2014 QCCQ 8560, 2014 QCCQ 8560
Opinion
Hamel c. Karan 2014 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 028436-135 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mélissa Hamel Demanderesse c.
Merter Karan Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse poursuit le défendeur après une relation d'environ un an, après avoir appris que ce dernier entretenait une relation clandestine, selon ses prétentions, avec une conjointe ; Attendu que la demanderesse doit prouver, conformément aux principes énoncés à l'
article 1457 du Code civil du Québec , que le défendeur a commis une faute, qu'elle a subi un dommage et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage ; Attendu que, comme dans toute cause, il appartient à la demande d'établir, par prépondérance de preuve, la justesse de ses prétentions ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ) ; Attendu que la preuve de l'existence d'une relation clandestine est basée sur le seul témoignage de la demanderesse et est contredite par le défendeur, qui affirme avoir dévoilé cette relation à la demanderesse ; Attendu que la demanderesse prétend avoir cessé toute relation avec le défendeur dès qu'elle a découvert le pot aux roses ; Attendu que le recours de la demanderesse s'apparente à une atteinte à son honneur, anciennement recoupée sous le vocable de la rupture de fiançailles, aliénation d'affection ou séduction ; Attendu que les auteurs modernes [1] signalent que les recours pour atteinte à la séduction ou en rupture de fiançailles étant sociologiquement dépassés, ils ne méritent pas d'être davantage commentés ; Attendu que le législateur fédéral a amendé la
Loi sur le divorce il y a plus de trente ans, pour ne pas faire porter sur la faute de l'autre conjoint les raisons de la rupture d'un mariage ; Attendu que bien que le comportement du défendeur, si tant est qu'il corresponde à la version de la demanderesse et bien que ne devant pas être encouragé et applaudi, ne constitue tout de même pas une faute au sens du droit civil, tel qu'on l'entend de nos jours ; Considérant que vu que la faute du défendeur n'a pas été établie, le recours de la demanderesse ne peut être accueilli ; Considérant que, parallèlement, le défendeur n'a pas fait la preuve des prétentions contenues dans sa demande reconventionnelle, justifiant pareillement son rejet ;
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses propres frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 25 août 2014
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