2010 QCCQ 3567, 2010 QCCQ 3567
Opinion
Durocher c. Laplante (Succession de) 2010 QCCQ 3567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005538-094 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENYSE DUROCHER -et- LOUISE DUROCHER Demanderesses c.
MICHEL DUROCHER , personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de Thérèse Laplante Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À
titre d'héritières de leur mère, feue Thérèse Laplante, Denyse et Louise Durocher réclament du liquidateur, Michel Durocher, la somme de 4 000 $ en remboursement de ses honoraires et « pour troubles, ennuis et inconvénients ». [ 2 ] À sa contestation, Michel Durocher invoque une lettre du 16 avril 2002 signée par Thérèse Laplante lui accordant des honoraires, à
titre de liquidateur, de 2 000 $ par année. [ 3 ] À leur demande et au procès, Denyse et Louise Durocher plaident que les honoraires perçus par Michel Durocher, à
titre de liquidateur de la succession de leur mère, « n'ont jamais été autorisés par les héritiers de la succession et n'étaient pas inscrits au testament ». [ 4 ] Le sort du présent litige se règle par l'
article 789 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ainsi libellé: « 789. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge. Il a droit à une rémunération s'il n'est pas un héritier; s'il l'est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent. Si la rémunération n'a pas été fixée par le testateur, elle l'est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal. » [ 5 ] Selon les commentaires du ministre de la justice, cet
article modifie le droit antérieur quant à la rémunération puisque le liquidateur y a droit s'il n'est pas un héritier, sans qu'il soit nécessaire que le testateur y ait pourvu. [ 6 ] Michel Durocher n'est pas un héritier. Il a donc droit à une rémunération, et ce, même si le testament n'en traite pas. [ 7 ] Conséquemment, le Tribunal n'a pas à déterminer si la lettre du 16 avril 2002 signée par Thérèse Laplante et accordant à Michel Durocher des honoraires pour ses fonctions de liquidateur est valide ou bien fondée. La loi prévoit qu'un liquidateur qui n'est pas un héritier a droit à une rémunération. [ 8 ] La preuve démontre que Michel Durocher, à
titre de liquidateur, perçoit la somme de 6 000 $ pour le règlement de la succession de Thérèse Laplante. Ces honoraires, eu égard au temps consacré par Michel Durocher, ne sont ni abusifs, ni déraisonnables. [ 9 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de Denyse et Louise Durocher, vu les termes de l'
article 789 C.c.Q. précité mais, exerçant sa discrétion judiciaire, n'impose aucuns frais. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Denyse Durocher et de Louise Durocher, sans frais.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2010
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