2021 QCCA 1882, 2021 QCCA 1882
Opinion
Bozella c. R. 2021 QCCA 1882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007510-215 ( 550-01-106375-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . , interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante a été ordonnée en première instance. DATE : Le 10 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE junior bozella Me Julia Blais-Quintal pour M e clara daviault ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Michaud ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 9 h 29 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 30 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 C.cr ., interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante a été ordonnée en première instance. [ 1 ] Par jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Alexandra Marcil), le 27 janvier 2021, l’appelant est déclaré coupable d’agression sexuelle en vertu de l’
article 271
a) du Code criminel . [ 2 ] Il porte ce verdict en appel le 16 février 2021. [ 3 ] Le 18 novembre 2021, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie de diverses ordonnances [1] . [ 4 ] L’appelant a été en liberté pendant tout le déroulement du dossier en première instance jusqu’au jugement rendu sur la peine et a respecté l’ensemble des conditions qui lui avaient été fixées.
Il n’a aucun antécédent judiciaire, est père de quatre enfants en bas âge, occupe un emploi stable et possède une adresse fixe où il s’engage à demeurer. [ 5 ] Il demande l’obtention de sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel sur le verdict de culpabilité.
Le Ministère public consent à cette demande. [ 6 ] Je suis d’avis que les exigences de l’article 679, paragr. (1) ainsi que (3), du C.cr . sont satisfaites : 1) les motifs d’appel ne sont pas futiles, quoique je ne me prononce pas sur leurs chances de succès; 2) il n’y a pas de raison de croire que l’appelant ne se présentera pas lorsque requis; et 3) il n’y a pas lieu de croire qu’il présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par sa mise en liberté. [ 7 ] Les parties s’entendent quant aux conditions à suggérer pour sa mise en liberté, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de Monsieur Junior Bozella aux conditions suivantes :
a) Résider au [...] Private, Ottawa, Ontario, [...];
b) Notifier la Cour en avance de tout changement de nom, d’adresse ou d’occupation;
c) Ne pas présenter de demande de passeport;
d) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou d’école de la plaignante;
e) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la plaignante;
f) Ne pas être en présence physique de la plaignante;
g) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
h) Ne pas faire publiquement référence au litige en cours ni dénigrer la plaignante ou l’administration de la justice, et ce, de quelque manière que ce soit incluant sur les médias sociaux;
i) Prendre les mesures nécessaires pour effacer ou autrement empêcher la publication de tout commentaire de cette nature sur l’ensemble des sites Internet et autres médias sociaux qui sont sous son contrôle;
j) Souscrire à un engagement sans dépôt de 1 000 $;
k) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures suivant le jugement de cette Cour rejetant l’appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par cette Cour;
l) Si l’appel est abandonné, se livrer immédiatement aux autorités carcérales. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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