2013 QCCA 1215, 2013 QCCA 1215
Opinion
Ménard c. R. 2013 QCCA 1215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005391-139 (505-01-073280-071) (505-01-083084-091) (505-01-083086-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOCELYN MÉNARD Me Jean-Philippe Marcoux LABRIE, GARIÉPY, LEGENDRE AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ (Art. 679(1)
a) et
(3) C.cr. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 45 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 45 : Argumentation de Me Marcoux. 9 h 56 : Argumentation de Me Cimon. 10 h 05 : Réplique de Me Marcoux. 10 h 07 : Fin d l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 : Suspension de la séance. 10 h 31 : Reprise de la séance. 10 h 31 : Jugement-voir page 3. 10 h 35 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 19 février 2013 (avec rectification le 7 mars 2013), la juge Louise Leduc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (district de Longueuil), déclare l'appelant coupable d'une kyrielle d'infractions commises dans un contexte que résume ainsi le jugement de première instance : [ 2 ] Le 27 novembre 2007, le commerce Soudure Martin , propriété de Michel Martin, situé sur le boulevard Industriel à Chambly, est criminellement incendié.
Sa maison, celle de son fils Steve et la résidence de la famille Couture sont la cible de méfaits tout comme leurs voitures respectives [note infrapaginale omise]. [ 3 ] M. Ian Ganley a reconnu être l'auteur de plusieurs de ces délits. Il est depuis incarcéré au pénitencier. Il témoigne avoir effectué les crimes pour le compte de l'accusé contre rémunération. [ 4 ] La poursuite prétend que l'accusé et Marie-Josée Couture étaient amants. Durant l'été 2007, cette dernière met fin à leur relation. Elle fréquente M. Steve Martin, fils du propriétaire du commerce incendié.
Les délits s'ensuivent. [2] L'appelant est incarcéré depuis le prononcé de ce jugement, le 19 février 2013, sur ordre de la juge de première instance. Les plaidoiries sur la peine ont eu lieu le 18 juin 2013 et la peine elle-même doit être imposée 19 août prochain, dans cinq semaines environ. [3] Le 3 juin 2013, l'appelant a été autorisé par la Cour à faire appel du verdict de culpabilité en raison de l'incompétence alléguée de l'avocat qui le représentait en première instance.
Il a également été autorisé à recueillir la preuve nécessaire au soutien de cette allégation [1] . [4] L'appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, c'est-à-dire pendant cinq ans, et il affirme avoir scrupuleusement respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées. L'incarcération prononcée par la juge de première instance en février dernier nuit considérablement à ses activités professionnelles (qui risquent d'être anéanties ou, à tout le moins, rendues extrêmement difficiles si l'incarcération se poursuit).
Il évoque également des problèmes de santé ainsi que son désir de poursuivre la psychothérapie entreprise avant le verdict, ce qu'il ne peut faire actuellement. Son incarcération ne serait pas dans l'intérêt de la justice. [ 5 ] Y a-t-il lieu de remettre le requérant en liberté? [ 6 ] Conformément aux affaires Piccini c. R. [2] , Dufour c. R. [3] , Larouche c. R. [4] , Imbeault c. R. [5] , L.D. c. R. [6] et D.I. Du.B. c.
R. [7] , seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la remise en liberté d'un appelant lorsque que celui-ci, incarcéré depuis le prononcé du verdict de culpabilité, n'a pas encore reçu sa peine.
De telles circonstances sont-elles présentes ici? [ 7 ] La question appelle ici, à mon avis, une réponse négative, l'appelant ne faisant voir au soutien de sa requête pour remise en liberté rien d'autre que les arguments ordinaires plaidés en semblable matière, arguments qui ont par ailleurs déjà été présentés à la juge de première instance, en février dernier, avant qu'elle décide d'ordonner l'incarcération.
En ce sens, il n'y a donc pas de nouveau et, quoique difficile, la situation de l'appelant n'a pas véritablement évolué d'une manière qui justifierait sa remise en liberté immédiate, alors que la peine – qui s'annonce manifestement comme une peine d'incarcération – doit être imposée dans cinq semaines. [ 8 ] Pour ces raisons, j'estime qu'il n'y a pas lieu de remettre l'appelant en liberté, mais qu'il est préférable de reporter la présente requête à une date postérieure au 19 août 2013, étant entendu que l'appelant aura le loisir de présenter une requête amendée, s'il le souhaite.
Les parties s'entendent sur la date du 21 août 2013. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] REFUSE de remettre l'appelant en liberté avant le prononcé de la peine; [ 10 ] REPORTE l'audition de la requête pour remise en liberté, amendée ou non, au mercredi 21 août 2013, à 9 h 30, en salle RC.18. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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