2021 QCCQ 9450, 2021 QCCQ 9450
Opinion
Protection de la jeunesse — 215543 2021 QCCQ 9450 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018419-218 ville a, le 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection – Mesures définitives) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour l’instruction sur les mesures de protection définitives applicables à la situation de X, née le [...] 2005. [ 2 ] Le 14 juin 2021, la soussignée rendait une ordonnance à caractère provisoire prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à ce jour et sa réintégration progressive en milieu familial à compter du 14 août 2021. [ 3 ] Ce jour, les intervenantes sociales recommandent le maintien de X auprès de son père et la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle de neuf mois. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] La situation de l’adolescente a évolué favorablement au cours des derniers mois.
Incidemment, elle parvient maintenant à mieux gérer ses émotions et poursuit sa démarche psychothérapeutique pour consolider la situation. [ 6 ] X a réintégré progressivement son milieu familial paternel au cours des derniers mois et le processus s’est déroulé de façon satisfaisante. [ 7 ] La relation entre l’adolescente et son père est positive et le lien de confiance entre eux se rétablit. [ 8 ] Jusqu’au mois de décembre 2021, le père peut compter sur la présence de ses parents auprès de lui qui l’appuient dans l’exercice
de ses responsabilités parentales. [ 9 ] X maintient des contacts virtuels avec sa mère puisque cette dernière vit [au pays A]. Après certaines conversations avec sa mère, la jeune fille apparait bouleversée. [ 10 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38f) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à son père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
g) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 14 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par une personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que les parents et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescente; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Me Fabien Jean pour le père cb/
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