2021 QCCQ 9948, 2021 QCCQ 9948
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Sant-Laurent c. J.C. 2021 QCCQ 9948 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA N : 250-40-000925-211 DATE : 1 er septembre 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ____________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c J… C… Défendeur et R… C… Mis en cause _____________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur présente une demande pour garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique en vertu de l’
article 27 du C.c.Q. et des articles 123 al.2 et 396 et ss. du Code de procédure civile ; [ 2 ] Cette demande est présentée à l’égard de la défenderesse, J… C…, qui est âgée de 23 ans. [ 3 ] Le demandeur présente une demande de dispense de la signification de sa procédure à la défenderesse et au mis en cause. [ 4 ] De plus, le demandeur demande au Tribunal de renoncer à l’interrogatoire de la défenderesse, comme le permet l’article 391 al.2 du Code de procédure civile . [ 5 ] La prétention du demandeur est à l’effet que la signification de la demande ainsi que la présence de la défenderesse à l’audience, pourraient être nuisible à la santé ou à la sécurité de la défenderesse. [ 6 ] La preuve du défendeur est constituée d’une déclaration assermentée de la psychiatre de la défenderesse.
De plus, Nancy Gagné, infirmière clinicienne de la défenderesse, témoigne à l’audience. [ 7 ] Il en va de même de Marie-Josée Goulet, travailleuse sociale à l’organisme STEPP qui est une clinique pour jeunes psychotiques. [ 8 ] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de dispenser le défendeur de son obligation de signifier la demande. [ 9 ] Il doit également déterminer s’il y a lieu de renoncer à l’interrogatoire de la défenderesse. [ 10 ] Enfin, il doit déterminer si la défenderesse représente un danger imminent pour elle-même ou pour autrui qui justifie qu’elle soit maintenue sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique. [ 11 ] Résumé de la preuve pertinente [ 12 ] La défenderesse vit habituellement chez son père.
Elle est suivi depuis 2017 en lien avec une maladie affective bipolaire, de type 1 et pour des troubles de consommation de substances. [ 13 ] Elle présente également une organisation limite de la personnalité. [ 14 ] Depuis février 2021, elle a complètement cessé son traitement pharmacologique (Abilify Maintena). Il s’agit d’un stabilisateur de l’humeur qu’elle recevait par injection. [ 15 ] La dynamique père-fille est très particulière et le père se montre très changeant. La collaboration du père est mitigée.
Le 26 août 2021, le père interpelle Nancy Gagné, infirmière clinicienne et lui mentionne que sa fille ne va pas bien depuis les deux semaines précédentes et qu’il ne sait plus quoi faire. Elle est en rechute de consommation et ne dort plus. Elle est agitée.
[ 16 ] Suite à ces informations, Isabelle Gagné et Marie-Josée Goulet, se présentent au domicile de la défenderesse et du père. Ils sont en mesure de constater l’état de désorganisation important dans lequel se trouve la défenderesse. [ 17 ] De plus, elles constatent que le père n’est pas bien. [ 18 ] Il a des comportements menaçants à l’égard des deux professionnels de la santé. L’aide des policiers est nécessaire. [ 19 ] La défenderesse est conduite à l’urgence où le père change son fusil d’épaule pour exprimer qu’il n’a pas de crainte quant à son état.
Elle obtient par la suite son congé. [ 20 ] Le médecin de l’urgence qui l’examine n’a pas la connaissance approfondie de la défenderesse comme les professionnels qui effectuent son suivi depuis des années, soit Dre Bossé, madame Gagné et madame Goulet. [ 21 ] La défenderesse ne prend plus de médication et est toujours désorganisée. En plus de ses problématiques de consommation de drogues, elle a des dettes de drogue et des gens se présentent chez elle à cet effet.
