2019 QCCQ 8877, 2019 QCCQ 8877
Opinion
Lemay c. Casoni Architecte 2019 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701730-170 DATE : 12 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGO LEMAY
Partie demanderesse c. CASONI ARCHITECTE Et MICHELLE CASONI Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hugo Lemay (LEMAY) réclame aux parties défenderesses la somme de 15 000$ en compensation de dommages subis en raison du comportement harcelant que Michelle Casoni (CASONI) aurait eu à son égard. Ce comportement s'inscrivait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de construction pour lequel LEMAY agissait comme gérant de projet de son employeur AXXYS Construction et CASONI comme architecte responsable de la gestion des travaux. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la demande. CASONI soutient avoir exécuté ses obligations professionnelles adéquatement en conformité avec son contrat et dans le respect des meilleurs standards de pratique de l’architecture.
CONTEXTE [ 3 ] LEMAY est un employé de 3469051 Canada Inc. (AXXYS Construction) pour lequel il occupe depuis le 22 septembre 2014, le poste de directeur en environnement et de démolition d’ Amiante Nationale , une division de AXXYS. [ 4 ] AXXYS a obtenu un contrat de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) comme entrepreneur général pour l’exécution de travaux d’enlèvement d’amiante et de rénovation de l’école Louise-Trichet. [ 5 ] CASONI a été choisie par la CSDM pour la gestion des travaux à exécuter. [ 6 ] AXXYS a désigné LEMAY comme chargé de projet. [ 7 ] À ce titre, LEMAY devait assister aux réunions de chantier, émettre des comptes rendus, des estimations advenant un ou des changements au niveau des travaux à exécuter.
Il devait collaborer avec l’ensemble des intervenants dont, notamment, CASONI et ce, afin d’assurer la bonne gestion du projet. [ 8 ] Les travaux ont eu lieu de novembre 2015 à août 2016. [ 9 ] Tout au long du projet, les relations personnelles et professionnelles entre CASONI et LEMAY ont été tendues et difficiles. [ 10 ] De fait, CASONI a rapidement pris LEMAY en aversion, attribuant à ce dernier la responsabilité exclusive de toutes et chacune des difficultés et problèmes de chantier. [ 11 ] À cet égard, CASONI s’est régulièrement plainte auprès de la direction d’AXXYS du comportement et de la compétence de LEMAY.
Elle utilise diverses remarques désobligeantes désignant LEMAY comme un «incompétent», une personne qui «manque de rigueur», qui démontre un «je-m’en-foutisme» et de présenter à la CSDM des prix pour les extras «à la Monsieur Lemay». [ 12 ] Les relations deviennent si tendues qu’elles nuisent à l’organisation du travail sur le chantier et provoquent une demande d’AXXYS auprès de CASONI afin qu’elle cesse de tenir des remarques désobligeantes à l’égard de LEMAY. [ 13 ] LEMAY soutient que le comportement de CASONI était non-professionnel, harcelant, qu’il a contribué à envenimer le climat de travail sur le chantier en créant une atmosphère tendue et de méfiance entre l’ensemble des intervenants.
[ 14 ] LEMAY prétend avoir subi un préjudice sérieux et irréparable. Il n’aurait pas touché sa prime annuelle (bonus) de 5000$, aurait sombré dans une phase creuse de sa vie allant même à se questionner sur ses propres compétences. Il aurait subi du stress, des nuits blanches et de l’insécurité relativement à la perception des intervenants du milieu de la construction. À ce titre, il demande une somme de 10 000$ à
titre de dommages moraux. [ 15 ] CASONI défend son comportement. [ 16 ] Le mandat que la CSDM a confié à CASONI incluait la conception des plans et devis et la surveillance partielle des travaux. Elle était donc appelée à interagir régulièrement avec les représentants d’AXXYS afin d’effectuer les suivis de chantier. Elle devait aussi émettre des directives, réviser et approuver des demandes de paiement ou des modifications de marchés. Elle assurait de plus, le lien entre la CSDM et les représentants d’AXXYS. [ 17 ] CASONI fait état de plusieurs difficultés relatives à la gestion du chantier.
En l’occurrence, des plaintes sur la qualité du ménage, d’importantes quantités de poussière dans les aires du corridor et des salles de classe, des plaintes de bruit et de langage inapproprié de la part des ouvriers en place alors que des enseignants et des élèves étaient toujours présents dans l’école et une utilisation inappropriée et non permise des toilettes des femmes par les ouvriers. [ 18 ] Il faut préciser que les travaux se déroulaient dans le contexte du milieu de vie d’une école secondaire ouverte pendant l’année scolaire. [ 19 ] CASONI conteste que LEMAY ait subi un quelconque dommage ajoutant que le cas échéant, il n’existe aucun lien de causalité entre ledit dommage et les faits reprochés.
