2019 QCCQ 9852, 2019 QCCQ 9852
Opinion
Protection de la jeunesse — 199428 2019 QCCQ 9852 JL4858 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016720-195 200-41-016721-193 DATE : 23 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2009 Y , né le [...] 2011 En qualité d’enfants et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance du 15 août 2018, Y et X poursuivent leur évolution auprès de leur mère. Leur situation nécessite toujours plusieurs services en milieu scolaire afin de favoriser leur apprentissage. Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance en raison de l’exposition à la violence conjugale causée par le père et son ex- conjointe et des problèmes d’hygiène et de surveillance dans le milieu du père.
Le directeur de la protection de la jeunesse souhaite principalement que les enfants soient maintenus chez leur mère pour les douze prochains mois avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées et admettent les motifs de compromission qui justifient l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse. Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] X souffre d’un TDAH avec impulsivité et d’un trouble oppositionnel avec provocation. Ses relations avec ses pairs sont difficiles.
Il accuse un important retard académique qui l’oblige à reprendre sa quatrième année selon la mère. Il débute une médication en juillet 2019 qui améliore ses comportements. [ 4 ] Y vit également d’importantes difficultés scolaires. Un accompagnement constant est nécessaire afin qu’il maintienne sa motivation. Ses relations avec les autres élèves sont conflictuelles.
Plusieurs services sont en place à l’école afin de tenter d’améliorer la situation. [ 5 ] La mère reconnaît avoir de la difficulté à encadrer les enfants et à appliquer des règles à la maison, en ce sens et elle collabore adéquatement aux suivis éducatif et psychosocial.
[ 6 ] Le père et son ex-conjointe, madame C ne forment plus un couple. Par contre, leur relation demeure conflictuelle et nébuleuse. À preuve, madame C se serait rendue chez le père dernièrement armée d’un bâton de baseball afin de le menacer. Suite à cet événement, le père a porté plainte contre Madame. [ 7 ] La situation du père demeure sensiblement la même que lors de la dernière ordonnance. Il a toujours de la difficulté à maintenir un environnement propre et sécuritaire pour ses garçons.
Il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas laisser ses enfants sans surveillance et considère cette demande comme étant du «niaisage». Il semble que depuis le mois de février 2019, il s’assure de ne plus laisser ses enfants seuls à la maison [ 8 ] La collaboration du père est minimale. Il reconnaît peu ses problématiques et se montre peu réceptif au suivi éducatif. [ 9 ] Depuis le mois d’avril 2019, il est plus motivé à vouloir améliorer sa situation. [ 10 ] Il voit ses garçons à raison d’une fin de semaine sur deux.
Les contacts semblent positifs avec X et Y, bien que ces derniers ne soient pas particulièrement bavards quant à ce qui se passe lorsqu’ils vont chez leur père. [ 11 ] Toutes les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis, en raison de la violence conjugale à laquelle ils sont exposés dans le milieu de leur père [1] , et de la négligence de ce dernier au niveau de l’hygiène [2] et de la surveillance [3] ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 août 2018 ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à la mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation ; [ 16 ] AUTORISE que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h 30 au dimanche 18 h 30, à l’exclusion de madame C; [ 17 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches afin de régler ses difficultés personnelles ; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; __________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Julie Bégin, pour les enfants Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère Me François-Bernard Saillant, pour le père Date d’audience : 23 septembre 2019 /ls
Loading document…