2011 QCCQ 817, 2011 QCCQ 817
Opinion
Tanguay c. Richard 2011 QCCQ 817 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051869-104 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ ALAIN TANGUAY et JOHANNE DAIGLE, […], St-Gilles, Qc, […] Demandeurs c.
YVES RICHARD et LILIA DLABRA, […], St-Marc-des-Carrières, Qc, […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 000$ aux défendeurs, relativement au vice caché affectant la maison qu’ils leur ont vendue en 2007. [ 2 ] Ils soumettent essentiellement avoir signé le 31 janvier 2007, une offre d’achat de la maison des défendeurs au prix de 104 000$. [ 3 ] La maison a environ 25 ans et bien que l’offre soit conditionnelle à une inspection par les acheteurs, ceux-ci y renoncent. [ 4 ] La vente est conclue et au cours de l’été 2009, les demandeurs font des travaux.
Ils soulèvent la
partie avant de la maison construite 2 ans avant la vente, en vue de faire un solage. [ 5 ] C’est alors qu’ils constatent la présence de pourriture sur les solives.
Ils informent les défendeurs de la situation qui se rendent constater le problème. [ 6 ] Suivant les demandeurs, les défendeurs leur ont offert 3 300$ pour faire les travaux correctifs, somme qui n’était toujours pas versée en décembre 2009. [ 7 ] Les défendeurs ont demandé le détail de la réclamation qui leur a été transmis le 14 décembre 2009 dans une mise en demeure, réclamant le versement de la somme de 3 300$ prétendument convenue. [ 8 ] Les défendeurs n’ont pas donné de suite à cette réclamation, d’où le présent recours. [ 9 ] À son encontre, les défendeurs nient catégoriquement avoir conclu une entente de 3 300$ et affirment qu’il n’y avait pas de pourriture sur les solives lors de la vente. [ 10 ] La
partie de la maison où la pourriture a été constatée, a été construite 2 ans avant la vente, sur un vide sanitaire. [ 11 ] Le défendeur avait bien averti les demandeurs de ventiler fréquemment le vide sanitaire, ce qu’ils n’ont pas fait, à son avis. [ 12 ] De plus, ils ont placé un plastique au sol pour empêcher l’humidité, déclaration faite aux défendeurs lorsqu’ils sont allés chez eux en août 2009. [ 13 ] Les défendeurs déplorent enfin ne pas avoir obtenu une expertise sur la cause de la pourriture, en raison de l’état avancé des travaux lors de leur visite. [ 14 ] La défenderesse corrobore la version du défendeur suivant laquelle ce dernier a informé les demandeurs de bien ventiler le vide sanitaire. [ 15 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Les demandeurs n’ont pas rempli le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
[ 16 ] Il n’y a pas de prépondérance permettant de conclure à l’existence d’un vice caché au moment de la vente, au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit ceci : «Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 17 ] Enfin, la preuve est contradictoire en regard de l’offre qu’aurait faite les défendeurs et il ne s’en dégage aucune prépondérance en faveur des prétentions des demandeurs qui avaient le fardeau de la preuve. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2011
Loading document…