2014 QCCA 1570, 2014 QCCA 1570
Opinion
Groupe Sait inc. c. Auberge et spa Le Nordik 2014 QCCA 1570 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008338-144 (200-17-014980-114) DATE : 21 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. GROUPE SAIT INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. AUBERGE ET SPA LE NORDIK INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l'autorisation d'appeler de trois jugements interlocutoires [1] qui lui ordonnent de produire les informations suivantes : Objection 1 : production des logs originaux qui démontrent que le lien de dépendance a été coupé.
Objection 2 : production des tables pertinentes aux logs démontrant la coupure du lien de dépendance. Objection 3 : production des logs de pare-feu. [ 2 ] La requérante soutient que la juge de première instance a mal exercé sa discrétion au moment de rejeter ces objections à la preuve et invoque plus particulièrement les motifs suivants :
a) L'adresse sollicitée au paragraphe 6a) est une information tenue secrète auprès de tous les clients et la majorité du personnel de SAIT, de manière à éviter toutes formes d'attaque informatique qui compromettrait les licences des clients de SAIT;
b) La divulgation de cette adresse est de nature à porter atteinte à la sécurité de l'ensemble du système de sécurité appartenant aux clients de SAIT;
c) Les informations réclamées au paragraphe 6
b) et
c) constituent la recette de sécurité de SAIT qui doit être gardée secrète, car c'est ce qui lui garantie l'efficacité de son système de sécurité;
d) En divulguant l'information sollicitée, c'est donner la recette de sécurité de SAIT à partir de laquelle quelqu'un pourrait tenter d'accéder à l'ensemble de l'information confidentielle de SAIT et de ses clients;
e) Au surplus, la divulgation de l'information sollicitée est une intrusion abusive, permettant l'expédition de pêche et la recherche à l'aveuglette dans le réseau de sécurité de SAIT, dans le but d'obtenir des renseignements qui seraient restés confidentiels n'eut été de l'interrogatoire et qui ne constitue pas une preuve en soi des faits du litige; [ 3 ] Les jugements interlocutoires contre lesquels souhaite se pourvoir la requérante n'ont pas été rendus en cours d'instruction. Ils sont donc sujets à appel immédiat sur permission.
Par ailleurs, la question que devait trancher la juge de première instance n'est pas en lien avec le privilège relatif au secret professionnel, l'enjeu du débat étant plutôt de la nature d'un secret commercial. [ 4 ] En l'espèce, la juge a rejeté des objections à la preuve dont il n'appert pas du dossier qu'elles ont comme conséquence de créer une situation irrémédiable (art. 29 al. 2 C.p.c .). [ 5 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, la juge de première instance n'a pas ignoré ses préoccupations relatives à la confidentialité des informations recherchées par l'intimée au moment de trancher les objections dont elle était saisie.
Elle écrit : [14] L'arrêt Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc . a établi une règle implicite de confidentialité pour tous les éléments dévoilés à l'occasion d'un interrogatoire au préalable : La règle de confidentialité cherche à limiter l’atteinte à la vie privée à l’étape de l’examen préalable en la restreignant à la mesure nécessaire pour la conduite du débat. Elle reconnaît que l’information, lorsque pertinente ou lorsqu’elle n’est pas protégée par quelqu’autre privilège de confidentialité, doit être communiquée à la
partie adverse. Elle interdit cependant à celle-ci d’en faire usage pour d’autres fins que la préparation du procès et la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci, ou de la divulguer à des tiers, sans
autorisation particulière du tribunal. [15] À cet égard, SAIT devra fournir à la procureure de Nordik les logs originaux demandés. La procureure devra garder ces éléments confidentiels et pourra, dans le cadre de la préparation du procès, en divulguer la teneur aux représentants de sa cliente et aux experts qu'elle consultera sous la même réserve de confidentialité. [ 6 ] La requérante n'est pas à court de mesures de protection pour assurer la confidentialité des informations revendiquées.
Les avocats au dossier, des professionnels du droit bien conscients des enjeux inhérents aux secrets commerciaux, sont à même de convenir des mesures nécessaires en vue d'assurer la confidentialité de cette information et l'usage restreint qui peut en être fait. C'est à mon avis ce qu'exprime la juge dans sa décision du 15 août 2014 rejetant les objections de la requérante. [ 7 ] J'estime donc que cette dernière n'a pas établi son droit à l'appel selon les termes de l'article 29 C.p.c . Au surplus, je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Rejette la requête avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Émilie Bourbeau (pour Me G. Marc Henry) Quessy, Henry, St-Hilaire Pour la requérante Me Isabelle Fortin Décarie, Fortin Pour l'intimée Date d’audience : 21 août 2014
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