2011 QCCQ 9888, 2011 QCCQ 9888
Opinion
Béton Provincial ltée c. Lapointe 2011 QCCQ 9888 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007676-105 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BÉTON PROVINCIAL LTÉE, Demanderesse c. CLÉMENT-MARIE LAPOINTE , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Béton Provincial Ltée , poursuit le défendeur pour des marchandises vendues et livrées totalisant 3 334,48 $. [ 2 ] Le défendeur, Clément-Marie Lapointe, a produit une contestation où il invoque « erreur de facturation » et il a fait défaut de se présenter à l'audition. [ 3 ] Le Tribunal, tel qu'il devait le faire, a examiné les factures qui justifient la réclamation. [ 4 ] Or, plusieurs d'entre elles ont été émises à Constructions des Écorceurs (9074-1760 Québec Inc .) et non pas au défendeur Clément-Marie Lapointe. [ 5 ] Ce sont deux entités juridiques distinctes et seules les factures émises à Clément-Marie Lapointe personnellement peuvent faire l'objet du présent jugement. [ 6 ] Le relevé de compte en date du 29 avril 2011 , totalisant 989,17 $, fait état de marchandises fournies à Constructions des Écorceurs (9074-1760 Québec inc.) , alors qu'un second état de compte, également daté du 29 avril 2011, a été émis pour des marchandises fournies à Clément-Marie Lapointe, totalisant 3 333,48 $. [ 7 ] Celles-ci sont recevables.
C'est d'ailleurs pour ce montant que la réclamation fut faite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance ; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 333,48 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010 ; [ 10 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire et des frais de signification de 39,99 $ .
__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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