2020 QCCA 513, 2020 QCCA 513
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Saucier 2020 QCCA 513 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008793-140 200-09-018793-155 200-09-028793-153 200-09-038793-151 200-09-048793-159 200-09-058793-156 200-09-068793-154 200-09-078793-152 200-09-098793-158 200-09-108793-156 200-09-118793-154 200-09-128793-152 200-09-158793-155 200-09-168793-153 200-09-178793-151 200-09-208793-155 200-09-218793-153 200-09-248793-157 (400-17-002072-102) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008793-140)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
ALAIN SAUCIER, DANIEL MAILHOT, MONIQUE CHARLAND ET RÉJEAN MARIER, NOËLLA DOUVILLE ET GUY LACHANCE, DENIS LEBEL, JOSÉE RICARD ET RAYMOND JR.
BELLEMARE, RAYMOND LEDUC, MATHIEU LAPOLICE, SIMON CARON, JOSÉE BORDELEAU ET BRUCE WILSON, PIERRE CARON ET ALINE BEAUDOIN, ANDRÉ GARAND, PAULINE BERGERON ET MARIO ALLARD, KIM BOISJOLY ET STEVE GAGNON, SABRINA HÉROUX ET DOMINIQUE BRODEUR, PATRICK BOCTI, SYLVIE DUBUC ET SERGE BOISVERT, HUGO MASSICOTTE, YVAN NOBERT, DANIEL GERVAIS, DENISE ST-ARNAUD ET ROGER SIMARD, VALÉRIE BRETON ET BENOIT ST-HILAIRE, JESSICA ROULEAU ET DANY MARCOUILLER, MARIE-ÈVE LESSARD ET MATHIEU TRAHAN, LINE LACROIX ET MICHEL LAGOTTE, JEAN-GUY ROBITAILLE, CATHY GARCEAU ET MARC QUESSY, SYLVIE TROTTIER ET MAXIME VINCENT, CAROLINE HUBERT ET PIERRE DUGRÉ, RAYMOND CHABOT INC. ès qualité de syndic à la faillite de NANCY MOREAU, PAUL MARCHAND, SYLVIE COUTURE ET MAXIME LEMIRE, CAROLINE TRUDEL ET STÉPHANE BELLERIVE, LAURENCE COUTURE ET SÉBASTIEN BARIBEAU, LINE VÉZINA ET SERGE SAUVAGEAU, CAROLE GRANDMAISON, HÉLÈNE VERRIER, ANNIE CORRIVEAU ET SYLVAIN DUGAL, CHRISTIAN JANELLE, LOUISE DUBÉ ET CHRISTIAN DEMERS, GENEVIÈVE BEAUDIN, CARL JOHNSTON ET JOCELYNE RICARD, JULIE RAMSAY ET LARRY ST-LOUIS, COMPLEXE PORCIN ST-MAURICE INC., MARIE-JOSÉE BARIL ET JONATHAN GERVAIS, LINDA MORAIS ET ÉRIC DESAULNIERS, JOSÉE BERGERON ET PATRICK FONTAINE, VÉRONIQUE GIRARD ET BRUNO ROMANELLI, SUZIE GRENON ET MAXIME BOURASSA, FRANCINE GAUDET, MYLÈNE ROY ET KÉVIN O’BRIEN, LOUISE BOIVIN ET CAMILLE AUGER, STÉPHANE MARCHAND, MARIE-JOSÉE LAFONTAINE ET ROBERT TURCOTTE, PIERRETTE THERRIEN, YANNICK HOULE, ROSEMARIE CAYER ET NORMAND HOULE, CLAUDE LAFRENIÈRE, HÉLÈNE BOUCHER ET GABRIEL LANDRY, DANIEL CORBIN, MÉLANIE TREMBLAY ET SYLVAIN BÉLAND, MARIE LACHARITÉ ET LUC BERGERON, JULIE LAMONTAGNE ET CHRISTIAN GERVAIS, CATHOU DESJARDINS ET STÉPHANE MEILLEUR, PAULINE AYOTTE ET FRANÇOIS HÉROUX, JEAN-YVES HÉLIE, DENISE DESHAIES LAROCHE ET RENÉ LAROCHE, THÉRÈSE LAGUEUX DOYON ET MARTIAL DOYON, MARC LAFONTAINE, SONIA BOUCHARD ET ÉRIC MORINVILLE, ALAIN DICAIRE, VIRGINIE HÉROUX ET GUILLAUME BELLERIVE, MAURICE ROULEAU, JASON ÉMOND ET CYNTHIA DUPONT, YUANE DESFOSSÉS, PATRICIA DESHAIES ET MARIO PRUD’HOMME, CAROLINE CÔTÉ ET SIMON OTIS, FABRIQUE IMMACULÉE-CONCEPTION-DE-LA-SAINTE-VIERGE, LOUISE HANNA ET MICHEL CROISETIÈRE, MICHELLE COMTOIS ET DENIS BEAUVILLIERS, JOHANNE DESSUREAULT, STEEVE DONTIGNY, ÉLISABETH BOISVERT ET JOCELYN PAGÉ, CHRISTIAN ARSENEAU, MARIE-ANDRÉE BIRON ET MATHIEU LIMOGE, MARTIN LEMAY ET ANNIE MÉLANÇON, LYNE DESHAIES, NORMA DESROCHERS, PATRICK GODON, CAROLINE AUGER-COUTURE ET RYAN RICHARD, JOSIANNE BARIL ET DANIEL PELLERIN, RENÉ DUGUAY, JOHANNE LEGAULT ET DANIEL VINCENT, MIREILLE BEAUDRY ET JEAN-PIERRE PAYEN, CAROLE CHAMPAGNE ET SYLVAIN MOREAU, MICHEL CHARETTE, MÉLANIE AUDY ET SÉBASTIEN ST-ARNAUD, JOSÉE TROTTIER ET ROLAND MANSEAU, CAROLINE PROVOST ET JEAN-FRANÇOIS CHOQUETTE, NATHALIE MORIN ET JONATHAN PARÉ, FRANCINE NOLIN ET LAVAL DUBOIS, ÉMILIE PELCHAT ET JEAN-PHILIP BEAUCHESNE, JEAN LECLERC, GERVAIS AUTO INC., RAYMONDE DESSUREAULT PAYEN, LYNE MILETTE, JACQUES SAYEUR, CHANTAL RICHER ET SYLVAIN DUBOIS, CAROLYNE VALOIS ET JUSTIN VALOIS (en reprise d'instance pour Normand Valois) , NICOLE DEMERS ET JEAN-MARC CLOUTIER, CINDY HOULE ET DAVID BEAUDRY, NANCY DESBIENS ET ÉRIC BARIL, MARIE-ÈVE DESAULNIERS, NANCY MIREAULT ET MATHIEU GIRARD, JOCELYNE BERGERON, JACQUES RAINVILLE, RAYMOND DÉCORS INC., GESTION CLETEC INC., JOANIE MARCOUX ET PASCAL TRUDEL, CAROLE ST-GERMAIN ET MARC-ANDRÉ GARCEAU, CATHERINE GOUVEIA ET JEAN-FRANÇOIS HARDY, DENISE TRUDEL BERGERON, MARTIN ROBICHAUD, KARINE TRUDEL ET JONATHAN GUÉRARD, LUCIE POIRIER LEBLANC ET JEAN-CLAUDE LEBLANC, ISABELLE ST-GERMAIN ET DAVID LAPOINTE, SYLVAIN RACINE, LYNE RICHARD, ANNIE COULOMBE ET MARTIN TURCOTTE, VÉRONIQUE MAGNY ET DANY DÉSILET, MARYSE LYONNAIS, ANNIE LOTTINVILLE ET YAN CÔTÉ INTIMÉS - Demandeurs et GÉRARD MARCHAND, CLAIRE GÉLINAS, JULIEN DEVEAULT, FRANCE MARCHAND, MANON MARCHAND, SYLVIE MARCHAND ET NATHALIE MARCHAND INTIMÉS EN REPRISE D'INSTANCE - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) ,
ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON PROVINCIAL LTÉE (fars BÉTON CENTRAL ENR.)) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON PROVINCIAL LTÉE) , LES CONSTRUCTIONS DANIEL ARVISAIS INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DANIEL ARVISAIS INC.) , GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DANIEL ARVISAIS INC.) , NORMAND HOULE CONSTRUCTION, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de NORMAND HOULE CONSTRUCTION) , TROIS-RIVIÈRES CIMENTIERS INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de TROIS-RIVIÈRES CIMENTIERS INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de TROIS-RIVIÈRES CIMENTIERS INC.) , LÉONCE JACOB INC., AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LÉONCE JACOB INC.) , CONSTRUCTION COSSETTE & LAFONTAINE INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION COSSETTE & LAFONTAINE INC.) , 9310-7928 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de PIERRE BELLEMARE & FILS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9310-7928 QUÉBEC INC.) , HENRI ST- AMANT & FILS INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de HENRI ST-AMANT & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de HENRI ST-AMANT & FILS INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , GUYLAIN ROY (fars de RÉNOVATION GUYLAIN ROY ENR.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de GUYLAIN ROY) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , 9119-0900 QUÉBEC INC., 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CHAMPAGNE INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CHAMPAGNE INC.) , LES ASSURANCES FEDERATED (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CHAMPAGNE INC.) , 9049-0152 QUÉBEC INC. (fars de CONSTRUCTIONS CLAUDE FERRON) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9049-0152 QUÉBEC INC.) , COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , 9045-8597 QUÉBEC INC. (fars de COFFRAGES SANSCHAGRIN) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9045-8597 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9045-8597 QUÉBEC INC.) , COFFRAGES D.B. FONDATIONS INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGES D.B. FONDATIONS INC.) , SERGE CÔTÉ FONDATION ENR., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre
d’assureur de SERGE CÔTÉ FONDATION ENR.) , FONDATIONS M.R.
(1994) INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de FONDATIONS M.R.
(1994) INC.) , COFFRAGE G. GAUTHIER INC., AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , LIONEL DESHAIES INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LIONEL DESHAIES INC.) , COFFRAGE BIONIQUE LTÉE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE BIONIQUE LTÉE) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de COFFRAGE BIONIQUE LTÉE) , 9097-6895 QUÉBEC INC. (fars de FONDATIONS 55) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9097-6895 QUÉBEC INC.) , SOULÈVEMENT & EXCAVATION MO-VI INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SOULÈVEMENT & EXCAVATION MO-VI INC.) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SOULÈVEMENT & EXCAVATION MO-VI INC.) , SOPHIE VINCENT ET SÉBASTIEN LAJEUNESSE, MÉLANIE GRIMARD ET DANIEL CHAMPAGNE, ÉLIANE BERNET ET JEAN-PIERRE LABRIE, ALAIN DOYON ET MANON LANNEVILLE, CLAUDE ROUSSEAU, ANNIE JULIEN ET MARC DUBORD, YVES GUILBERT ET MARC DUBORD, DANIELLE LEBOEUF ET JEAN DESCÔTEAUX, JULIE CHARLAND ET JEAN-DENIS POWER, SYLVAIN CHAREST, SONIA DUQUETTE ET JEAN-GUY DUQUETTE, ISABELLE PETITPAS ET DANNY NEWBURRY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC., GAÉTAN BOUCHARD INTIMÉS - Défendeurs / Demandeurs en garantie et PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS DE PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC.) , BENOÎT LAFLEUR INTIMÉS - Défendeurs en garantie et CARMEN ROUSSEAU ET CHRISTIAN LEMIRE, LINDA MC FERN ET FRANÇOIS CLOUTIER, JOSÉE DIAMOND ET MARIO BEAULIEU MIS EN CAUSE - Demandeurs et MARIE-CLAUDE ROUSSEAU ET JEAN GAGNON MIS EN CAUSE - Défendeurs ARRÊT Conclusions générales aux dossiers 8793 [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément aux entrepreneurs doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la diminution de la créance des autoconstructeurs doit être biffée conformément aux dispositifs des présents arrêts;
[ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 9 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 13 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Les Consultants Mario Cossette inc. n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 5 % pour la séquence 586 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse propriétaire de la séquence 579 n’a pas appelé de la conclusion portant sur la diminution de 5 % et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 15 ] CONSIDÉRANT que, en lien avec les demandes en intervention forcée, les coffreurs pour les séquences 693 et 750 [1] n’ont pas acheté le béton directement auprès du tandem et qu’il en résulte une solidarité parfaite entre le tandem et SNC/Blanchette, en application du régime de responsabilité extracontractuelle; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 70 (séq. 801) en date des 29 mars 2017 et 21 mars 2018; [ 17 ] CONSIDÉRANT que l’appel de Promutuel Chaudière-Appalaches (à
