2017 QCCQ 9162, 2017 QCCQ 9162
Opinion
Protection de la jeunesse — 173535 2017 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002516-175 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis en raison de l’important conflit de séparation qui oppose les parents, des difficultés personnelles du garçon et des comportements inadéquats de ce dernier.
Elle recommande de maintenir la garde partagée prévue à l’entente sur les mesures intérimaires intervenue entre les parents et l’application de diverses mesures de soutien pendant les prochains douze (12) mois. [ 2 ] L’avocate de l’enfant et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l’application des mesures recherchées. LES FAITS [ 3 ] Les parents sont séparés.
Le 14 mai 2015, le greffier spécial de la Cour supérieure homologue une entente sur mesures intérimaires signée par les parents; cette convention prévoit la garde partagée du garçon à raison d’une semaine, une semaine. [ 4 ] Depuis la rupture, les parents entretiennent un profond conflit de séparation qui perturbe l’enfant. [ 5 ] En janvier 2016, la mère est en crise et demande son hospitalisation. L’évaluation conclura à un diagnostic de TDAH et d’anxiété.
Une médication, un suivi en psychologie et une hygiène de vie saine compteront parmi les recommandations des professionnels. [ 6 ] Le 15 février 2016, une mesure volontaire est convenue; de l’aide sera dispensée à l’enfant et à ses parents. Cette intervention est motivée par les difficultés personnelles du garçon (TDAH) et les effets néfastes sur le garçon du conflit de séparation qui oppose les parents. [ 7 ]
Malgré l’aide apportée, la situation ne s’améliore pas et la Directrice en vient à la conclusion qu’il y a lieu de saisir la Cour. [ 8 ] La collaboration de la mère avec les intervenants sociaux est mitigée. Elle est présente aux rencontres, mais il lui est difficile de se remettre en question; elle maintient qu’on s’acharne sur son cas au lieu de s’occuper de la situation chez le père, elle argumente
sans cesse, elle coupe la parole et elle multiplie les justifications. [ 9 ] Après plusieurs rencontres avec les intervenants sociaux, la mère a fini par admettre qu’elle entretenait avec son fils un discours négatif à l’égard du père et de la conjointe de ce dernier. Aujourd’hui, elle soutient ne plus se livrer à cet exercice et les dires du garçon confirmeraient ses prétentions.
Cependant, avec les intervenants sociaux, elle maintient un discours négatif à l’égard du père et de sa conjointe et elle attribue les comportements difficiles de son garçon au fait qu’il n’est pas bien chez son père. [ 10 ] Le père offre une collaboration positive aux intervenants sociaux et au personnel de l’école de son fils. Il est inquiet à l’égard des comportements de plus en plus difficiles de ce dernier, et ce, tant à la maison qu’à l’école. [ 11 ] Le garçon souffre d’un TDAH.
Il bénéficie d’un suivi médical et une médication lui est prescrite. [ 12 ] Le jeune homme est décrit comme souriant, énergique et intelligent. [ 13 ] Tant chez son père que chez sa mère, l’enfant adopte des comportements difficiles. Lors d’une discussion avec sa mère, il a frappé cette dernière. Il s’est déjà enfui du domicile maternel par une fenêtre. Il peut voler des objets ou de l’argent tant chez son père que chez sa mère. Il manifeste régulièrement des comportements d’opposition. [ 14 ] À l’école, l’enfant se maintient dans la moyenne, mais ses résultats ont déjà été meilleurs.
Il a développé une stratégie pour éviter les conflits : il n’amène pas à la maison les contrôles pour signature, il peut imiter la signature d’un parent et cacher des devoirs. [ 15 ] Le garçon est très discret avec les intervenants sociaux lorsqu’il est question des événements qui ont cours chez son père ou chez sa mère. Par ailleurs, il est plus volubile sur ce qui se passe à l’école. DISCUSSION [ 16 ] La preuve convainc que le profond conflit de séparation qui oppose les parents perturbe grandement l’enfant et favorise l’intensification de ses comportements difficiles.
Dans les circonstances, cette demande en protection est bien fondée et il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et que le développement de l'enfant sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 12 mai 2018 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu paternel et maternel selon les dispositions de l’entente sur les mesures intérimaires intervenues entre le père et la mère dans le dossier de la Cour supérieure ([…]);
b) Que l’enfant bénéficie de tous les soins et services requis par son état (suivi médical, suivi psychosocial);
c) Que la mère s’implique dans des suivis en lien avec sa santé mentale, la gestion des émotions et les habiletés parentales recommandés par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés;
d) Que les parents s’abstiennent de tout contact entre eux, sauf ceux en lien avec l’échange de l’enfant entre les parents prévu à l’entente sur les mesures intérimaires mentionnées si haut et sauf une fois par semaine, par courriel, avec copie à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse assignée à l’enfant, ces communications par courriel devant se limiter aux besoins de l’enfant et se poursuivre tant que la Directrice de la protection de la jeunesse estimera ce mode de communication valable;
e) Que les activités sportives de l’enfant se poursuivent chez l’un et l’autre de ses parents et que l’équipement nécessaire à cette fin suive les déplacements de l’enfant;
f) Qu’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents;
g) Que les parents collaborent avec les personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Louis-Martin Lussier Procureur de la mère
M e Sabrina Larivière Procureure du père Date d’audience : 12 mai 2017
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