2019 QCCQ 270, 2019 QCCQ 270
Opinion
R. c. Pagé 2019 QCCQ 270 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-032390-187 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. FRANÇOISE PAGÉ Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 novembre 2018, l’accusée plaide coupable à l’accusation suivante : Le ou vers le 8 novembre 2017, à Plessisville, district d’Arthabaska, a, avec l’intention de tromper, amené Dave Paquin, un agent de la paix, à commencer ou à continuer une enquête en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction, soit : une menace de causer la mort, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 140(1) a)(2)
a) du Code criminel . Les faits [ 2 ] L’accusée allègue avoir été victime de menaces de causer la mort par son conjoint lors d’une dispute au domicile le 8 novembre 2017. Elle porte plainte à la police. [ 3 ] Le 10 novembre 2017, elle se présente au poste de police pour se rétracter dans une déclaration, elle dit : Je, Françoise Pagé, déclare rencontrer la Sûreté du Québec de mon plein gré afin de rétablir les faits sur la déclaration que j’ai faite le 2017-11-08 chez moi lorsque j’ai appelé les policiers dans ce présent dossier.
Le 2017-11-08, j’ai eu une discussion avec Jocelyn Raby, mon conjoint, à la maison et je croyais que celui-ci était infidèle alors je chialais après sans arrêt parce que j’ai un problème de jalousie. Dans ce temps-là, Jocelyn m’ignore et c’est encore ce qu’il a fait le 2017-11-08, je me chicanais toute seule alors il est embarqué dans son char et il est parti tout simplement. Alors là, toute seule, je rageais de colère et j’ai décidé d’appeler la police. Quand la police est arrivée, je leur ai dit qu’on s’était chicané, ce qui était faux, car Jocelyn m’ignorait et je me chicanais donc toute seule.
J’ai également dit aux policiers et déclaré qu’il m’avait menacé de me tirer une balle entre les 2 yeux, ce qui était aussi un mensonge que j’ai inventé sous l’impulsion de la colère. J’ai fait ça parce que j’étais très choquée contre lui et je voulais me venger. Aujourd’hui, rongée par les remords d’avoir fait ça, j’ai décidé de venir assumer ma connerie parce que je dormais pas bien avec ça. Je le regrette sincèrement et je crois que j’ai besoin d’une thérapie sur la colère parce que c’est vraiment un problème.
Je suis consciente qu’il peut y avoir des conséquences au fait que j’ai fait une fausse déclaration et que j’ai menti. Q : Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter à cette déclaration libre et volontaire? R : Je le regrette sincèrement, je le regrette sincèrement.
[ 4 ] Le conjoint de l’accusée a été détenu une nuit à la suite de la plainte de sa conjointe. [ 5 ] C’est cette deuxième déclaration qui soutient l’accusation portée contre l’accusée et autorisée par sommation le 11 avril 2018. La position des parties [ 6 ] La poursuite soumet au Tribunal qu’il peut envisager une libération conditionnelle et que l’accusée soit soumise à une ordonnance de probation de deux ans assortie d’un don au bénéfice d’un organisme communautaire. [ 7 ] En défense, le procureur demande au Tribunal de faire bénéficier l’accusée d’une absolution inconditionnelle puisque cette dernière rencontre les conditions énoncées à l’
article 730 du Code criminel . Le droit [ 8 ] Les principes de la détermination de la peine de 718 du Code criminel exposent que la peine vise entre autres les objectifs suivants : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 9 ] Ces objectifs et principes sont ceux que le Tribunal doit prendre en considération afin de déterminer la peine la plus appropriée dans les circonstances. [ 10 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 11 ] Le Tribunal tient compte également, lors de la détermination de la peine, qu'elle soit adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant.
La situation de l’accusée [ 12 ] L’accusée est âgée de 58 ans et vit en couple avec son conjoint, victime de la fausse dénonciation. [ 13 ] Elle a terminé ses études du niveau secondaire et détient un diplôme d’études professionnelles. Elle travaille comme préposée aux bénéficiaires à l’urgence d’un hôpital de la Mauricie. [ 14 ] Son employeur est le CIUSSS MCQ depuis 2012. L’accusée craint de perdre son emploi.
Il est affirmé à la Cour, qu’à l’embauche, l’employeur fait une recherche pour savoir si la personne recrutée a un casier judiciaire. [ 15 ] Actuellement, elle est en attente de pouvoir bénéficier d’un transfert dans un centre hospitalier de la région des Bois-Francs. [ 16 ] Actuellement, elle est suivie par un psychologue de sa localité. Elle travaille sur sa problématique de jalousie dans un contexte conjugal à raison d’une fois par semaine depuis le début de l’année 2018 et travaille également sur les séquelles vécues en lien avec un accident. [ 17 ] Elle s’attend de recommencer bientôt à travailler.
