2021 QCCA 582, 2021 QCCA 582
Opinion
S.J. c. R. 2021 QCCA 582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003769-200 (200-01-192550-154) (200-01-196546-158) (200-01-196547-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 12 avril 2021) MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). DATE : 8 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... J... Me SÉBASTIEN SAINT-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par l'honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d’une sentence prononcée le 27 novembre 2020 par l’honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des procureurs; 9 h 32 La juge s’adresse aux procureurs concernant le défaut de l’appelant de se conformer à l’ordonnance du 29 janvier 2021 de déposer le mémoire de l’appelant au plus tard le 15 mars 2021; 9 h 34 Échanges entre la juge et Me St-Laurent concernant le manquement de l’appelant de demander une prolongation de délai pour le dépôt de son mémoire; 9 h 36 Observations de Me St-Laurent concernant la requête de l’appelant pour mise en liberté; Échanges entre la juge et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de Me Bérubé; Échanges entre la juge et Me Bérubé; Me Bérubé poursuit ses observations; 10 h 05 Réplique de Me St-Laurent; 10 h 06 Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; Échange entre la juge et Me St-Laurent; 10 h 07 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de l’appel formé contre une déclaration de culpabilité prononcée le 16 juin 2020 [1] . [ 2 ] Il est nécessaire de situer cette demande dans son contexte. ******
Le contexte [ 3 ] Le 16 juin 2020, dans les dossiers 200-01-196546-158 et 200-01-196547-156, l’appelant est déclaré coupable par le juge Mario Tremblay de la Cour du Québec de plusieurs chefs d’accusation visant notamment des infractions d’agression sexuelle, d’inceste, de leurre et de trafic de cannabis. [ 4 ] Plus précisément, il a été déclaré coupable d’inceste et d’agression sexuelle sur sa fille, notamment de 15 à 20 actes sexuels commis avec pénétration vaginale. Comme l’a relaté le juge : [2] La première agression aurait eu lieu la journée qui précède l’anniversaire de ses 13 ans.
La dernière se serait produite en janvier 2015. La plaignante était alors âgée de 15 ans. En tout, il y aurait eu entre quinze et vingt longs événements au cours desquels l’accusé assouvissait ses fantasmes et pulsions sur sa fille. Cette exploitation sexuelle a été jusqu’à amener sa fille de 15 ans à participer à ce qu’elle croyait être un film pornographique destiné au marché de la revente [2] . [ 5 ] Le 16 juillet 2020, l’appelant dépose un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité.
Il y soulève les questions de droit suivantes : 1) Le juge de première instance a erré dans l’application des critères d’évaluation globale du témoignage de la plaignante; 2) Le juge de première instance a erré dans l’application des inférences qui peuvent être tirées du silence de l’accusé; 3) Le juge de première instance a erré en imposant un fardeau à l’accusé, présumant le témoignage de la plaignante crédible pour rejeter l’impact des nombreuses contradictions de son témoignage; 4) Le juge de première instance a erré en affirmant que l’application « Textplus » ne peut être utilisée qu’à l’aide du téléphone cellulaire de l’accusé, élément qui n’a jamais été mis en preuve, et qui, au surplus, est inexact. [ 6 ] Le 24 août 2020, dans le dossier 200-01-192550-154, l’appelant plaide coupable à un chef d’accusation d’entreposage d’une arme à feu en contravention à un règlement, de possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis et de possession d’une arme à feu sans être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme.
Le même jour, les représentations sur la peine se déroulent devant le juge Tremblay pour l’ensemble des dossiers de l’appelant. [ 7 ] Le 27 novembre 2020, une sentence globale d’incarcération de 14 ans est infligée à l’appelant. Elle se détaille de la façon suivante, les peines étant concurrentes entre elles : Dossier 200-01-196546-158 Chef d’agression sexuelle : 10 ans; Chef d’agression sexuelle : 10 ans; Chef d’inceste : 14 ans; Chef d’inceste : 14 ans; Chef de leurre : 2 ans. Dossier 200-01-196547-156 Chef de trafic de cannabis : 2 ans; Chef de trafic de cannabis : 2 ans.
Dossier 200-01-192550-154 Chef d’entreposage d’une arme à feu en contravention à un règlement : 6 mois; Chef de possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis : 6 mois; Chef de possession d’une arme à feu sans être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme : 6 mois. [3] [ 8 ] Dans ce jugement sur la peine, le juge de première instance expose « les conséquences énormes » [4] qu’ont eues les crimes sur la victime de l’appelant. Son parcours académique s’est interrompu brutalement en raison d’une perte de motivation et d’un désintéressement pour le futur.
