelé, qu'il dépend du consentement des parents, que le lien familial entre les parents et la famille d'accueil n'est pas direct, la Directrice envisage une tutelle comme projet de vie.
Elle suggère une ordonnance de six mois afin d'actualiser le projet. [ 20 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont jugés compromis car aucun des parents n'est en mesure de répondre à ses besoins. [ 21 ] Afin de rassurer l'enfant par rapport à l'investissement de la famille d'accueil avec qui elle vit depuis trois ans, de préserver le lien qui l'unit à cette famille, de lui offrir une stabilité, il est nécessaire que tous se mobilisent pour donner suite au projet de vie identifié.
Il est dans l'intérêt de cette enfant que cette démarche s'effectue dans les plus brefs délais. [ 22 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 23 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête: [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 26 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil spécifique soit madame C et monsieur D; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, et ce en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, y compris quant au degré de supervision et PREND ACTE que la mère accepte une supervision si jugé nécessaire; [ 31 ] RESTREINT partiellement l'autorité parentale des parents et AUTORISE madame C et monsieur D à signer les autorisations nécessaires à des fins médicales, scolaires, para-scolaires, camps de vacances, voyages à l'extérieur, obtention de passeport ainsi que permis de conduire; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 33 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère M e Nancy Côté Procureure pour le père
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