2021 QCCA 156, 2021 QCCA 156
Opinion
Services maritimes Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCA 156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003812-208 (200-36-002891-190) (200-61-207790-179) (200-61-213512-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SERVICES MARITIMES QUÉBEC INC.
MICHEL FILLION Me SEAN GRIFFIN Me LAURENCE ANGERS-ROUTHIER Me GENEVIÈVE CLAVEAU (Langlois avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JEAN-FRANÇOIS DALLAIRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANÇOIS-OLIVIER BARBEAU (Lavoie Rousseau)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par l’honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec (art. 291 et ss C.p.p. et 22 à 27 R.C.a.Q.m.p. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 14 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 14 h 33 La juge s’adresse aux parties; 14 h 35 Observations de Me Griffin; Discussion entre la juge et Me Griffin; Me Griffin poursuit; 14 h 57 Me Dallaire s’en remet aux observations de Me Barbeau; 14 h 57 Observations de Me Barbeau; 15 h 04 Réplique de Me Griffin; 15 h 06 Suspension; 15 h 08 Reprise; 15 h 09 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal de ce jour; Discussion entre la juge et les parties; 15 h 10 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Services Maritimes Québec inc. (« SMQ ») et Michel Fillion demandent l’autorisation de se pourvoir , en vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale [1] (« C.p.p. »), contre un jugement rendu le 5 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claude Bouchard) [2] , accueillant l'appel de leur acquittement prononcé le 9 septembre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean Asselin), et les déclarant coupables des infractions suivantes : Le ou vers le 2016-07-11 à la Malbaie, au 500, chemin du Havre, a exercé une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agent de la catégorie correspondant à cette activité en vertu de la
Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5 ), article(s) 16 et 116. (L’amende minimale est de 150.00$). Le ou vers le 2016-07-11 à Québec, au 961, boulevard Champlain, a eu à son service une personne visée par l’article 16 qui n’était pas titulaire d’un permis d’agent conformément à cet article.
Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5 ), article(s) 117, 16. (L’amende minimale est de 500.00$). [ 2 ] SMQ œuvre dans le secteur maritime, entre autres au terminal de Pointe-au-Pic, dans la ville de La Malbaie. Au moment des faits reprochés, Michel Fillion est un employé de cette dernière et s’occupe de surveiller et de contrôler l’accès à cette installation
portuaire. [ 3 ] Il est reproché à ce dernier d’y avoir exercé, le 11 juillet 2006, une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agent de la catégorie correspondant à cette activité, contrevenant ainsi à l’
article 116 de la
Loi sur la sécurité privée (« LSP ») [3] . SMQ se voit aussi accusée, ce même jour, de l’avoir eu à son service alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis délivré conformément à l’
article 116 LSP , commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 117 LSP . [ 4 ] Le juge de première instance conclut que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« l’intimé ») s’est acquitté de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs des infractions reprochées.
Il prononce néanmoins un verdict d’acquittement au motif que les dispositions législatives en cause sont constitutionnellement inapplicables et inopérantes à l’égard des requérants, estimant que : • SMQ est une entreprise relevant de la compétence du Parlement fédéral car sa seule et unique activité consiste à offrir des services de débardage à des navires transatlantiques; • Les articles 16 , 116 et 117 de la LSP sont inapplicables aux requérants puisqu’ils constituent une entrave à la « compétence fédérale exclusive en matière de sûreté maritime et de relations de travail » de SMQ, qui est une entreprise fédérale. • Ces mêmes articles sont aussi inopérants à leur endroit en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale puisqu’une loi fédérale et ses règlements occupent déjà « tout le champ de la sécurité du transport maritime et des relations de travail d’une entreprise fédérale » . [4] [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure en vient à la conclusion contraire.
Selon lui, le premier juge erre en affirmant que SMQ est fédérale en vertu de la compétence constitutionnelle directe [5] et puisqu’il conclut erronément à l’application de la compétence directe , il n’analyse pas la compétence dérivée , de sorte qu’il y a absence de preuve « concernant l’importance que représente le travail effectué par SMQ pour l’entreprise fédérale à laquelle elle prétend être intégrée » [6] . [ 6 ] Il estime que l’application de la LSP et de ses règlements aux activités de SMQ ne constitue pas une entrave importante au contenu vital et essentiel de la compétence fédérale en matière de navigation, bâtiments ou navires , plus particulièrement quant à l’application des règles de sûreté dans le domaine maritime. [ 7 ] De plus, il explique qu’il n’y a pas de « véritable conflit » entre les législations des deux paliers.
À son avis, l’existence d’un corpus réglementaire fédéral en matière de sécurité et de transport maritime n’est pas affectée par l’adoption de règles provinciales qui régissent les bonnes mœurs et la qualification des agents de sécurité, et leur assure une formation adéquate aux fins de leur compétence professionnelle et de la protection du public [7] . [ 8 ] Pour l’ensemble de ces motifs, il conclut que le premier juge a erré et que les erreurs commises sont déterminantes puisqu’elles soustraient SMQ de l’application de la LSP . ***** [ 9 ] Il convient de rappeler qu’en vertu de l’
article 291 C.p.p. , un jugement de la Cour supérieure ne peut être porté en appel que sur une question de droit, avec la permission d’un juge de la Cour. Celle-ci n’est accordée que si la question peut potentiellement avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou si l’erreur de droit est manifeste [8] .
En somme, pour accorder la permission de se pourvoir d’un tel jugement, le juge doit s’assurer que les moyens allégués sont des questions de droit, qu’elles sont sérieuses et ont des chances raisonnables de succès [9] . [ 10 ] J’estime que la question constitutionnelle soulevée mérite l’examen de la Cour, d’autant plus que le juge Marc David de la Cour supérieure (district de Longueuil) a rendu un jugement dans une autre affaire, subséquemment à celui rendu par le juge Claude Bouchard, dans lequel il a déclaré que la LSP était inopérante et inapplicable aux activités de l’entreprise OPSIS Services aéroportuaires inc ., à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences [10] .
Une requête pour permission d’en appeler de ce jugement a récemment été déposée à la Cour [11] . POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 5 novembre 2020; [ 13 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [7] Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22 , [2007] 2 RCS 3, paragr. 72; Transport Desgagnés inc. c.Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58. [8] Morin v. R., 2009 QCCA 109 (hon. Jacques Chamberland, j.c.a.); cité dans Madysta Télécom ltée c. Commission des normes, del'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2018 QCCA 1613 (hon. Robert M. Mainville, j.c.a.). [11] Procureur général du Québec c. Opsis services aéroportuaires inc., Requête pour permission d’appeler, 15 janvier 2021(reportée au 10 février 2021), 500-10-007490-210.
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