2015 QCCQ 9686, 2015 QCCQ 9686
Opinion
P.L. c. G.P. 2015 QCCQ 9686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142156-142 DATE : 13 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ P... L... Demandeur / Défendeur reconventionnel c. G... P...
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. L... réclame à la défenderesse, Mme P... la somme de 5 506,83, représentant le solde au montant de 5 363,11 $ dû pour les frais relatifs à la résidence familiale, que Mme P... refuse d’acquitter. [ 2 ] Un montant de 143,72 $ est réclamé à
titre de remboursement d’honoraires de notaire que M. L... prétend n’aurait pas dû lui être chargé. [ 3 ] Madame P... nie devoir les montants réclamés. Elle soulève que la vente de la résidence familiale, n’ayant pas généré de surplus, elle ne doit rien à M. L..., à qui elle reproche de ne pas avoir effectué les réparations qu’il s’était engagé à faire, ce qui selon elle a eu un impact sur le délai et la vente à rabais de la résidence familiale. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle poursuit M. L... pour le montant de 5 387,44 $, soit : 3 000 $ pour réparation non effectués, 2 100 $ pour perte de location et 143,72 $ à
titre de remboursement d’honoraires de notaire. 2. CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 5 ] Le recours des parties trouve son assise dans un jugement de divorce rendu le 18 décembre 2012 par l’honorable Carole Julien de la Cour supérieure, qui a entériné le consentement sur les mesures accessoires, signée par les parties. [ 6 ] Au soutien de sa réclamation, M. L... invoque la clause 14 du consentement sur les mesures accessoires qui prévoit : « 14.
Les parties conviennent que le produit net de la vente de la résidence familiale sera conservé en fidéicommis chez le notaire instrumentant soit Me Millowitz Hodes Bergeron et qu’une fois le produit net établit, le partagera en parts égales le solde et prélèvera sur la part de madame les montants suivant afin de les remettre à monsieur :
A) Afin de couvrir les frais relatifs à la résidence familiale pour la période du 1 er mars 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 inclusivement, le notaire remettra au demandeur un montant de 4,200.00 $ soit 420.00 $ pour dix (10) mois et ce, en provenant de la part de madame;
B) B) À compter 1 er avril 2013, dans l’optique ou la résidence n’est toujours pas vendu, le notaire prélèvera un montant de 420.00 $ par mois de la part de madame afin de la remettre à monsieur et ce, pour chacun des mois jusqu’à la vente de la résidence; » ( sic ) [ 7 ] Il est admis que la résidence familiale est vendue le 14 février 2014 pour le montant de 230 000 $. Une fois le produit net établi, le surplus généré est pour un montant de 6 493,73 $. [ 8 ] Madame P... a remis sa part au montant de 3 246,86 $ à M.
L..., afin d’acquitter les obligations prévues à la clause 14 mentionnée précédemment. [ 9 ] Le montant total de la contribution de Mme P... quant aux frais de la résidence familiale, selon les paramètres de la clause 14 du consentement, s’élève à 8 160 $.
[ 10 ] Après l’application du montant de 3 246,86 $ reçu par M. L..., il reste un solde dû au montant de 5 363,11 $ qui est réclamé ici. [ 11 ] Madame P... ne remet pas en question le montant du solde, elle plaide qu’il n’est pas dû, car la vente de la résidence n’a pas généré de surplus. [ 12 ] Monsieur L... plaide que la clause 14 en question ne prévoit pas la condition que suggère Mme P.... [ 13 ] En ce qui concerne les réparations, il affirme qu’il les a effectuées.
Il produit une estimation de 360 $ pour le coût des travaux de réparation des murs, qui sont effectués le 16 décembre 2012. [ 14 ] Quant aux réparations du plancher, il les a effectuées lui-même. [ 15 ] Madame P... affirme qu’il existait des dommages substantiels au plancher, qui avaient été causés par l’usage des lieux comme atelier par M. L.... Il y avait présence de gondolage résultant des dégâts causés par un chat. [ 16 ] Elle précise qu’elle a été avisée par l’agent d’immeuble que le mauvais état des lieux repousserait les acheteurs potentiels. [ 17 ] Elle reproche à M.
L... de l’avoir empêché d’avoir accès à la copropriété, bien qu’il soit resté inoccupé durant un an. [ 18 ] Elle évalue à 3 000 $ le coût des réparations qu’elle réclame à M. L.... [ 19 ] Elle soulève que du 1 er avril 2013 au 14 février 2014, la copropriété laissée vacant aurait pu être loué, ce qui lui a causé un préjudice. Elle réclame sous ce poste le montant de 2 100 $ au demandeur. [ 20 ] En sus de ces montants, elle réclame la moitié des honoraires de 287,44 $ facturé pour des services inutiles et non nécessaires que M.
L... a requis du notaire. [ 21 ] Le 27 juin 2014, saisi d’une requête préliminaire pour déterminer la compétence de cette Cour pour entendre ce litige, l’honorable Alain Breault dispose de cette question en ces termes : « [14] En l'espèce, on ne peut pas dire que les points de discorde entre les parties sont reliés à la notion de « pension alimentaire ou obligation à caractère alimentaire ».
