2019 QCCQ 8280, 2019 QCCQ 8280
Opinion
Malette c. 9170-0310 Québec inc. 2019 QCCQ 8280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-22-000599-186 DATE : 8 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALETTE S.E.N.C.R.L. Demanderesse c. 9170-0310 QUÉBEC INC. -et- 9084-7831 QUÉBEC INC. Défenderesses -ET- 9061-2714 QUÉBEC INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Malette s.e.n.c.r.l. (Malette) a rendu des services professionnels de comptabilité aux sociétés défenderesses qui œuvrent ou œuvraient dans le domaine forestier. [ 2 ] La mise en cause est une société de gestion présidée par M. Gaétan Dubois, comme les deux sociétés défenderesses. [ 3 ] Au nom des sociétés défenderesses, M.
Gaétan Dubois a pris une entente de paiement avec Malette consistant en des versements de 500 $ aux deux semaines, entente qui a été respectée jusqu’en novembre 2016. Depuis, Malette n’a reçu aucun paiement des défenderesses. [ 4 ]
La société 9170-0310 Québec inc. doit à Malette 36 808,60 $. [ 5 ]
La société 9084-7831 Québec inc. doit à Malette 2 125,89 $. [ 6 ] Les sociétés poursuivies n’ont pas répondu à la demande. Il n’y a cependant pas de conclusions contre la société mise en cause. [ 7 ] Considérant les allégations de la demande. [ 8 ] Considérant les pièces produites. [ 9 ] Considérant la déclaration sous serment détaillée et le témoignage de M. Denis Tremblay, associé responsable de Malette. [ 10 ] Considérant la déclaration sous serment détaillée et le témoignage de M.
Steve Talbot, directeur de la succursale Malette de La Tuque. [ 11 ] Considérant la déclaration sous serment détaillée de Mme Sylvie Gagné, adjointe administrative de Malette. [ 12 ] Considérant l’absence de contestation. [ 13 ] Malette a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande.
Concernant la défenderesse 9170-0310 Québec inc : [ 15 ] CONDAMNE 9170-0310 Québec inc., à payer à Malette s.e.n.r.c.l. la somme de 36 808,60 $, avec intérêts au taux de 12 % l’an, à compter du 13 octobre 2017, date de la réception de la mise en demeure. [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice.
Concernant la défenderesse 9084-7831 Québec inc. : [ 17 ] CONDAMNE 9084-7831 Québec inc. à payer à Malette s.e.n.r.c.l. la somme de 2 125,89 $, avec intérêts au taux de 12 % l’an, à compter du 13 octobre 2017, date de la réception de la mise en demeure. [ 18 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Mélanie Ricard Pour Malette s.e.n.c.r.l. 9170-0310 Québec inc. (absent) 9084-7831 Québec inc. (absent) 9061-2714 Québec inc. (absent) Date d’audience : 7 octobre 2019
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