Cet échec s’est répercuté au niveau professionnel, car elle n’arrive pas à conserver un emploi. Les relations interpersonnelles de la jeune femme sont également très affectées par ce qu’elle a vécu. Elle accorde difficilement sa confiance à autrui. Sa sexualité risque de souffrir longtemps des abus dont elle a été victime. Sa famille est éclatée et ses membres la rendent coupable de ce qui arrive à l’appelant.
Enfin, au plan personnel, elle a vécu une perte d’estime de soi importante [5] . [ 9 ] En ce qui concerne le profil de l’appelant, il y a lieu de reproduire les passages pertinents du jugement : [24] La poursuivante a exhibé au Tribunal les antécédents judiciaires de l’accusé qui s’étirent sur 16 pages. Celui-ci a reçu des peines pour 71 crimes de 1991 à 2017. Les infractions étaient principalement des crimes de malhonnêteté et des crimes contre les biens. Il a reçu des peines importantes à quelques reprises, soit 37 jours en 2017, 30 mois en 2006, 25 mois en 2002 et 20 mois en 2000.
[25] L’accusé n’a pas témoigné et ne s’est jamais exprimé autrement sur les crimes reprochés . Il n’y a pas eu de rapport présentenciel, ni aucun document déposé en défense. […] [47] En considérant les facteurs aggravants suivants : ▪ Les agressions sont parmi les plus graves avec de multiples pénétrations sans mesure de protection ; ▪ Les agressions sont nombreuses, de longues durées, planifiées et ont eu cours pendant deux ans ; ▪ Leur nocivité est très élevée .
Il y avait des attouchements préliminaires, consommation de substances intoxicantes pour atténuer la résistance et exploitation de la vulnérabilité de l’adolescente qui était désensibilisée à presque tous les types de rapports sexuels par celui qu’elle considérait comme son héros; ▪ L’exploitation sexuelle qui a culminé par sa participation à des scènes pornographiques qui lui étaient demandées au profit du père abuseur.
On peut raisonnablement imaginer le préjudice potentiel et à quel avenir son père la destinait; ▪ La vulnérabilité de la victime qui n’avait connu que des milieux dysfonctionnels et qui était menacée d’être confiée à la Direction de la protection de la jeunesse; ▪ Les conséquences réelles des crimes à un moment charnière de son développement personnel et sexuel; ▪ Le préjudice réel d’être aujourd’hui, à 21 ans, toujours affectée par les conséquences de ces crimes et la probabilité raisonnablement prévisible de l’être encore plusieurs années; ▪ La responsabilité entière de l’accusé qui a agi comme un prédateur, choisissant une enfant vulnérable, souffrant d’insécurité et évoluant dans des milieux dysfonctionnels avec une mère incapable de pourvoir à ses besoins minimaux, une belle-mère rigide qui œuvre dans le même milieu que sa mère et que son père fréquente et valorise; ▪ La responsabilité entière du père dans la participation de la victime à un projet de film de pédophilie pornographique contre rémunération; ▪ La personnalité criminalisée du père qui, malgré des peines importantes en plusieurs matières, n’a jamais connu d’accalmie.
Il a été condamné pour sept crimes alors qu’il était en attente de procès . Le risque de récidive est entier. [48] Les facteurs atténuants sont inexistants : ▪ L’accusé ne s’est jamais exprimé et n’a produit aucun document. [49] La situation particulière du délinquant : ▪ À ce sujet, la seule question qui divise les deux procureurs porte sur l’absence d’antécédent judiciaire en matière d’agression sexuelle ou de crime grave sur la personne malgré de très nombreux antécédents judiciaires. ▪ Il n’aurait qu’une condamnation pour voies de fait en 1995.
Un accusé aussi souvent condamné et depuis aussi longtemps peut-il invoquer son absence d’antécédent en matière d’agression sexuelle ou de crime contre la personne? Un argument semblable est souvent servi aux tribunaux.
Un accusé peut avoir plusieurs antécédents en matière de fraude et de vols, mais s’il reconnaît sa culpabilité pour un crime de voies de fait ou de conduite automobile, l’on dira qu’il s’agit d’un premier dossier en semblable matière pour requérir une peine d’entrée. ▪ Le procureur de la poursuite, en l’espèce, suggère plutôt au Tribunal de considérer que l’activité criminelle de l’accusé ininterrompue depuis 30 ans en dit long sur son incapacité à se conformer aux lois et aux ordonnances des tribunaux.
