2013 QCCQ 7046, 2013 QCCQ 7046
Opinion
Protection de la jeunesse — 132123 2013 QCCQ 7046 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007070-096 DATE : 17 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2009 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit aujourd'hui statuer sur des mesures finales, la sécurité et le développement de l'enfant ayant été déclaré toujours compromis en date du 8 janvier 2013 à la suite de l'admission des parties. [ 2 ] Considérant que le report du dossier de janvier à ce jour a été rendu nécessaire parce que la mère contestait fermement avoir consommé des amphétamines, malgré certains tests de dépistage positifs à cette substance. [ 3 ] Considérant qu'il a été aujourd'hui clarifié qu’un médicament pris par la mère peut interférer et donner de faux résultats positifs aux amphétamines. [ 4 ] Considérant que la mère continue toutefois de consommer du cannabis sur une base régulière même si elle vise éventuellement la sobriété totale. [ 5 ] Considérant que Madame part de loin et qu'elle est actuellement arrivée à une étape où sa dose de méthadone a été diminuée. [ 6 ] Considérant que Madame poursuit son suivi en toxicomanie et a eu un suivi psychologique de seize (16) rencontres avec le psychologue du CLSC. [ 7 ] Considérant que Madame voit le Docteur Robillard au centre de crise en santé mentale et qu'elle a toujours un suivi avec Madame [intervenante 2], intervenante sociale en santé mentale.
[ 8 ] Considérant que dans l'ensemble on estime que Madame collabore bien. [ 9 ] Considérant que X a intégré le centre de la petite enfance A depuis le mois de novembre 2012, qu'il y est bien intégré et y évolue de façon positive. On peut aussi constater que Madame A tente de reproduire les modèles d'intervention utilisés à la garderie auprès de son fils. [ 10 ] Considérant que des craintes demeurent sur l'impact que la consommation de la mère pourrait avoir sur l'enfant.
Les craintes quant au développement de X sont toutefois maintenant écartées. [ 11 ] Considérant que dans ces circonstances et malgré ce problème, le DPJ estime que Madame est apte à continuer à s'occuper de son fils. [ 12 ] Considérant le consentement des parties, le Tribunal : [ 13 ] REND les mesures finales suivantes: [ 14 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que la mère participe activement à toutes les mesures jugées nécessaires pour corriger la situation et notamment la poursuite de ses services en toxicomanie; [ 16 ] RECOMMANDE fortement à la mère de persister dans toutes les démarches qui lui permettront d'atteindre une sobriété totale; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour les prochains six (6) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 17 avril 2013 GM/ho
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