2014 QCCA 1343, 2014 QCCA 1343
Opinion
Constructions EDB inc. c. Enerkem Alberta Biofuels, l.p. 2014 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024460-149 (450-17-004996-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CONSTRUCTIONS E.D.B. INC. Me Josée Thibault DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ENERKEM ALBERTA BIOFUELS LP Me Stéphane Reynolds MONTY COULOMBE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 1 er MAI 2014, PAR L’HONORABLE YVES TARDIF, DE LA COUR SUPÉRIEURE, DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS (Articles 29, 494, 511 C.p.c.) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 11 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 11 h 11 : Argumentation de Me Thibault. 11 h 32 : Argumentation de Me Reynolds. 11 h 37 : Réplique de Me Thibault. 11 h 40 : Réplique de Me Reynolds. 11 h 41 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 41 : Suspension de la séance. 14 h 07 : Reprise de la séance. 14 h 07 : Jugement – voir page 3. 14 h 18 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] L'intimée a poursuivi la requérante en injonction, cherchant à obtenir l'exécution d'un contrat d'achat et de livraison de tuyaux destinés à l'usine qu'elle construit en Alberta.
Le 5 septembre 2013, accessoirement au prononcé d'une injonction provisoire forçant la requérante à respecter son obligation de livraison de certains biens, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Gaétan Dumas, ordonne à l'intimée de verser un cautionnement de 500 000 $, conformément à l'article 755 C.p.c. , ainsi qu'une somme de 341 000 $ destinée à la requérante et qui transitera par le compte en fidéicommis de ses avocats.
Tout cela fut fait : la requérante a exécuté son obligation de livraison (en totalité du reste), l'intimée a déposé le cautionnement de 500 000 $ au greffe de la Cour supérieure, les 341 000 $ ont été remis aux avocats de la requérante et transférés à celle-ci.
[ 2 ] La requérante s'étant acquitté en substance de ses obligations de livraison aux termes de l'injonction provisoire, l'intimée a modifié son recours, réclamant désormais divers chefs de dommages liés au retard dans la livraison ainsi qu'à des défectuosités ou malfaçons du matériel livré.
Elle n'a cependant pas payé le solde des sommes qu'elle devrait à la requérante en paiement du prix des tuyaux. [ 3 ] C'est dans ce cadre que les parties se disputent le droit de retirer le montant du cautionnement de 500 000 $, chacune ayant présenté une requête en ce sens : la requérante, faisant valoir qu'elle n'a jamais été payée de ce qui lui reste dû (et l'on parle ici de sommes considérables), réclame que les 500 000 $ lui soient versés; l'intimée allègue de son côté que, ce cautionnement étant accessoire à une injonction qui a produit tous ses effets et n'a plus de raison d'être, elle peut en récupérer le montant. [ 4 ] Par jugement du 1 er mai 2014, la Cour supérieure, cette fois sous la plume de l'honorable Yves Tardif, accueille la requête de l'intimée.
C'est de ce jugement que la requérante souhaite être autorisée à faire appel. * * [ 5 ] Il n'y a pas lieu d'accueillir cette requête. Je m'explique. * * [ 6 ] D'une part, un obstacle dirimant se dresse sur le chemin de l'appel qu'envisage la requérante. Le jugement contre lequel elle veut se pourvoir, en effet, n'est pas appelable puisqu'il ne tombe ni dans l'une ni dans l'autre des catégories prévues par l'article 29 C.p.c. , dont voici le texte : 29.
Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. [ 7 ] Le jugement du juge Tardif n'est pas de ceux que vise le second alinéa de l'article 29 C.p.c. Il ne s'agit pas non plus d'un jugement qui décide en
partie du litige au sens du second paragraphe du premier alinéa de la disposition. Il ne s'agit pas davantage d'un jugement qui a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès au sens du troisième paragraphe du même alinéa. Enfin, compte tenu de l'enseignement de la Cour dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [1] , on doit conclure qu'il ne s'agit pas non plus d'un jugement qui ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Ainsi que l'explique le juge Rochon dans un récent ouvrage : Le jugement dont il est question ici est d'une nature telle que le juge du fond, qui règle générale n'est pas lié par les jugements interlocutoires, ne pourra remédier à la situation juridique créée par le jugement interlocutoire . Il importe ici de ne pas confondre les conséquences factuelles d'un jugement interlocutoire et les conséquences juridiques de ce jugement. Tout jugement interlocutoire est susceptible d'ordonner, dans les faits, une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier.