ANALYSE [ 20 ] LEMAY ne réclame pas de son employeur AXXYS ni du donneur d’ouvrage CSDM pour avoir toléré un environnement de travail dans lequel il aurait été victime de harcèlement psychologique. [ 21 ] LEMAY dirige son recours exclusivement contre CASONI avec laquelle il n’a aucun lien de droit. Son recours fait donc appel aux règles du régime de la responsabilité extracontractuelle. [ 22 ] C’est l’
article 1457 du Code civil du Québec qui détermine les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 23 ] Pour réussir, LEMAY doit établir sur la base d’une preuve prépondérante la présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. [ 24 ] La faute reprochée ne vise pas une atteinte à sa réputation de nature diffamatoire, ce qui aurait exclu la juridiction de la Division des petites créances [1] .
Elle ne vise que le comportement hargneux et vindicatif tenu par CASONI et qui se qualifie selon LEMAY de harcèlement psychologique. [ 25 ] Le Nouveau Petit Robert de la langue française [2] définit le harcèlement comme étant: Une conduite abusive (humiliations, menaces…) exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre, pour la déstabiliser (au travail, dans le couple…) ». [ 26 ] Pour sa part, la
Loi sur les normes du travail (LNT) le définit comme suit : ... une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. (…) » [3] . [ 27 ] Bien que la définition contenue à la LNT ne soit pas directement opposable à CASONI dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle, il ne fait aucun doute qu’un comportement ayant eu ce genre de caractéristiques n’est pas un comportement conforme aux règles de conduite qui s’imposent dans le cadre d’une relation professionnelle entre une architecte et un
chargé de projet et qu’à ce titre, il constitue une faute civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q . [ 28 ] Le comportement qu’a eu CASONI constitue, dans les circonstances, du harcèlement. [ 29 ] Comme elle le souligne dans son témoignage, CASONI devait, dans l’exercice de ses fonctions de gestionnaire des travaux pour le compte du donneur d’ouvrage CSDM, traiter presque quotidiennement avec LEMAY, le gérant de projet de l’entrepreneur. Or très rapidement après le début des travaux et de façon systématique, ses commentaires se sont traduits par des attaques personnelles sur la compétence et l’intégrité de LEMAY. La forme a complètement occulté le fond. [ 30 ] Ainsi, à
titre d’exemple, CASONI transmettait régulièrement des courriels au patron de LEMAY, M. Ilan Reich, le vice- président de AXXYS, sans en faire tenir copie à LEMAY (LEMAY a mis en preuve 54 courriels ainsi transmis) [4] . CASONI reprochait ensuite à LEMAY, lors de réunion, de ne pas suivre son dossier et de ne pas être au courant des problèmes.
Elle se servait de cet avantage pour, par la suite, lors de réunions de chantier, le traiter d’incompétent et pour lui reprocher publiquement son manque de rigueur et de professionnalisme. [ 31 ] Cette attitude vindicative a nui à la bonne gérance du chantier à telle enseigne que Ilan Reich a dû intervenir personnellement auprès de CASONI pour lui demander de cesser ses attaques personnelles auprès de LEMAY et de s’en tenir aux questions de fond. [ 32 ] LEMAY réclame à
titre de dommages une somme de 15 000$ ventilée comme suit : 5 000$ pour la perte de son boni de performance l’année de l’exécution de ce chantier et un montant de 10 000$ pour les problèmes de santé que cette situation lui a fait subir en termes de stress, manque de sommeil et inquiétudes généralisées quant à ses compétences d’exercer ses fonctions. [ 33 ] Il est difficile d’établir un lien de causalité entre la perte de boni et le harcèlement dont a été victime LEMAY du fait que la personne qui devait décider du boni de ce dernier était M. Reich , lequel savait à quel point CASONI diabolisait LEMAY. M.
Reich a même témoigné devant le Tribunal et a contribué à établir le comportement harcelant de cette dernière. Il faut conclure que d’autres facteurs ont probablement contribué au fait que LEMAY n’a pas touché son boni de performance. En l’absence d’un lien causal direct, la
partie de cette réclamation ne peut réussir. [ 34 ] Du reste, les troubles de santé de LEMAY n’ont pas été médicalement documentés. Cette
partie de la réclamation se fonde sur son appréciation subjective d’une compensation juste et raisonnable de son préjudice. [ 35 ] Prenant en considération l’ensemble des circonstances du présent dossier notamment le fait que l’exécution du chantier a duré 10 mois et qu’au terme de cette expérience, LEMAY affirme que si cette période a été douloureuse, elle n’a eu aucun impact sur sa réputation, le Tribunal est d’avis qu’un montant de 3 000$ représente une compensation adéquate. [ 36 ] Puisque Casoni Architecte est l’entreprise personnelle de CASONI, sans personnalité juridique distincte, la condamnation sera contre CASONI seulement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande ; CONDAMNE Michelle Casoni à payer à Hugo Lemay, la somme de 3000$ avec intérêts au taux légal de 5% majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC frais de justice de $200.00. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2019
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