titre d’assureur de Construction Jean-Guy Rheault inc.) est sans objet à la suite de l’abandon du moyen 70 (séq. 801) et qu’il y a lieu de le rejeter en conséquence, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’abandon des moyens 51 et 52 (séq. 20, 516 et 836) en date du 18 janvier 2018; [ 19 ] CONSIDÉRANT la reconnaissance en date du 18 janvier 2018 que la séquence 836 a un taux de pyrrhotite supérieur à 0,23 %; [ 20 ] CONSIDÉRANT la situation particulière des parties appelantes Carmen Rousseau, Christian Lemire, Linda Mc Fern et François Cloutier, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le dossier n o 200-09-248793-157; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’appel de la part de BL pour sa condamnation additionnelle de 5 % pour avoir construit le solage des séquences 62 et 579; [ 22 ] CONSIDÉRANT que Northbridge (à
titre d’assureur de Trois-Rivières Cimentiers inc. ) ne conteste pas la part de responsabilité de son assuré, ni ne fait de demandes en intervention forcée contre les autres parties défenderesses; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie en appel ne soulève d’irrégularités particulières affectant le dispositif condamnant l’entrepreneur Guylain Roy; [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu dans ce cas particulier de suppléer à l’absence de débat à ce sujet; [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 26 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que des entrepreneurs et leurs assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 27 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 28 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008793-140 [ 29 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt;
[ 30 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 31 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018793-155 [ 32 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 33 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 34 ] REJETTE , car sans objet, l’appel interjeté par Promutuel Chaudière-Appalaches, société mutuelle d’assurance générale, aux droits de Promutuel Lotbinière, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d’assureur de Construction Jean-Guy Rheault inc.) contre Construction Jean-Guy Rheault inc., le tout chaque
partie payant ses frais; [ 35 ] REJETTE les appels interjetés par Guylain Roy, Constructions et Habitations GB inc. et leurs assureurs contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés par Guylain Roy, Constructions et Habitations GB inc. et leurs assureurs contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Guylain Roy et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 405 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Guylain Roy et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Constructions et Habitations GB inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 72 et 170 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Constructions et Habitations GB inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Guylain Roy et Constructions et Habitations GB inc.; [ 37 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 38 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 39 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-028793-153 [ 40 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 41 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 42 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire :
REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038793-151 [ 44 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 45 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 46 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 47 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048793-159 [ 48 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 49 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 50 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058793-156 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 54 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068793-154 [ 55 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 56 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts;
