2012 QCCA 692, 2012 QCCA 692
Opinion
Landry c. R. 2012 QCCA 692 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002613-110 (125-01-006051-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. (JF0770)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MATHIEU LANDRY Me YVES DESAULNIERS (AV8550) (Desaulniers, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL HARVEY (AH2329) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2011 par l'honorable Jean-Paul Decoste de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Conduite de façon dangereuse causant la mort (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Desaulniers; 10 h 29 Suspension; 10 h 35 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Harvey; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 6 janvier 2011 par la Cour du Québec, district de Rimouski (honorable Jean-Paul Decoste), à l'égard des deux chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 5 juin 2007, à Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Jean-Marie Côté, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 5 juin 2007, à Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Yolande Ross, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . * * * [ 2 ] Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir trois moyens : 1. Le juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable. 2. Le juge de première instance a omis de respecter la démarche d'analyse et les principes se dégageant de l'arrêt R. c. W.(D.) [1] . 3.
Le juge de première instance a erré en droit en omettant de tenir compte des éléments de preuve favorables à l'appelant, contrairement aux enseignements des arrêts R. c. Polo [2] et R. c. Harper [3] . * * *
1. Le verdict déraisonnable [ 3 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a apprécié erronément un aspect de la preuve qui s’est avéré crucial pour établir sa culpabilité.
Plus précisément, il soutient que le juge, en se fondant sur le fait que l'appelant pouvait apercevoir le feu rouge qu’il a brûlé à une distance de plus de 700 mètres, a rendu un verdict déraisonnable puisque la preuve n'a pas établi ce fait. [ 4 ] L’intimée affirme que le fait d’avoir écrit « 700 mètres » constitue une erreur d'écriture et qu’il faudrait plutôt lire « 700 pieds ». [ 5 ] Il ressort du jugement que le juge était bien au fait de la distance réelle d'où l'appelant pouvait voir les feux de circulation.
C'est la mention d'une distance de plus de « 700 pieds » qui aurait dû apparaître au paragraphe 43 de son jugement. [ 6 ]
Les paragraphes suivants du jugement démontrent d'ailleurs de façon non équivoque que le juge connaissait la véritable distance : [11] Dans son expertise, Monsieur Bisson étudia d'abord les facteurs environnementaux susceptibles d'avoir causé l'accident. La chaussée, dont le revêtement est asphalté, était dégagée, sèche, les abords sont bien dégagés et aucune anomalie quelconque n'est décelée. À cette heure du jour, (l'accident se produit vers 16 h 15) et à cet endroit précis, le soleil ne pouvait affecter aucun des conducteurs.
Sur le plan « infrastructure » du trajet suivi par l'accusé, il notera une légère courbe vers la droite à environ 300 mètres de l'intersection, puis une montée droite vers cette intersection. Rien dans la signalisation n'est, selon lui, susceptible de créer un facteur contributif.
À 400 mètres de l'intersection, on remarque une indication de 70 km/h, à 300 mètres un signal avancé de l'obligation de circuler dans un corridor précis, à 250 mètres un signal avancé des feux de circulation et à 150 mètres le signal avancé d'une intersection. [2] La prise de photos, [3] à partir d'un camion du même genre que celui impliqué dans l'accident, laisse voir que circulant dans cette direction, de loin l'accusé pouvait très bien apercevoir tout véhicule arrêté sur la rue Henri-Dunant direction est ou ouest .
Enfin une inspection mécanique du camion ne révèle aucune défectuosité pouvant avoir causé la collision. […] [15] L'expert Bisson prenant pour acquis que le camion circule à la vitesse permise, savoir 70 km/h (l'accusé a mentionné telle vitesse dans son témoignage), cela signifie que ce véhicule parcourt une distance de 19.46 mètres à la seconde; Monsieur Côté a donc pris 1.5 seconde avant de partir son véhicule, et partant d'une vitesse de 0 km/h, a pris 4.93 secondes pour se rendre au lieu de l'impact.
Durant cette période de 6.43 secondes, le camion circulant à 70 km/h avait alors parcouru 125.12 mètres alors que son feu de circulation est rouge. Or, ce feu rouge étant précédé d'un feu jaune de 5 secondes, circulant à la même vitesse, c'est alors 97.3 mètres additionnels de parcourus par l'accusé.
