2015 QCCQ 8892, 2015 QCCQ 8892
Opinion
Protection de la jeunesse — 15760 2015 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000384-157 DATE : 4 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le [...] 2000 Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, l’adolescente ainsi que la mère sont présentes et assistées de leur procureur.
Malgré que la requête lui ait été signifiée, le père est absent. Il s’est désengagé de la vie de sa fille. [ 3 ] Le 10 mars 2015, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’adolescente à une famille d’accueil et prolongée le 12 mars 2015. [ 4 ] Le 18 mars 2015, l’Honorable Denis Paradis ordonne un hébergement obligatoire en famille d’accueil jusqu’au 4 mai 2015. [ 5 ] Les parties admettent généralement les faits et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ.
Elles acquiescent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 6 ] La DPJ est impliquée auprès de l’adolescente et de sa famille depuis janvier 2010, époque à laquelle une entente sur mesures volontaires a été signée par les parties. Au fil des années, les ordonnances se sont succédées. Considérant l’atteinte des objectifs et du placement chez le père, le dossier est fermé le 30 juin 2013. [ 7 ] L’adolescente a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle est médicamentée.
Elle admet avoir un tempérament et être impulsive, ce qui explique certaines problématiques tant aux plans personnel, social et scolaire. [ 8 ] Depuis la relation entre le père et la fille s’est grandement détériorée. Le père indique que sa fille a des troubles de comportement tandis que l’adolescente se dit être victime d’abus physiques et de dénigrement de la part du père. [ 9 ] Le père dit qu’elle vole, ne prend pas sa médication mais elle consomme du cannabis. L’adolescente admet en
partie ces faits, ajoute que sa consommation de cannabis est rare et lorsqu’elle ne prend pas sa médication, c’est un oubli.
[ 10 ] La situation est précaire. Il y a des tensions entre le père et l’adolescente. Des querelles et la tenue de propos inappropriés, de part et d’autre, sont choses fréquentes entre eux. À une occasion, lors d’une querelle, il y a eu une altercation physique entre eux. [ 11 ] La relation entre le père et sa conjointe est conflictuelle. L’adolescente est témoin de ce climat malsain. [ 12 ] La collaboration du père est difficile. Il refuse de participer aux rencontres avec l’intervenante et de s’impliquer avec la DPJ. Il tient des propos dénigrants à leur égard.
Il blâme sa fille pour tout et dit que c’est elle le problème. Il minimise beaucoup les faits relatés par sa fille quant à son milieu de vie, plus particulièrement en ce qui concerne sa conjointe. Il démontre beaucoup de colère tant au niveau de la DPJ qu’au niveau de sa fille. Il indique qu’il ne veut plus faire
partie du processus judiciaire en cours. [ 13 ] L’adolescente manifeste son intérêt à sortir du milieu du père et demande même le placement en famille d’accueil. [ 14 ] De son coté, la mère participe et collabore avec les services. Elle respecte les choix de sa fille. [ 15 ] Au plan académique, l’adolescente n’est pas motivée et s’absente souvent. Elle ne fait pas ses travaux scolaires. Elle parle beaucoup de sa situation à la maison et cela semble affecter son rendement scolaire.
En ce moment, elle est en situation d’échec, si elle ne se reprend pas en main. [ 16 ] Depuis son placement en famille d’accueil, l’adolescente a de la difficulté à s’adapter. Elle revendique et critique le milieu. Elle ne fait pas de compromis. Son comportement est changeant mais demeure acceptable quoiqu’ardue. Considérant le tout, une autre alternative est envisagée celle de placer l’adolescente chez une connaissance de la famille étant au fait de la problématique de l’adolescente. Cette personne a d’ailleurs été reconnue comme ressource par la DPJ.
Cette ressource est en mesure de fournir un milieu encadrant, actif et intéressant pour l’adolescente. Celle-ci est enthousiaste à l’idée d’aller vivre à cet endroit. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’adolescente sont compromis. [ 18 ] C onsidérant, la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’adolescente et les mesures proposées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de madame C; [ 22 ] ORDONNE que les contacts parents/adolescente se déroulent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 23 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel concerné; [ 24 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive son suivi médical et respecte les recommandations de son médecin traitant, y compris la prise de médication si jugée nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures proposées par la DPJ afin de corriger la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 30 novembre 2015; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Richard Lavigne Procureur de l'adolescente
Me Damien St-Onge Procureur de la mère M. B Père (absent) Date d’audience : 4 mai 2015 Motifs déposés le 15 mai 2015
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