[ 57 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078793-152 [ 58 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 59 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 60 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 61 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-098793-158 [ 62 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 63 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 64 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 65 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9245-2077 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 243, 820 et 824 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9245-2077 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9245-2077 Québec inc.; [ 66 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 67 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 68 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-108793-156 [ 69 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 70 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 71 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 72 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire :
DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118793-154 [ 73 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 74 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 75 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128793-152 [ 76 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 77 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 78 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158793-155 [ 79 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 80 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 81 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168793-153 [ 82 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 83 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 84 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 85 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Construction Cossette & Lafontaine inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 393 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Construction Cossette & Lafontaine inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9310-7928 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 491, 571 et 811 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9310-7928 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Henri St-Amant & Fils inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 572 et 785 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Henri St-Amant & Fils inc.) toute somme payée aux parties
demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Constructions Mario Gélinas lté
e) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 734 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Constructions Mario Gélinas lté
e) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Constructions et Habitations GB inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 72 et 170 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Constructions et Habitations GB inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Soulèvement & Excavation Mo-Vi inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 9 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de Soulèvement & Excavation Mo-Vi inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Construction Cossette & Lafontaine inc., 9310- 7928 Québec inc., Henri St-Amant & Fils inc., Constructions Mario Gélinas ltée, Constructions et Habitations GB inc. et Soulèvement & Excavation Mo-Vi inc.; [ 86 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 87 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 88 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178793-151 [ 89 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 90 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 91 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 92 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Daniel Arvisais inc. et ses assureurs contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 171 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Daniel Arvisais inc. et ses assureurs toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Normand Houle Construction et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 200, 201, 401 et 846 :
CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Normand Houle Construction et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Léonce Jacob inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 106 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Léonce Jacob inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Henri St-Amant & Fils inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 572 et 785 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Henri St-Amant & Fils inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Robert Lebel Construction inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 789 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Robert Lebel Construction inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de M.
