2022 QCCQ 9461, 2022 QCCQ 9461
Opinion
Protection de la jeunesse — 226239 2022 QCCQ 9461 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019352-210 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 10 mars 2022, elle évolue tout d’abord dans deux familles d'accueil qu’elle doit quitter en raison de ses comportements difficiles, qui se traduisent principalement par de l’opposition. [ 2 ] Depuis le 1 er septembre 2022, elle est confiée à un centre de réadaptation dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que sa sécurité ou son développement soit déclaré toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 4 ] À
titre de mesures, le DPJ propose principalement qu’elle soit confiée à un centre de réadaptation, avec diverses mesures d’aide, pour une période de huit mois. [ 5 ] X et sa mère admettent les motifs de compromission et consentent aux mesures recherchées. Le père est absent lors de
l’instruction, il est très peu impliqué dans la vie de sa fille. [ 6 ] Tant en famille d'accueil que chez sa mère, X adopte des comportements difficiles, elle s’oppose aux règles et manque de respect envers les adultes qui l’entourent. [ 7 ] La relation entre X et sa mère est difficile. Dans le cadre d’un séjour prolongé chez cette dernière en août 2022, X refuse de s’engager à respecter les règles de la maison. [ 8 ] Le 30 août 2022, à la suite d’un conflit avec sa fille, la mère demande son départ car elle est dépassée par ses comportements difficiles.
La mère admet qu’elle n’est pas en mesure d’offrir à X l’encadrement dont elle a besoin. [ 9 ] La relation entre X et sa mère est fragilisée. Pour l’instant, X refuse de travailler à bâtir un lien plus positif avec elle. [ 10 ] Depuis qu’elle se trouve au centre de réadaptation, X se conforme aux règles. Elle affirme avoir cessé de consommer depuis la période estivale. X souhaite avoir des contacts avec Y, son jeune frère. L’intervenante s’engage à faire le nécessaire afin de répondre à cette demande. [ 11 ] Dans les prochains mois, un projet de vie devra être mis en place pour X.
La relation avec sa mère devra être clarifiée, et ce, afin de permettre à l’adolescente d’évoluer dans un milieu stable qui sera en mesure de répondre à ses besoins. [ 12 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis conformément aux articles 38 b) 1° iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les contacts entre X et son frère Y soient favorisés; [ 16 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que l’adolescente et ses parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
h) que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle pour l’adolescente Me Denis Duchesne pour le père /lm
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