Elle n’a pas discuté de sa situation judiciaire actuelle avec l’employeur. [ 18 ] L’accusée n’a aucun antécédent judiciaire. L’analyse [ 19 ] Or, l’accusation pour laquelle l’accusée a plaidé coupable est punissable par acte criminel d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.
Cet événement peut être considéré à un niveau inférieur de l’échelle de gravité pour ce type de crime, l’accusée s’étant rapidement rétractée en se rendant au poste de police pour révéler que sa plainte était fausse. [ 20 ] Dans la présente situation, la poursuite n’exige pas l’imposition d’une peine sévère considérant l’ensemble des facteurs. Elle
soumet que le Tribunal peut envisager de prononcer une absolution conditionnelle et qu’elle verse un don à
titre de réparation envers lasociété. [21] La question finalement en litige est celle d’évaluer dans quel cadre devrait être rendue l’ordonnance d’absolution; conditionnelleou inconditionnelle. [22] Les critères qui doivent guider le Tribunal pour prononcer une absolution conditionnelle ou inconditionnelle se retrouvent àl’article 730 du Code criminel.
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infractionpour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou del’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de lecondamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue auxtermes du paragraphe 731(2). [23] Dans le cas de l’accusée, les deux premières conditions sont satisfaites; aucune peine minimale n’est prévue pour l’accusationdont elle s’est reconnue coupable, le crime n’est pas non plus passible d’une peine de 14 ans ou de l’emprisonnement à perpétuité. [24] L’absolution inconditionnelle ou conditionnelle doit être aussi prononcée dans l’intérêt véritable de l’accusée et ne pas êtrecontraire à l’intérêt public. [25] Concernant l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice, il s’agit d’un public bieninformé de la nature du crime, alors qu'il en résulte peu de gravité tant objectivement que subjectivement.
Les conséquences d'unecondamnation pourraient aussi s'avérer très sérieuses, notamment par le fait d'avoir un casier judiciaire et la possibilité de la perte d'unemploi et/ou de la difficulté à réorienter sa carrière alors que l'accusée a toujours été un actif pour la société. [26] Concernant l’intérêt public, il s’agit de considérer l’intérêt de l’accusée par rapport à celui du public en considérant lesquestions de dissuasion générale, les conséquences de l’infraction envers la communauté, la victime, la responsabilité de l’accusée,l’opinion publique, et le système judiciaire. [27] Les auteurs Parent Desrosiers définissent l’absolution comme la « décision du juge de ne pas imposer une peine à un accuséayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité ». [28] Il s’agit de la sanction la plus douce reconnue par le législateur.
Son but est de tendre à atténuer les effets néfastes d’un casiercriminel afin d’éviter la stigmatisation qui s’y rattache. [29] Les tribunaux, notamment la Cour d’appel dans R. c. Corbeil-Richard[1], ont reconnu que l’absolution n’est pas une mesured’exception et peut-être ordonnée chaque fois que les conditions y donnent ouverture. [30] Concernant la demande d'absolution conditionnelle ou inconditionnelle selon l'article 730 du Code criminel, le juge Béliveaudans l'affaire Rozon c.
R.[2], s'exprime ainsi : [41] Quant à la notion de l'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, sonincidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. […] [31] Aussi, Monsieur le juge Béliveau[3] l’explique dans sa décision : [69] Par ailleurs, il faut se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l'appelant devaitêtre absous.
À cet égard, le critère doit s'apprécier, non pas en se référant à la personne qui se renseigne à même cette
partie de lacouverture médiatique que la substitut de la procureure générale a qualifiée de «particulièrement foireuse», ou que d'aucuns désignentcomme la «presse de caniveau», mais en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée [par analogie, voir R. c.Lamothe (QC CA), [1990] R.J.Q. 973 , 981 (C.A.); R. c. Auclair (QC CS), [1997] R.J.Q. 2210 ,par. 158-170 (C.S.)]. (Soulignement ajouté) [32] De plus, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. c.
Meneses[4], précise : L’arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sontpas criminalisées, mais qu'elles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.
Dans ce même arrêt, la cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité dedevenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. [33] L’absolution répond à des crimes d’une gravité objective moindre et à des gestes ponctuels, irréfléchis, de courtes durées. [34] Elle ne trouve pas application uniquement aux infractions techniques, mais à toutes les infractions qui n’ont pas formellementété exclues de son champ d’application. [35] Concernant l’intérêt véritable de l’accusée, il exige qu’il ne soit pas nécessaire d’imposer une peine dissuasive et dans le cas del’accusée, qu’il est vraisemblable qu’elle ne récidivera pas.