En ce sens, l’espoir de réinsertion sociale ou de réhabilitation est très hypothétique en l’absence d’autre preuve. [50] Le Tribunal estime que la longue histoire criminelle de l’accusé est un facteur très aggravant. Il serait ironique de considérer comme moins grave le degré de responsabilité de ce délinquant à répétition parce qu’il n’a pas d’antécédent en semblable matière . Il faut plutôt placer l’accent sur la nocivité extrême de cette relation abusive, considérant son mode de vie et les conséquences à long terme sur l’avenir de sa fille.
Le courage dont a fait preuve la victime en le dénonçant a mis fin à la perpétuation de cette conduite abusive et a peut-être interrompu un cycle familial négatif qui aurait été susceptible d’avoir encore des répercussions dans le futur. [6] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Le 29 décembre 2020, l’appelant dépose une requête en autorisation d’appel du jugement sur la peine. Un mois plus tard, soit le 29 janvier 2021, cette requête est déférée à la formation qui entendra le pourvoi portant sur la culpabilité [7] .
La requête pour mise en liberté [ 11 ] Le 26 février 2021, l’appelant dépose sa requête pour mise en liberté. Il soutient qu’il a des motifs sérieux à faire valoir contre ses déclarations de culpabilité et la sentence, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 12 ] Il ajoute que sa condition médicale milite en faveur de sa mise en liberté puisqu’il a subi un accident de la route en septembre 2020 lui ayant causé une fracture du fémur et une autre à la cage thoracique. Il doit recevoir des traitements de physiothérapie pour
recommencer à marcher. Ces soins ont été autorisés par la SAAQ et depuis qu’il est détenu, il n’a pas accès aux médicaments prescrits, recevant des comprimés de Tylenol plutôt que du Dilaudid . De plus, ses traitements de physiothérapie et ses examens médicaux en neurologie et orthopédie sont reportés, à la demande de l’établissement de détention. *** [ 13 ] Le paragraphe 679(3) C.cr. impose à l’appelant de démontrer que les trois conditions pour obtenir sa mise en liberté en attendant le sort d’un appel sont satisfaites, soit que :
a) l’appel n’est pas futile;
b) l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 14 ] Le ministère public conteste la mise en liberté en se fondant sur les critères
b) et c) : - Concernant le critère b), sa contestation porte sur le fait que l’appelant a été condamné pour sept crimes alors qu’il était en attente de procès, a brisé des conditions engagements dans les dernières années dans le cadre du présent dossier, et a de nombreux antécédents judiciaires pour des crimes liés à la malhonnêteté; - En ce qui a trait au critère c), il explique qu’il est une personne criminalisée, ayant de nombreux antécédents judiciaires (71 condamnations de 1991 à 2017), que les crimes commis dans le présent dossier sont parmi les plus graves et qu’il a d’ailleurs été condamné à la peine maximale de quatorze ans pour ceux-ci.
Il ajoute qu’on ne peut difficilement imaginer un abus de confiance plus grave que celui qu’il a commis en ayant à de multiples reprises des rapports sexuels avec sa fille au cours de deux années alors qu’elle était âgée entre 13 et 15 ans. - La confiance du public dans l’administration de la justice serait minée par sa mise en liberté, en raison aussi de la faiblesse des moyens d’appel. Il avance que même si le critère
a) est satisfait, il convient tout de même d’examiner
sommairement la solidité des moyens d’appel afin d’évaluer les chances de réforme du verdict pour les fins du critère c) [8] . *** [ 15 ] Les critères du paragraphe 679(3) C.cr. sont cumulatifs et il incombe à l’appelant de démontrer que chacun est respecté selon la prépondérance des probabilités [9] . [ 16 ] Le premier critère, soit que l’appel n’est pas futile, est « très peu exigeant » [10] . L’appelant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables [11] . L’alinéa 679(3)
a) C.cr. autorise le juge d’appel « (…) à refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou par un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement » [12] . [ 17 ] À la lecture des moyens que soulève l’avis d’appel, reproduits précédemment au paragraphe 5, j’estime que le pourvoi n’est pas futile, de sorte que l’appelant franchit cette première étape. [ 18 ] Le second critère, celui de l’alinéa 679(3)
b) C.cr. , exige de l’appelant qu’il démontre qu’il se livrera en conformité avec les ordonnances et qu’il ne tentera pas d’échapper à la justice [13] . Le juge doit ainsi être convaincu, toujours selon la prépondérance des probabilités [14] , qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal [15] . [ 19 ] Aux fins de cet exercice, le juge d’appel doit jeter « un regard dans le passé » afin d’apprécier « le respect éventuel de l’ordonnance de mise en liberté » [16] .