Bourassa Excavation inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 399 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à M.
Bourassa Excavation inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9119-0900 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 847 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9119-0900 Québec inc. toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9245-2077 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 243, 820 et 824 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9245-2077 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Marc Beaulieu inc. et ses assureurs contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 760 et 902 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Marc Beaulieu inc. et ses assureurs toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Constructions Mario Gélinas ltée et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 734 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Constructions Mario Gélinas ltée et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale;
ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Constructions et Habitations GB inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 72 et 170 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Constructions et Habitations GB inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Champagne inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 37 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Champagne inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9049-0152 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 830 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9049-0152 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9045-8597 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 3, 6, 10, 240, 303, 453, 633, 635, 653 et 848 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9045-8597 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 750 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9045-8597 Québec inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Fondations M.R. (1994) inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 56 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Fondations M.R. (1994) inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage G.
Gauthier inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 304 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage G. Gauthier inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 67, 161, 176, 218, 231, 495, 715, 786, 825 et 828 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage G.
Gauthier inc. et ses assureurs toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9097-6895 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 749 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9097-6895 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale;
À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Les Constructions Daniel Arvisais inc., Normand Houle Construction, Léonce Jacob inc., Henri St-Amant & Fils inc., Robert Lebel Construction inc., M.
Bourassa Excavation inc., 9119-0900 Québec inc., 9245-2077 Québec inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Constructions Mario Gélinas ltée, Constructions et Habitations GB inc., Les Constructions Champagne inc., 9049-0152 Québec inc., 9045-8597 Québec inc., Fondations M.R. (1994) inc., Coffrage G.
Gauthier inc. et 9097-6895 Québec inc.; [ 93 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 94 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 95 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208793-155 [ 96 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 97 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 98 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 99 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction Cossette & Lafontaine inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 393 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction Cossette & Lafontaine inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9310-7928 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 491, 571 et 811 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9310-7928 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Henri St-Amant & Fils inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 572 et 785 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Henri St-Amant & Fils inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Constructions Mario Gélinas ltée contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 734 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Constructions Mario Gélinas ltée toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Soulèvement & Excavation Mo-Vi inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 9 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à
rembourser à Soulèvement & Excavation Mo-Vi inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Construction Cossette & Lafontaine inc., 9310- 7928 Québec inc., Henri St-Amant & Fils inc., Constructions Mario Gélinas ltée et Soulèvement & Excavation Mo-Vi inc.; [ 100 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 101 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 102 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-218793-153 [ 103 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 104 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 105 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 106 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Trois-Rivières Cimentiers inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 647 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Trois-Rivières Cimentiers inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage Réal Bergeron inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 19, 23, 66, 68, 175, 190, 194, 213, 234, 245, 246, 250, 257, 352, 355, 432, 450, 458, 483, 487, 638, 652, 703, 708, 712, 763, 764, 775 et 900 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage Réal Bergeron inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 693 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage Réal Bergeron inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9045-8597 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 3, 6, 10, 240, 303, 453, 633, 635, 653 et 848 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9045-8597 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 750 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9045-8597 Québec inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrages D.B. Fondations inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs;
Dans le cas des séquences 221, 648, 788 et 850 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrages D.B.
Fondations inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Serge Côté Fondation enr. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 34, 342, 431, 832 et 901 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Serge Côté Fondation enr. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage G.
Gauthier inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 304 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage G. Gauthier inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 67, 161, 176, 218, 231, 495, 715, 786, 825 et 828 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage G.
Gauthier inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Lionel Deshaies inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 141 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Lionel Deshaies inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Coffrage Bionique ltée et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 269, 490 et 833 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Coffrage Bionique ltée et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Trois-Rivières Cimentiers inc., Coffrage Réal Bergeron inc., 9045-8597 Québec inc., Coffrages D.B.