Les facteurs à considérer selon les auteurs Parent Desrosiers sont lessuivants : • Le profil de l’accusée.
• Son intégration dans la société. • Qu’elle ne présente pas des besoins particuliers de réhabilitation. • Qu’une condamnation peut nuire à l’objectif de réinsertion sociale. [ 36 ] Le Tribunal peut retenir certainement un ensemble d’autres facteurs qui peuvent le conduire à faire bénéficier au contrevenant d’une telle mesure. • L’âge de l’accusée. • Sa personnalité. • Son plaidoyer de culpabilité. • Son implication dans la communauté. • Ses regrets. • Son mode de vie positif. • Sa volonté de s’en sortir. • Son occupation. • Sa situation familiale. • Ses perspectives d’avenir. [ 37 ] Or, concernant l’accusée, le Tribunal retient qu’elle est bien intégrée dans la société et qu’elle répond positivement à l’ensemble de ces critères dégagés de la jurisprudence. [ 38 ] Elle est actuellement âgée de 58 ans.
Une condamnation accroît sérieusement la possibilité de la limiter dans ses perspectives de conserver son emploi. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis, considérant l’ensemble des éléments exposés, qu’il est de l’intérêt véritable de l’accusée d’obtenir une absolution. [ 40 ] La Cour d’appel récemment dans Harbour c. R . [5] dit ceci : [60] Lorsque le processus pénal a réussi à responsabiliser et à marquer profondément un délinquant au point où la dissuasion spécifique est acquise, une importante
partie de la dimension individuelle de la peine est atteinte, en plus d’un élément rassurant dans une perspective de protection sociale. [ 41 ] Or, le Tribunal est d’avis que la situation de l’accusée répond entièrement à un tel propos de notre Cour d’appel. [ 42 ] Le Tribunal rappelle la collaboration de l’accusée qui s’est rendue au poste de police assez rapidement pour se rétracter et permettre la libération rapide de son conjoint, elle reconnaît sa faute délictuelle par son plaidoyer de culpabilité, elle est sans antécédent judiciaire, elle exprime ses regrets, et ce travail entrepris rapidement par un suivi psychologique. [ 43 ] Il n’est donc pas nécessaire d’insister sur la dissuasion spécifique, elle apparaît acquise par le processus de l’arrestation, de la judiciarisation et de sa déclaration de culpabilité. [ 44 ] Son âge et son mode de vie au long cours sont des facteurs rassurants pour la protection de la société à long terme. [ 45 ] Concernant les conséquences particulièrement négatives que peut entraîner une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elles se manifesteront réellement.
Il suffit qu'une possibilité existe. [ 46 ] Or, le Tribunal retient la réinsertion de cette dame sur le marché de l’emploi en 2012, après l’obtention de son DEP dans le réseau de la santé, qui démontre certainement un sens des valeurs que sont pour elle le travail et le don de soi pour autrui. [ 47 ] Le Tribunal n’est pas sans savoir que cette personne répond par son occupation à un besoin urgent dans la société pour répondre et voir à donner des bons soins aux malades.
La société est en manque urgent de préposés aux bénéficiaires, tâches exténuantes à assumer. De plus, elle doit assumer un déplacement depuis plus de six ans, matin et soir, d’une durée d’une heure et quart [6] par trajet. [ 48 ] Le Tribunal n’a pas entendu de preuve sur les conséquences du crime à l’endroit de son conjoint puisque ce dernier ne s’est pas fait entendre.
Il a certainement pardonné à sa conjointe puisqu’ils font toujours vie commune. [ 49 ] Le Tribunal conclut que l'accusée a fait la preuve qu'il y va de son véritable intérêt qu'elle puisse bénéficier d'une absolution. [ 50 ] Concernant le critère sans nuire à l'intérêt public, il s'évalue entre autres par la gravité de la conduite et sa fréquence dans la collectivité. [ 51 ] Récemment, la Cour d’appel toujours dans Harbour c . R. [7] traite abondamment de l’absolution conditionnelle ou inconditionnelle.
Dans ce cas, le juge d’instance refuse d’accorder une absolution conditionnelle pour une fraude avec comme facteur
aggravant l’abus de confiance. Il est alors condamné à une peine de six mois dans la collectivité.