Il ne crée pas pour autant une situation juridique irrémédiable . Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. doit être compris dans le contexte de l'instance judiciaire . En matière d'objection à la preuve par exemple, la chose irrémédiable à laquelle le jugement final ne pourra remédier ne saurait être un préjudice économique ou encore un inconvénient de nature commerciale que pourrait subir une partie. Le rejet d'une objection à la
preuve a toujours pour effet que soit communiquée à la
partie adverse une information que la
partie souhaitait conserver pour elle. Toutefois, le juge du fond reste libre d'écarter cette preuve si elle ne s'avère pas pertinente ou encore de ne lui accorder aucune force probante. La solution finale du litige n'est conséquemment pas fatalement affectée par la présence de cette preuve au dossier. [2] [Renvois omis; je souligne.] [ 8 ] En l'espèce, le jugement du juge Tardif n'a aucun effet irrémédiable sur l'instance judiciaire en tant que telle et n'affecte aucunement la situation juridique des parties dans celle-ci. À cet égard, aucun droit n'a été ni gagné ni perdu, et pas même de droit processuel.
L'action de l'intimée est une action en dommages-intérêts, à laquelle la requérante peut répondre non seulement en niant les fautes qui lui sont reprochées ou en contestant l'ampleur des dommages prétendus, mais aussi en faisant valoir sa propre créance contre celle qui la poursuit en justice. Il n'y a rien dans le jugement du juge Tardif qui ne puisse être réparé par le juge du procès, l'affaire du cautionnement – comme tout le dossier du reste – se résumant purement et simplement à des questions pécuniaires.
Sans doute la requérante – et on la comprend – aurait-elle préféré que le montant du cautionnement serve à la payer immédiatement, ce qui aurait été financièrement plus avantageux, mais, le cas échéant, elle recevra ce qui lui est dû grâce au jugement sur le fond, sa perte pouvant être essuyée à cet égard par l'intérêt et, potentiellement, l'indemnité additionnelle, conformément aux articles 1617 (qui prévoit que l'intérêt couvre le dommage découlant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, sauf exception) et 1619 C.c.Q. [ 9 ] Pour cette seule raison, la requête pour permission d'appeler doit donc être rejetée. [ 10 ] Cela dit, même si j'avais été d'avis que le jugement du juge Tardif peut faire l'objet d'un appel, je n'aurais pas accordé la permission, les moyens d'appel que présente la requérante n'ayant pas de chances raisonnables de succès.
Ces moyens, que ce soit individuellement ou collectivement, ne sont en effet pas de nature à susciter, au vu de la norme applicable, une intervention de la Cour. En pareil cas, les « fins de la justice » dont parle l'article 511 C.p.c. commandent le rejet de la requête pour permission d'appeler. Je me permettrai de rappeler ainsi ce que j'ai eu l'occasion d'écrire dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée [3] : [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel [renvoi omis]. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [4] [ 11 ] Abordant les griefs de la requérante dans l'ordre inverse de celui qui figure à sa requête, je note d'abord que le dispositif du jugement du juge Tardif ne contient pas, il est vrai, de conclusion relative à la requête que lui a présentée la requérante, quoique ses motifs fassent bien état « des » requêtes que les parties lui ont soumises.
Cette lacune, cependant, tient de la forme et non du fond : il va de soi que, chacune des parties réclamant la même somme, le fait de l'accorder à l'une (l'intimée en l'occurrence) en prive l'autre (la requérante) du même coup et équivaut à rejeter sa requête : l'implicite suffit ici amplement et, si la requérante a besoin de l'explicite, une demande de rectification du jugement fera l'affaire. [ 12 ] Que le juge se soit trompé en affirmant au paragraphe 3 de son jugement que les parties n'ont pas soulevé la possibilité que le greffe conserve le cautionnement est une erreur sans intérêt ni effet.