Fondations inc., Serge Côté Fondation enr., Coffrage G.
Gauthier inc., Lionel Deshaies inc. et Coffrage Bionique ltée; [ 107 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 108 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 109 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-248793-157 [ 110 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 111 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 112 ] ACCUEILLE les appels interjetés par Daniel Mailhot, Monique Charland, Réjean Marier, Noëlla Douville, Guy Lachance, Denis Lebel, Josée Ricard, Raymond Jr.
Bellemare, Raymond Leduc, Mathieu Lapolice, Simon Caron, Josée Bordeleau, Bruce Wilson, Pierre Caron, Aline Beaudoin, André Garand, Pauline Bergeron, Mario Allard, Kim Boisjoly, Steve Gagnon, Sabrina Héroux, Dominique Brodeur, Patrick Bocti, Sylvie Dubuc, Serge Boisvert, Hugo Massicotte, Yvan Nobert, Daniel Gervais, Denise St-Arnaud,
Roger Simard, Valérie Breton, Benoit St-Hilaire, Jessica Rouleau, Dany Marcouiller, Marie-Ève Lessard, Mathieu Trahan, Line Lacroix, Michel Lagotte, Jean-Guy Robitaille, Cathy Garceau, Marc Quessy, Sylvie Trottier, Maxime Vincent, Caroline Hubert, Pierre Dugré, Raymond Chabot inc. ès qualité de syndic à la faillite de Nancy Moreau, Paul Marchand, Sylvie Couture, Maxime Lemire, Josée Diamond, Mario Beaulieu, Caroline Trudel, Stéphane Bellerive, Laurence Couture et Sébastien Baribeau contre le jugement prononcé dans l’instance principale, avec les frais de justice, et rend le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [118] [125] [126] [128] [132] [134] [140] [143] [150] [158] [160] [163] [165] [168] [170] [179] [192] [201] [205] [207] [209] [217] [226] [231] [234] [239] [241] [244] [254] [256] [262] [266] [268] et [278] de la seconde
partie du dispositif; [ 113 ] REJETTE , car sans objet, les appels interjetés par Carmen Rousseau, Christian Lemire, Linda Mc Fern et François Cloutier, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 114 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [18] [27] [31] [35] [39] [44] [64] [68] [82] [86] [90] [94] [103] [112] [116] [121] [125] [129] [139] [143] [147] [151] [155] [159] [173] [187] [201] [205] [209] [213] [217] [222] [226] [235] [239] [243] [247] [251] [255] [259] [263] [267] [271] [275] [288] [292] [296] [300] [304] [308] [312] [321] [325] [348] [352] [356] [360] [364] [375] [385] [389] [393] [397] [401] [405] [410] [419] [423] [427] [439] [448] [452] [456] [470] [479] [483] [488] [493] [497] [501] [506] [510] [517] [521] [535] [539] [543] [548] [557] [561] [572] [576] [580] [584] [588] [592] [596] et [600] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : [ 115 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » au paragraphe [371] du jugement de première instance et le remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, ainsi qu' in solidum avec ces derniers (Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) l'entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : SÉQUENCE NO 405 –
Partie demanderesse Alain Saucier [ 116 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Guylain Roy (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 17 487,67 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 40 804,55 $ SÉQUENCE NO 444 –
Partie demanderesse Daniel Mailhot [ 117 ] BIFFE le paragraphe [22] du jugement de première instance; [ 118 ] REMPLACE les paragraphes [23] et [24] du jugement de première instance par les suivants : [23] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 63 107,49 $
B) Dommages intérêts généraux : 7 000,00 $
C) Total : 70 107,49 $
PARTIE DEMANDERESSE Daniel Mailhot PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [24] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 21 032,25 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 49 075,24 $
SÉQUENCE NO 458 – Parties demanderesses Line Vézina et Serge Sauvageau [ 119 ] REMPLACE le paragraphe [28] du jugement de première instance par le suivant : [28] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage Réal Bergeron inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 59 715,55 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 139 336,29 $ SÉQUENCE NO 141 –
Partie demanderesse Carole GrandMaison [ 120 ] REMPLACE le paragraphe [32] du jugement de première instance par le suivant : [32] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Lionel Deshaies inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 639,53 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 492,22 $ SÉQUENCE NO 304 –
Partie demanderesse Hélène Verrier [ 121 ] REMPLACE le paragraphe [36] du jugement de première instance par le suivant : [36] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage G.