La Cour d’appel souligne : [38] […] Toutefois, face à un crime sérieux qui présente néanmoins des éléments qui le placent plutôt au bas de l’échelle de gravité danssa catégorie, tout peut se discuter et devrait l’être. [52] La Cour d’appel dans cet arrêt discute aussi de certaines décisions de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique alors qu’ellesiège à cinq juges et confirme que le caractère public des procédures contribue à la peine et aux objectifs de celle-ci. [53] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Carrillo[8] de 2015 reprenait ce principe. La Cour d’appel de l’Albertadans R. c.
Ewanchuk[9], écrit que l’humiliation publique participe à la dissuasion et à la dénonciation. [54] L’Honorable juge Vauclair de la Cour d’appel dans Harbour c. R.[10] souligne : [91] L’absolution prévue à l’article 730 C.cr. n’exclut aucun crime sauf ceux qui sont passibles d’une peine minimale ou de quatorze ansou plus d’emprisonnement et elle n’est pas, en définitive, une mesure exceptionnelle : R. c. Demers, (C.A.Q.); R. c.Denis, 2015 QCCA 300; R. c. Fallofield (1974), (BC CA), 13 C.C.C. (2d) 450 (C.A.C. B.); R. c. Sanchez-Pino(1973), (ON CA), 11 C.C.C. (2d) 53, 59 (C.A.O.); R. c.
Bram (1982), 1982 ABCA 256 , 30 C.R. (3d) 398,400 (C.A.A.); contra R. c. MacFarlane, 1976 ALTASCAD 6 , [1976] A.J. 429 (C.A.A.). [55] Il ajoute aussi que cette mesure est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Il cite alors son collèguel’Honorable juge Rothman dans R. c. Moreau[11] qui affirmait que même en présence d’un crime à forte prévalence dans lacommunauté, la dissuasion générale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite. [96] Sans surprise, ces cas sont plus rares dans la jurisprudence rapportée.
Celle-ci démontre néanmoins que l’objectif de dissuasiongénérale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’absolution. Les circonstances entourantleur perpétration sont indissociables. Il revient au juge d’exercer sa discrétion, d’évaluer le tout, et d’imposer la peine qu’il estime justeet proportionnelle : R. c.
Berish, 2011 QCCA 2288 (Can LII) par. 34. [97] S’il faut, à l’occasion de l’évaluation de l’intérêt public, être sensible à réaction de la personne raisonnable et bien renseignée : R. c.Hudon, 2012 QCCA 1731 (Can LII), par. 9, cette sensibilité ne peut amener le juge refuser une peine si elle est adéquate : R. c.Fallofield (1974), (BC CA), 13 C.C.C. (2d) 450, 455 (C.A.C. B.); et par analogie, R. c. Berish, 2011 QCCA 2288(Can LII) par. 34. [56] Or, dans le cas de l’accusée, on ne peut certainement pas prétendre qu’un tel crime est prévalent dans notre collectivité. [57] La Cour d’appel soulignait dans R. c.
Berish[12] : [25] C’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement,celui où la société y gagnera par une absolution.
L’expérience leur apprend à discerner ces cas somme toute assez rares. [58] Essentiellement, la différence dans la suggestion des parties d’imposer une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, leTribunal considère que les parties ne sont pas si éloignées l’une de l’autre concernant cette peine à imposer. [59] Le Tribunal ajoute que sur les centaines de dossiers traités quotidiennement au niveau de la peine par notre Cour, l’absolutiondemeure certainement l’exception. [60] La situation de l’accusée n’exige certainement pas de mettre l’accent non plus sur l’objectif de la dénonciation générale. [61] La réhabilitation de l’accusée garde aussi tout son sens; elle n’est pas une personne de mauvaise réputation.
La décision doitaussi répondre aux critères de l’individualisation de celle-ci.
Elle est sans antécédent judiciaire et elle a été un élément positif dans lasociété et peut certainement l’être à nouveau. [62] Sa conscientisation apparaît, de l’avis du Tribunal, adéquate pour croire qu’elle n’agira plus délictueusement considérant touteson implication thérapeutique pour travailler ses faiblesses. [63] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’absolution inconditionnelle est la décision qui convient le mieux pourrépondre à la fois au véritable intérêt de l’accusée sans nuire à l’intérêt public, et n’est certainement pas contraire aux objectifs etprincipes de la détermination d’une peine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [64] PRONONCE une absolution inconditionnelle à l’accusée; [65] DISPENSE du paiement de la suramende, vu l’inconstitutionnalité des dispositions. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.Me Ann Marie Prince Pour la
partie poursuivante
Me Jean-Philippe Anctil Pour l'accusée Date d’audience : 12 novembre 2018
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