Il peut alors tenir compte d’une multitude de facteurs, dont les suivants : a. l’emploi; b. les liens avec la collectivité ou avec la famille; c. la nature de l’infraction; d. le casier judiciaire du requérant en ce qui a trait au respect des ordonnances judiciaires; e. la peine qu’encourt le requérant, [TRADUCTION] « étant donné qu’une accusation grave menant à une peine lourde augmente la motivation pour le requérant de fuir »; f. la solidité de la preuve produite contre le requérant, [TRADUCTION] « car l’accusé est moins susceptible de comparaître à son procès s’il est fort probable qu’il soit reconnu coupable »; g. les évasions commises par le requérant avant son appréhension par la police; h. les liens avec d’autres pays et avec une organisation criminelle. [17] [ 20 ] L’appelant a de nombreux antécédents judiciaires, lesquels s’étirent sur 16 pages et consistent pour la plupart en « des crimes de malhonnêteté » [18] .
Alors qu’il était en liberté pendant les procédures en première instance, il ne s’est pas présenté au Tribunal à au moins
deux reprises et des mandats d’arrestation ont dû être émis contre lui. Il a également été déclaré coupable d’une autre infraction criminelle en 2017 pour laquelle il a été condamné à 37 jours d’emprisonnement. Advenant sa mise en liberté, tous ces éléments font présager un risque quant à la probabilité qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance. [ 21 ] Dans les circonstances, l’appelant ne satisfait pas au critère de l’alinéa 679(3)
b) C.cr. [ 22 ] Cela dit, et bien que mon analyse pourrait être terminée puisque que je conclus que le critère
b) n’est pas respecté, j’estime que l’appelant ne satisfait pas non plus au dernier critère, celui de l’alinéa 679(3)
c) C.cr. [ 23 ] Ce critère
c) prescrit que la mise en liberté n’est possible que si « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public », ce qui doit être analysé en deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice.
Dans la décision Mukendi Wa Bukole , mon collègue, le juge Rancourt, expose clairement les facteurs à considérer dans leur analyse : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté p ar l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice . [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de d e ux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci . [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. […] [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs , le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des val eurs fondamentales de la société .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique m al informée à l’égard du dossier [19] . [Soulignements ajoutés; références omises] [ 24 ] Ainsi, la sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice [20] . [ 25 ] Relativement à ce critère, il y a lieu de considérer, comme l’intimée le souligne, que les crimes perpétrés par l’appelant sont très graves et qu’il a de nombreux antécédents judiciaires.
À ce sujet, j’estime pertinent de rappeler certains constats du juge de première instance dans la décision sur la peine : - L’appelant a reçu des peines pour 71 crimes entre 1991 et 2017 [21] ; - Il a une « personnalité criminalisée » et malgré des peines importantes en plusieurs matières, sa délinquance « n’a jamais connu d’accalmie » [22] ; - Le risque de récidive est « entier » [23] ; - L’espoir de réinsertion sociale ou de réhabilitation « est très hypothétique en l’absence d’autre preuve » [24] . [ 26 ] À la lumière de ce qui précède, il existe une probabilité marquée que l’appelant commette une autre infraction criminelle, ce qui engendre un risque sérieux pour la sécurité publique. [ 27 ] À ce sujet, la condition médicale de l’appelant ne justifie pas qu’il soit mis en liberté.
En effet, son état de santé ne revêt pas de circonstances exceptionnelles qui devraient prévaloir sur la sécurité publique [25] . [ 28 ] Enfin, en ce qui a trait au second volet de l’alinéa 679(3)
c) C.cr. , il y a lieu de considérer les crimes odieux d’inceste et d’agression sexuelle pour lesquels il a été déclaré coupable. Il y a également lieu de considérer la faiblesse de ses moyens d’appel, lesquels invoquent le verdict déraisonnable dans un procès portant sur la crédibilité des témoins lors duquel l’appelant n’a pas témoigné [26] .
Je suis d’avis que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par sa mise en liberté dans l’attente du sort de son appel. [ 29 ] Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, j’estime qu’il convient de rejeter la demande de mise en liberté pendant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] REJETTE la requête de l’appelant pour mise en liberté; [ 31 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe en priorité la date d’audition lorsque le dossier sera en état.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [26] Abdurahman c. R., 2016 QCCA 352; R. c. Noble, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874.
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