La Dre Bossé exprime des craintes pour l’intégrité physique et psychologique de la défenderesse. [ 22 ] Lors de leur visite chez la défenderesse, madame Gagné constate la confusion de la défenderesse, ses pleurs et sa colère. [ 23 ] De plus, la preuve révèle que la défenderesse est à haut risque de fuite. [ 24 ] La dispense de signification [ 25 ] C’est l’article 123 al.2 du C.p.c. qui prévoit qu’exceptionnellement le demandeur peut être dispensé de signifier la demande à la défenderesse et au mis en cause. [ 26 ] Le Tribunal peut soustraire le demandeur de son obligation de signifier la demande concernant la garde d’une personne dans un établissement de santé en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite de telle évaluation, s’il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence. [ 27 ] En l’espèce, l’état de désorganisation important et l’instabilité dans lequel se trouve présentement la défenderesse amène le Tribunal à conclure que la signification de la demande serait clairement nuisible à la santé et à la sécurité de la défenderesse.
De plus, les comportements menaçants du mis en cause à l’égard de mesdames Goulet et Gagné font en sorte que la signification de la demande au mis en cause serait clairement nuisible à la santé et à la sécurité d’autrui. [ 28 ] D’ailleurs, l’article 123 al.2 du C.p.c. n’exige pas que la signification soit impossible, même de façon relative. Il exige simplement qu’elle soit nuisible. Donc, qu’elle puisse faire du tort ou constituer un danger [1] . [ 29 ] De plus, il y a urgence. Sans ordonnance de garde, l’état physique et psychologique de la défenderesse continuera à se dégrader.
Le Tribunal fait donc droit à la demande de dispense de signification. [ 30 ] La demande de renonciation à l’interrogatoire est-elle justifiée? [ 31 ] L’article 391 al.1 du C.p.c. exige que la personne concernée par une demande de garde en établissement soit entendue avant qu’une décision du Tribunal saisi ne soit rendue. [ 32 ] L’article 391 al.2 C.p.c. détermine qu’il est fait exception à cette règle, s’il est impossible d’y procéder ou s’il est manifestement inutile d’exiger les observations, l’avis ou le témoignage de la personne concernée ou s’il est démontré au Tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage. [ 33 ] Ces conditions sont alternatives et non cumulatives.
Autrement dit, il suffit à la
partie qui demande la renonciation à l’interrogatoire de la personne concernée de démontrer l’une de ces conditions. Ici, le Tribunal est d’avis que plusieurs de ces conditions sont satisfaites.
Selon la Dre Bossé, l’interrogatoire de la défenderesse pourrait être nuisible à sa santé ou à sa sécurité ou à celle d’autrui en raison de son état de crise ou de violence, d’un risque d’important de fugue ainsi qu’un d’un risque de désorganisation du père. [ 34 ] La demande de renonciation à l’interrogatoire de la défenderesse est donc justifiée. [ 35 ] Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental? [ 36 ] Les faits en preuve démontrent que la défenderesse présente un péril important pour elle-même ou pour autrui.
Par conséquent, la garde en vue de l’évaluation psychiatrique est nécessaire. La désorganisation mentale importante de la défenderesse, son agitation, son instabilité et ses diagnostics médicaux ainsi que l’arrêt complet de sa médication justifient cette garde. Au surplus, dans cet état de désorganisation, la défenderesse est aux prises avec des dettes de drogue réclamées par ses créanciers. [ 37 ] Elle est à risque de fuites.
La collaboration mitigée du mis en cause a également un impact sur l’intégrité physique et psychologique de la défenderesse. [ 38 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur se décharge de son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] DISPENSE la signification de la demande à la défenderesse et au mis en cause;
M e Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé Dion, avocats Avocats du demandeur J… C… Défenderesse absente et non représentée R… C… Mis en cause absent et non représenté Date d’audience : 1 er septembre 2021 [ 41 ] DISPENSE la défenderesse de témoigner; [ 42 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à une évaluation psychiatrique au C.H.R. du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup; [ 43 ] ORDONNE que la défenderesse soit mise sous garde provisoire dans cet établissement pour y subir une évaluation psychiatrique; [ 44 ] ORDONNE au C.H.R. du Grand-Portage de remettre tous rapports constituant l’évaluation psychiatrique de la défenderesse au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, dans les sept jours du jugement à être rendu; [ 45 ] ENJOINDS tout agent de la Sûreté du Québec de la Province de Québec incluant le poste de la MRC de Rivière-du-Loup, à conduire sans délai la défenderesse au C.H.R. du Grand-Portage au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 et à utiliser, au besoin, les services d'une ambulance pour le transport; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
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