2023 QCCA 562, 2023 QCCA 562
Opinion
Paré c. R. 2023 QCCA 562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007529-215 , 500-10-007562-216 ( 700-01-164776-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N o : 500-10-007529-215
PARTIE APPELANTE AVOCAT Pierre-paul paré Me robert bellefeuille ( Étude Légale ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me simon blais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent N o : 500-10-007562-216
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
Pierre-paul paré Me robert bellefeuille ( Étude Légale ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me simon blais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent 500-10-007529-215 En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 7 décembre 2020 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . 500-10-007562-216 En appel d’un jugement de la peine imposée le 27 avril 2021 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne [1] .
NATURE DE L’APPEL : 500-10-007529-215 Culpabilité – Possession de méthamphétamines en vue d'en faire le trafic. 500-10-007562-216 Requête pour permission d'appeler d'une sentence déférée. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 20 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 2636 comprimés de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic.
Ceux-ci ont été trouvés à son commerce d’antiquités dans un sac brun caché dans un établi entouré d’objets lui appartenant. [ 2 ] La juge a rejeté le témoignage de l’appelant qui n’a suscité aucun doute raisonnable dans son esprit et elle a conclu que la preuve établissait que l’appelant avait la possession des stupéfiants qui se trouvaient dans un lieu qu’il fréquentait tous les jours, dont il était l’unique propriétaire et auquel il avait l’accès exclusif. [ 3 ] Sans nécessairement partager l’ensemble du raisonnement de la juge de première instance, l’appelant ne nous convainc pas que la conclusion de la juge est déraisonnable [2] . [ 4 ] En ce qui concerne la peine, la norme d’intervention est exigeante.
L’appelant ne fait voir aucun motif d’intervenir à l’égard de la peine infligée pour la possession de méthamphétamine [3] . [ 5 ] Cependant, comme le reconnait la poursuite, la juge a commis une erreur sur la quantité de cannabis en possession de l’appelant, soit 1009 grammes et non 2900 grammes. Dans les circonstances, il convient d’infliger une peine de 12 mois d’emprisonnement plutôt que de 18 mois. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel de la culpabilité; [ 7 ] accueille la requête pour permission de la peine; [ 8 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 9 ] infirme la peine de 18 mois d’emprisonnement sur le chef 2 et lui substitue une peine de 12 mois d’emprisonnement à être purgée concurremment avec la peine infligée sur le chef 1; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 25 avril 2023 à 15h00. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…