À une distance minimale de 222.42 mètres (729 pieds) voyant le feu jaune, il est très évident, soutient Monsieur Bisson, qu'alors l'accusé pouvait freiner et arrêter à l'intersection . […] [41] Ainsi, si le véhicule de Monsieur Côté était stationné non pas sur la ligne d'arrêt, mais un peu trop avancé ou un peu trop reculé, cela aurait-il changé quelque chose quant à la distance séparant le camion de l'intersection. Nous répondons « oui » et cela tant en ajoutant qu'en enlevant un mètre pour les fins de l'exercice.
Ainsi, si le véhicule de Monsieur Côté était à un mètre de la ligne d'intersection, cela signifie qu'il aurait alors parcouru 19.74 mètres au lieu de 18.74. Or, telle hypothèse signifierait que le camion de l'accusé était alors à une distance encore plus élevée que 222.42 mètres (729 pieds) de l'intersect ion. Appliquons la simple règle de trois de la façon suivante : si le véhicule de Monsieur Côté a pris 6.43 secondes pour parcourir 18.74 mètres, il avait besoin de 6.77 secondes pour en parcourir 19.74.
Circulant à 70 km/h (11.43 mètres/seconde), le camion aurait donc été 3.8 mètres plus loin (226.22 au lieu de 222.42 mètres). Effectuant l'exercice inverse, c'est-à-dire présumant que le véhicule était trop avancé sur sa ligne de un mètre, le temps diminuerait à 6.08 secondes le temps de parcours, diminuant aussi la distance du camion de l'intersection (198.17 au lieu de 222.42). [Nous soulignons.] [ 7 ] Le juge fait aussi référence à des photos prises par l'expert Claude Bisson qui mesurent la distance de visibilité en utilisant un camion similaire à celui de l'appelant.
Celles-ci établissent que, à partir de 400 mètres (1312.4 pieds), l'intersection est partiellement visible et que, à partir de 250 mètres (820.25 pieds), les feux de circulation sont complètement visibles. Le juge retient aussi le témoignage de l'expert Claude Bisson qui mentionne que l'appelant pouvait voir le feu jaune à une distance minimale de 222.42 mètres (729 pieds) avant l'intersection. [ 8 ] Ces éléments démontrent que le juge a simplement fait une erreur d'écriture en inscrivant les termes « 700 mètres » plutôt que « 700 pieds ». 2.
L'omission de respecter la démarche d'analyse et les principes de l'arrêt R. c. W.(D.) [ 9 ] L'appelant affirme que le juge a commis des erreurs de fait dans l'analyse des témoignages produits en défense en retenant des contradictions qui n'existent pas, qu'il n'a pas tenu compte d'éléments de corroboration et qu'il a été incapable de conclure hors de tout doute raisonnable à la fausseté du témoignage de Mathieu Miousse. Selon l'appelant, le cumul de ces erreurs a conduit à un renversement du fardeau de preuve sur ses épaules, au sens de l'arrêt R. c.
C.L.Y. [4] . [ 10 ] Le juge de première instance n'a pas commis les erreurs reprochées. Il a pris soin de souligner et d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne croyait pas la version de l’appelant. Il a également précisé les motifs pour lesquels il ne retenait pas, non plus, les autres témoignages produits en défense. Ensuite, conformément au test de l'arrêt R. c.
W.(D.) [5] , il s'est demandé si, néanmoins, la preuve avait soulevé un doute raisonnable sur l'un des éléments de l'infraction. [ 11 ] Relativement au fardeau de preuve, le juge explique que la preuve a établi, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant est coupable des chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort de deux victimes :
[45] Nous sommes hors de tout doute raisonnable convaincus que l'accusé a traversé l'intersection sous un feu rouge. Or, brûler unfeu rouge n'entraîne pas forcément un tribunal à y voir la commission de l'infraction prévue à l'article 249 du Code criminel.
Il y a unenette distinction entre une conduite « dangereuse » et un geste illégal causé par une distraction quelconque, une inattention momentanée.Peut-on ajouter qu'à la limite, brûler un feu rouge à une intersection, constituera toujours une infraction au Code de la sécurité routièresans pour autant constituer toujours une manœuvre dangereuse.[14] [46] Enfin, même s'il constitue une manœuvre dangereuse, comme l'explique le plus haut tribunal du pays dans l'affaire Beatty(précité), « le comportement objectivement dangereux de l'accusé, doit être accompagné de la mens rea requise, c'est-à-dire que cecomportement constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la mêmesituation. » [47] En l'instance, Monsieur Landry n'a jamais tenté d'expliquer pourquoi il a brûlé un feu rouge : il a nié l'avoir fait.