Les parties ne demandent pas non plus, à proprement parler, que leur soit accordée une mesure accessoire ou qu'un droit leur soit créé dans cette perspective. [15] Elles demandent plutôt (et seulement) que certaines dispositions des conventions sur les mesures accessoires soient appliquées ou que la conduite de l'autre, fautive selon ce que soutient chacune d'entre elles, soit sanctionnée par une condamnation à payer des dommages-intérêts. [16] Le Tribunal est d'avis que, dans les paramètres établis par les allégations exposées par les parties dans leur réclamation respective, la Cour du Québec, même lorsqu'elle siège en matière de petites créances, a compétence pour entendre le litige ainsi défini. » 3.
ANALYSE ET MOTIFS 3.1 La demande principale [ 22 ] Il ressort de la lecture de la clause 14 du consentement sur les mesures accessoires que Mme P... s’est engagée à assumer sa contribution aux frais relatifs à la résidence familiale jusqu’à la vente de celle-ci. [ 23 ] Le montant de sa contribution est fixé à 420 $ par mois.
Comme modalité de paiement, les montants dus seront prélevés sur la part de Mme P... à partir du montant détenu en fidéicommis, par le notaire suite au produit de la vente. [ 24 ] L’argument de Mme P..., voulant qu’elle n’ait rien à payer, étant donné que la vente n’a généré aucun surplus, n’est pas fondé, car rien dans la clause 14 ne rend conditionnel le paiement de sa contribution aux frais de la résidence au profit potentiel à être réalisé sur la vente de la copropriété. [ 25 ] La contestation pour ce poste de réclamation doit échouer. En conséquence, M.
L... a droit au solde impayé pour le montant de 5 363,11 $ à
titre de frais relatifs à la résidence non acquittés par Mme P.... [ 26 ] Quant au remboursement dû au montant de 143,72 $, la preuve n’est pas concluante pour que M. L... ait droit à ce montant. [ 27 ] La demande principale est accueillie pour le montant de 5 363,11 $. 3.2 La demande reconventionnelle [ 28 ] Il ressort de la clause 12 du consentement entériné par la Cour supérieure que M.
L... s’est engagé à faire les réparations nécessaires avant la mise en vente de la résidence. [ 29 ] Le Tribunal retient de la preuve que des réparations substantielles devaient être effectuées à la résidence familiale, au point de nécessiter qu’une clause soit inscrite dans le consentement à l’effet que M. L... s’engage à les effectuer avant la mise en vente.
[ 30 ] Les réparations n’ont pas été effectuées en temps utile au point que le courtier immobilier ait eu à porter à l’attention de Mme P... l’effet qu’occasionnait l’état des lieux sur les acheteurs potentiels. [ 31 ] Le Tribunal estime peu convaincante et peu crédible la version de M. L... en ce qui concerne les réparations. S’il les avait effectuées, l’agent d’immeuble n’aurait pas eu à porter la situation à l’attention de Mme P.... [ 32 ] De plus, le fait que M.
L... ait empêché Mme P... d’avoir accès au lieu a privé celle-ci de pouvoir constater l’état des lieux et faire remédier à la situation en temps utile. [ 33 ] Vu la preuve du manquement d’effectuer les réparations en temps utile, le Tribunal accorde à Mme P... le montant de 3 000 $ réclamé sous ce poste à
titre de dommages, car il est logique de déduire que ce manquement a eu un impact sur le délai et la vente à rabais du condo. [ 34 ] Quant au montant réclamé pour perte de location, M. L... plaide qu’il n’avait aucune obligation pour louer la copropriété durant la période qu’il était laissé vacant. [ 35 ] Il est en preuve que Mme P... a demandé d’avoir accès à la copropriété durant la période qu’elle en était encore la copropriétaire et que M.
L... lui en a refusé l’accès. [ 36 ] Il est difficile de soutenir qu’en agissant ainsi il a rempli son obligation d’agir de bonne foi, qui doit gouverner la conduite des parties lors de la signature d’un contrat, au moment de son exécution et lors de son extinction [1] . [ 37 ] Un manquement à cette obligation peut donner ouverture à l’intervention du Tribunal, ce qui est justifié ici pour accorder à Mme P... le montant de 2 000 $ à
titre de dommages. [ 38 ] Quant au montant réclamé à
titre de remboursement de la moitié de 287,44 $ du montant des honoraires de notaire, la preuve n’est pas concluante que Mme P... a droit à ce montant. [ 39 ] La demande reconventionnelle est accueillie jusqu’à concurrence du montant de 5 000 $. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme G... P..., à payer au demandeur, M. P... L..., la somme de 5 363,11 $; [ 44 ] CONDAMNE le demandeur, M. P... L... à payer à la défenderesse, Mme G...
P..., la somme de 5 000 $; [ 45 ] OPÈRE compensation entre les montants de 5 363,11 $ et 5 000 $, ce qui établi à 363,11 $ le montant auquel M. P... L... a droit en vertu de ce jugement avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du jugement; [ 46 ] CHAQUE
PARTIE payant ses propres frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2015
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