De toute façon, ce n'est pas là ce que souhaitaient les parties, et la requérante pas davantage que l'intimée, ainsi qu'elle le reconnaît au paragraphe 65 de sa requête pour permission d'appeler. Elle ne peut certes pas reprocher au juge de n'avoir pas retenu une solution dont elle ne voulait pas à l'époque. [ 13 ] Le juge aurait-il dû s'abstenir de parler du « lien » que la requérante a fait inscrire sur l'immeuble de l'intimée en Alberta et d'en déduire que sa créance bénéficie d'une certaine protection (même si, comme le soutient la requérante, elle est en concurrence avec d'autres créanciers)?
Le juge écrit ceci : [27] […] Cela dit, en publiant un privilège ou une hypothèque en vertu du Builders' Lien Act de l'Alberta, EDB a maintenant une garantie d'environ 1 600 000 $. Or, elle a reçu 600 000 $ jusqu'à présent sur un montant total d'environ 1 400 000 $. Il lui serait donc dû environ 800 000 $. [ 14 ] Cette remarque du juge n'est certes pas au cœur de ses motifs et elle paraît assez inoffensive. Surtout, l'existence de ce « lien » (qui est alléguée au paragraphe 24.8b de la requête introductive d'instance réamendée et précisé
e) a été faite en vertu du droit de l'Alberta, qui se trouve ainsi allégué. Or, l'
article 2809 C.c.Q. permet au juge de prendre d'office connaissance du droit des autres provinces canadiennes, s'il a été allégué (la loi pertinente lui ayant été remise, par ailleurs). [ 15 ] Le juge aurait-il cependant, comme le lui reproche la requérante, statué d'une manière incohérente et se serait-il trouvé à dénaturer ou tronquer la preuve?
La lecture du jugement ne permet pas de le constater et ne laisse pas non plus à voir qu'il y aurait dans ce reproche une difficulté sérieuse qui mériterait d'être soumise à la Cour en vue d'un examen plus poussé. [ 16 ] Le juge estime que, vu l'article 755 C.p.c. et vu que l'injonction prononcée par son collègue Dumas est désormais caduque, il est préférable de remettre le cautionnement à l'intimée.
Il a décidé ainsi nonobstant le fait, qu'il constate, que des sommes sont dues à la requérante, tout en notant cependant que l'intimée réclame à celle-ci de substantiels dommages-intérêts, laissant ainsi entendre qu'il y aura matière à compensation. Le juge n'était pas saisi ici du fond de l'affaire et n'avait pas à décider du bien-fondé des réclamations des parties. C'est peut-être ce qu'il se serait trouvé à faire si, reconnaissant la créance alléguée de la requérante, il lui avait remis le cautionnement de 500 000 $ en paiement.
On aurait sans doute pu alors lui reprocher d'avoir prématurément décidé, pour partie, du fond du litige. [ 17 ] Inutile d'insister, enfin, sur le fait que les commentaires du juge Dumas dans le cadre des motifs rattachés à l'ordonnance
d'injonction provisoire de septembre 2013, ne liaient évidemment pas le juge Tardif, qui avait devant lui une preuve lui permettant de faire son propre jugement sur l'affaire. [ 18 ] Pour le reste, rien ne justifie que la Cour se saisisse de la question et d'autant moins que le sort du cautionnement, dans les circonstances, paraît relever directement du pouvoir discrétionnaire du juge dans la gestion de l'instance : or, comme on le sait, la Cour est fort réticente à intervenir en pareille matière [5] . * * [ 19 ] Bref, le jugement du juge Tardif étant de ceux dont on ne peut faire appel et, subsidiairement, l'appel ne servant pas les fins de la justice, il y a lieu de rejeter la requête. * * [ 20 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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