Non seulementnous ne le croyons pas, mais son explication n'a soulevé aucun doute dans notre esprit, et l'ensemble de la preuve contredit clairement saversion des faits. [48] Or, à une longue distance de l'intersection, l'accusé ne pouvait pas ne pas apercevoir les véhicules stationnés. Il a pris le risquede continuer à la même vitesse (ou d'accélérer jusqu'à 80 km/h) dans l'espoir que le conducteur de ce véhicule, savoir Monsieur Côté,regarde sur sa droite et le voyant venir lui cède le passage. Mais quand il a réalisé que cette voiture s'était avancée, il était trop tard pourque le freinage évite l'impact.
Voilà la seule explication logique du geste de l'accusé. Monsieur Landry ne souhaitait certainement pas cetaccident, mais il savait ou devait savoir qu'en brûlant un feu rouge il courait un grand risque. C'était là un risque que ne peut courirquelque conducteur d'un véhicule et surtout pas le conducteur d'un fardier traînant une remorque dont le poids global approche les 44000 kg. Heureusement aucun des trois autres véhicules attendant le feu vert ne se sont engagés sur la 195 : le drame eût été davantagemeurtrier.
Le geste de Monsieur Landry était intrinsèquement dangereux, il le savait, a couru alors un risque inexcusable, et doitmalheureusement en subir les conséquences…[6] [Nous soulignons.] 3. L'omission de tenir compte des éléments de preuve favorables à l'appelant contrairement aux enseignements des arrêts R. c.Polo et R. c.
Harper [12] L’appelant prétend que le juge a erré en ne tenant pas compte de sa perception de la situation lors de son appréciation de lamens rea de l’infraction reprochée et en omettant de considérer certains éléments de preuve qui lui était favorables, notamment ceux serapportant à la mens rea. [13] Dans l'arrêt R. c. Polo, la Cour écrivait : Se greffe à cette conclusion l'autre reproche bien fondé que fait l'appelant au premier juge relativement au fardeau de preuve.
Certes,dans les questions reliées au fardeau de preuve, un juge n'est pas contraint d'énoncer une formule sacramentelle ou le modèle dedirectives proposé par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. W.(D.), [1992] 1 R.C.S. 742, ou encore de rappeler tous les principes de basequi doivent le guider dans la détermination de la question fondamentale de savoir si la poursuite s'est acquittée de son fardeau de prouverla culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Si son jugement n'en fait pas mention, on ne saurait présumer qu'il s'y est conformé si parailleurs, comme en l'espèce, sa lecture fait voir qu'il a imposé, dans les faits, un fardeau de preuve à l'appelant. Ainsi, en limitant laquestion à trancher à celle de se demander si les contradictions invoquées suffisent «pour écarter tous ces témoignages accablants pourl'accusé», le premier juge, avec égard, omet de considérer si, sans aller jusqu'à «écarter» les témoignages, ces contradictions pouvaientsusciter un doute raisonnable. Ainsi que l'a affirmé à maintes reprises la Cour Suprême, notamment dans l'arrêt R. c.
MacKenzie, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 212, la preuve doit être étudiée dans son ensemble et non pas élément par élément. Il est doncerroné de procéder aux délibérations en deux étapes, de vouloir départager les éléments de façon fragmentaire au lieu de les examinerdans leur ensemble. C'est par rapport à l'ensemble de la preuve que la question du doute raisonnable se pose.
En l'espèce, le premierjuge a artificiellement isolé chacun des volets de la défense, au lieu de se demander si la preuve de la poursuite et la preuve constituéepar le témoignage de l'appelant et de ses témoins ne suscitaient pas un doute raisonnable. L'appelant n'avait pas à contredire la preuve dela poursuite pour bénéficier du doute raisonnable.
Prend ici une importance toute particulière et déterminante, le silence du premier jugesur la crédibilité accordée au témoignage de l'appelant dans le contexte de ce dossier où essentiellement il ne s'est pas interrogé sur laportée de la défense de l'appelant et a erré dans l'application des règles relatives au fardeau de preuve.[7] [Nous soulignons.] [14] Dans l'arrêt Harper c. R., la Cour suprême écrivait : Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité oude l'innocence.
Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte del'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a euomission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, letribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c.
La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673: […][8] [Nous soulignons.] [15] Le juge traite de la mens rea de l'infraction reprochée aux paragraphes 46 à 48 de son jugement. Son analyse de la preuvedémontre qu'il n'a pas omis de considérer les éléments pertinents soumis par l'appelant au regard de la mens rea. En effet, s'il n'en tientpas compte c'est parce qu'il écarte la défense de l'appelant selon laquelle le feu de circulation était vert lorsqu'il a franchi l'intersection oùs'est produit l'accident. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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