2022 QCCQ 9924, 2022 QCCQ 9924
Opinion
Protection de la jeunesse — 225959 2022 QCCQ 9924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-040422-222 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2014 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les parents sont séparés depuis 2016. [ 2 ] L’enfant, âgé de huit ans, vit avec sa mère, son demi-frère et sa grand-mère maternelle. Il voit son père toutes les fins de semaine. [ 3 ] L’enfant est exposé aux conflits entre ses parents, ce qui lui fait vivre beaucoup d’angoisse.
Il est en mesure de rapporter que ses parents se disputent presque chaque jour au téléphone et qu’ils s’insultent de part et d’autre. C’est la raison pour laquelle la Directrice est impliquée au sein de la famille. [ 4 ] Les parents reconnaissent que leur fils est exposé aux conflits entre eux. Ils reconnaissent également que ce dernier vit de l’angoisse en lien avec cette situation. [ 5 ] Les parents acceptent les mesures proposées par la Directrice, soit que l’enfant demeure auprès de sa mère avec des mesures accessoires visant à atténuer les conflits entre eux ainsi que les impacts chez l’enfant. [ 6 ]
Malgré qu’il se dise en accord avec les mesures préconisées par la Directrice, le père se dit inquiet en lien avec les choix que peut faire la mère concernant sa vie privée. [ 7 ] L’enfant est dûment représenté. Sa procureure se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L’enfant est bien conscient des disputes entre ses parents. Il rapporte entendre ces derniers s’insulter et se chicaner régulièrement. Il est en mesure de dire que son père lui mentionne que sa mère est une mauvaise mère et que celle-ci lui répond de
« fermer sa gueule ». [ 9 ] L’enfant décrit que son père peut le contacter plusieurs fois par jour afin de lui demander comment il va, ce qu’il a mangé et ce qu’il a fait. Son père s’inquiète pour lui et lui donne des consignes de sécurité. Son père peut par exemple lui interdire de jouer chez un ami alors que sa mère connait les parents.
Ceci amène l’enfant à parfois devoir garder des secrets afin d’éviter des réactions chez son père. [ 10 ] Depuis que les contacts téléphoniques sont clairement établis entre l’enfant et son père, il semble y avoir moins de friction entre les parents autour des appels du père au domicile de la mère. [ 11 ] La mère décrit sa relation avec le père comme étant difficile. Elle reconnaît s’emporter lorsque ce dernier téléphone sans arrêt au domicile familial ou lorsqu’il lui pose des questions sur leur quotidien.
La mère réagit aussi aux diverses conditions que veut lui imposer le père et interprète ces dernières comme une manière de contrôler sa vie personnelle. La mère finit par respecter les exigences du père par crainte de perdre la garde de son fils. [ 12 ] Lors de son témoignage, le père exprime son inquiétude en lien avec la décision de la mère d’emménager avec son conjoint.
Pourtant, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de douter des capacités de la mère à répondre aux besoins de son fils et à prendre les décisions qui respectent son meilleur intérêt. [ 13 ] L’anxiété du père et son besoin de s’assurer que son fils est en sécurité semblent créer beaucoup d’angoisse chez l’enfant. Par ses inquiétudes, qu’il admet d’emblée dès qu’il n’a pas accès à son fils, le père place la mère et l’enfant dans une situation qui peut devenir insoutenable.
Notons que le père reconnaît peu sa part de responsabilité et qu’il a tendance à faire reposer le blâme sur la mère qui, selon lui, réagit impulsivement pour des banalités. [ 14 ] Le Tribunal a entendu les inquiétudes du père en lien avec les antécédents de santé mentale de la mère ainsi qu’en lien avec les choix personnels de cette dernière. Cependant, ses inquiétudes ne semblent pas fondées. En effet, autant la Directrice que les responsables en milieu scolaire soulignent la collaboration de la mère et son engagement auprès de l’enfant.
Aucune inquiétude, ni signe de négligence, ni blessure suspecte n’ont été constatés. [ 15 ] La grand-mère maternelle nomme à l’intervenante sociale l’épuisement qu’elle vit en lien avec le contrôle exercé par le père et le climat de tension présent lors de ses appels à domicile. Il a été permis à l’intervenante d’entendre certains messages laissés par le père oὺ il insulte la mère et la menace de lui retirer la garde de l’enfant. Ce climat est malsain pour l’enfant et doit cesser.
Ce climat place l’enfant dans un conflit de loyauté. [ 16 ] Les parents doivent être conscients des conséquences de leurs disputes chez l’enfant. [ 17 ] Le père doit faire confiance à la mère. Il ne peut exercer à sa place son autorité parentale ou lui imposer ses règles lorsque la mère assume son temps de garde. Chacun doit respecter l’autorité de l’autre parent et éviter de ternir son image. Ceci est extrêmement nocif pour l’enfant.
Le père doit prendre conscience que ses attitudes, actions et commentaires ont des impacts chez son fils. [ 18 ] Les parents devront faire des efforts afin d’éviter que leur fils se retrouve coincé entre eux. Les questionnements et les messages à l’enfant doivent cesser. La Directrice pourra aider les parents à cheminer en ce sens et les aider à trouver un moyen de communiquer entre eux.
Comme recommandé par l’intervenante sociale, la mère aurait intérêt à entreprendre un suivi personnel afin d’acquérir des outils pour l’aider à mettre ses limites personnelles. [ 19 ] Considérant la preuve offerte et les admissions des parents, le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis en raison des conflits auxquels il est exposé. Les mesures proposées répondent à ses besoins ainsi qu’à son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 23 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, ORDONNE que ces contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE que le lieu d’échange de garde, lors des contacts entre l’enfant et son père, sera déterminé [à l'endroit A] ou selon toutes autres ententes entre les parties; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en faisant rapport périodiquement à cette dernière des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 27 ] LE TOUT pour une période de neuf mois;
[ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 17 octobre 2022 ______________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Marianne Sallin-Gingras / AS0KB0 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sylvie Robillard / AR6246 Avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil / AB9585 Avocat de la mère Date d’audience : 5 octobre 2022 .
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