Gauthier inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 42 817,30 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 99 907,03 $ SÉQUENCE NO 401 – Parties demanderesses Annie Corriveau et Sylvain Dugal [ 122 ] REMPLACE le paragraphe [40] du jugement de première instance par le suivant : [40] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Normand Houle Construction (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 511,92 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 194,48 $ SÉQUENCE NO 190 –
Partie demanderesse Christian Janelle [ 123 ] REMPLACE le paragraphe [45] du jugement de première instance par le suivant : [45] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage Réal Bergeron inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 80 875,55 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 188 709,62 $ SÉQUENCE NO 61 – Parties demanderesses Monique Charland et Réjean Marier [ 124 ] BIFFE le paragraphe [49] du jugement de première instance; [ 125 ] REMPLACE les paragraphes [50] et [51] du jugement de première instance par les suivants : [50] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 127 189,15 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 141 189,15 $ PARTIES DEMANDERESSES Monique Charland et Réjean Marier PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [51] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 42 356,74 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 98 832,41 $ SÉQUENCE NO 62 – Parties demanderesses Noëlla Douville et Guy Lachance [ 126 ] REMPLACE les paragraphes [55] et [56] du jugement de première instance par les suivants : [55] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, ainsi qu' in solidum avec ces derniers (Carrière B&B inc., SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) l'entrepreneur visé à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 119 676,12 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 133 676,12 $ PARTIES DEMANDERESSES Noëlla Douville et Guy Lachance PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [56] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Béton Laurentide inc. comme coffreur (5,00 %) : 6 683,81 $ Bétonnière et Carrière (25,00 %) : 33 419,03 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 93 573,28 $ SÉQUENCE NO 58 –
Partie demanderesse Denis Lebel [ 127 ] BIFFE le paragraphe [59] du jugement de première instance; [ 128 ] REMPLACE les paragraphes [60] et [61] du jugement de première instance par les suivants : [60] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 97 293,98 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 111 293,98 $
PARTIE DEMANDERESSE Denis Lebel PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [61] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 33 388,19 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 77 905,79 $ SÉQUENCE NO 170 – Parties demanderesses Louise Dubé et Christian Demers
[ 129 ] REMPLACE le paragraphe [65] du jugement de première instance par le suivant : [65] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Constructions et Habitations GB inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 33 536,11 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 78 250,92 $ SÉQUENCE NO 176 –
Partie demanderesse Geneviève Beaudin [ 130 ] REMPLACE le paragraphe [69] du jugement de première instance par le suivant : [69] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage G. Gauthier inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 55 286,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 129 001,18 $ SÉQUENCE NO 2 – Parties demanderesses Josée Ricard et Raymond Jr.
Bellemare [ 131 ] BIFFE le paragraphe [72] du jugement de première instance; [ 132 ] REMPLACE les paragraphes [73] et [74] du jugement de première instance par les suivants : [73] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 189 758,05 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 203 758,05 $ PARTIES DEMANDERESSES Josée Ricard et Raymond Jr. Bellemare PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [74] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 61 127,41 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 142 630,64 $ SÉQUENCE NO 353 –
Partie demanderesse Raymond Leduc [ 133 ] BIFFE le paragraphe [77] du jugement de première instance; [ 134 ] REMPLACE les paragraphes [78] et [79] du jugement de première instance par les suivants : [78] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 233 301,63 $
B) Dommages intérêts généraux : 7 000,00 $
C) Total : 240 301,63 $
PARTIE DEMANDERESSE Raymond Leduc PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [79] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 72 090,49 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 168 211,14 $ SÉQUENCE NO 352 – Parties demanderesses Carl Johnston et Jocelyne Ricard [ 135 ] REMPLACE le paragraphe [83] du jugement de première instance par le suivant : [83] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Coffrage Réal Bergeron inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 64 987,01 $ SNC-L
[…]
Loading document…