2023 QCCQ 7414, 2023 QCCQ 7414
Opinion
Protection de la jeunesse — 231494 2023 QCCQ 7414 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000580-226 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2011 Enfant et A Parent JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 19 avril 2022 afin de confier l’enfant à un tiers significatif jusqu’au 31 décembre 2023. CONTEXTE [ 2 ] Dans le dernier jugement, la situation de la mère est précaire. En janvier 2022, elle n’a ni logement stable ni emploi.
La DPJ lui propose de demeurer dans une maison d’hébergement pour femmes en difficulté, ce qu’elle refuse. Au fil du temps, la situation se dégrade. L’enfant cumule beaucoup d’absences scolaires ou de retards. Elle ne dort pas et manque l’école. [ 3 ] Le 3 février 2022, une entente provisoire est signée, confiant l’enfant à monsieur B afin de laisser du temps à la mère pour se réorganiser. [ 4 ] Le 4 mars 2022, un jugement sur des mesures provisoires est rendu, confiant de nouveau l’enfant à monsieur B.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L’enfant X est âgée de 11 ans et vit depuis février 2022 auprès de monsieur B qui est non seulement une personne significative, mais aussi un postulant à
titre de famille d’accueil. De plus, il est le père biologique de l’enfant, mais n’est pas légalement reconnu à son certificat de naissance. Depuis le placement de l’enfant dans ce milieu, elle évolue positivement. Elle reçoit beaucoup de services pour ses difficultés personnelles et participe également à plusieurs activités sociales. [ 6 ] La mère bénéficie de contacts avec sa fille par voie téléphonique ou par vidéoconférence. Cependant, au cours de l’été, les contacts doivent être interrompus en raison des sujets abordés par la mère avec l’enfant qui sont inadéquats pour son âge.
La mère lui parle de ses problèmes personnels, notamment qu’elle est sans logement et n’a pas d’argent. Les discours de la mère ont un impact sur l’enfant. Bien que l’intervenante tente de communiquer avec la mère pour clarifier la situation, celle-ci ne rappelle pas. En fait, il est très laborieux de communiquer avec la mère qui n’a pas de moyens de communication ni de cellulaire. Monsieur B constate aussi que lors des contacts avec elle, l’enfant est plus stressée et souffre d’énurésie. [ 7 ] En décembre 2022, les contacts reprennent et les premiers sont supervisés pour s’assurer que la mère a une conversation
adéquate avec sa fille. Ceux-ci se déroulent bien, et l’enfant est contente de pouvoir parler à sa mère. [ 8 ] Force est de constater que depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère ne s’est guère stabilisée. Bien qu’à un certain moment, elle réside chez sa propre mère, elle doit quitter les lieux en raison d’un conflit entre elle et le conjoint de sa mère.
Les disputes sont d’une telle intensité qu’il est arrivé que la Sûreté du Québec doive intervenir. [ 9 ] Bien qu’il soit recommandé à la mère d’entamer un suivi psychosocial ou d’aller chercher des services pour ses difficultés personnelles, elle refuse de s’impliquer dans des suivis. Elle fait preuve d’instabilité tant sur le plan du logement que sur le plan financier. Puis, à la fin janvier, elle emménage chez monsieur B à Ville A qui héberge actuellement l’enfant et il y a reprise de vie commune. [ 10 ] Monsieur B est conscientisé concernant les impacts de ce changement drastique sur l’enfant et son évolution.
Cependant, les deux parents se disent prêts à mettre les efforts nécessaires pour que le tout se déroule bien.
De plus, contrairement à ce que la mère clamait dans le passé quant à son refus d’entreprendre des démarches thérapeutiques, elle se dit prête aujourd’hui à aller chercher des services. [ 11 ] Bien que la collaboration et la transparence de la mère n’ont jamais été faciles, il reste que monsieur B, lui, a toujours été très collaborant, transparent, et il communique bien avec la DPJ, ce qui assure un bon filet de sécurité pour l’enfant. [ 12 ] Monsieur B est en mesure d’assurer un environnement stable et sécurisant à l’enfant, et ce, en dépit de l’arrivée de la mère dans son milieu.
Dans le passé, il a été capable de protéger l’enfant face à l’instabilité de la mère et il est intervenu lorsqu’il a observé les impacts négatifs lors des contacts mère-enfant. [ 13 ] Même si ce n’est pas la première fois que la mère fait des promesses quant à sa mobilisation, et bien que finalement, elle ne le fait pas, il reste que la DPJ ne doute pas de la capacité de monsieur B de protéger adéquatement l’enfant.
Par ailleurs, si la situation évolue négativement, il priorisera l’enfant au détriment de la mère. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas été en mesure d’offrir à l’enfant un milieu sécuritaire, stable et adéquat. Dans le cadre de la présente mesure, un projet de vie pour l’enfant devra être mis en place afin de stabiliser sa situation. Actuellement, le projet envisagé est un maintien chez monsieur B. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, considérant la preuve prépondérante et l’intérêt de l’enfant, les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS VERBALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2022 ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à monsieur B ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 21 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2023 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Avocate de l’enfant Mme A Mère (absente) Motifs déposés le 25 avril 2023.
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