2021 QCCQ 9372, 2021 QCCQ 9372
Opinion
Protection de la jeunesse — 214458 2021 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 480-41-000199-198 DATE : LE 16 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] Demanderesse -et- A Mère -et- Père non déclaré ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 24 septembre 2020 concernant l'enfant X, aujourd'hui âgé de 4 ans et 10 mois. [ 2 ] À cette date, la juge Lise Gagnon : • Ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; • Maintient la confidentialité de la ressource à l'égard de la mère ainsi que l'interdiction de contact entre l'enfant et sa mère; • Retire à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale si la mère n'est pas joignable dans un délai de quatre-huit heures et désigne alors la famille d'accueil pour les exercer; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu'au 30 juin 2021. [ 3 ] Aujourd'hui, la Directrice demande essentiellement au Tribunal d'ordonner la poursuite des mesures en cours, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 4 ] La mère n'assiste pas à l'audience et son avocate présente une demande pour cesser d'occuper.
L'avocate explique qu'elle a avisé la mère de la date d'audience de ce jour par courriel, mais, jusqu'au 14 juin, était sans nouvelle de sa cliente. Étant toujours sans nouvelle de sa cliente, l'avocate a envoyé un courriel à la mère l'avisant qu'elle ne pourrait la représenter ce jour et la mère lui a répondu en la remerciant et en lui indiquant qu'elle ne souhaitait pas que la date d'audience de ce jour soit changée.
L'avocate a alors avisé la mère, toujours par courriel, qu'elle demanderait ce jour de cesser d'occuper. [ 5 ] La mère est appelée par haut-parleurs dans le palais de justice et ne répond pas à l'appel. Le Tribunal accorde la demande de l'avocate de cesser d'occuper pour la mère et procède en son absence. [ 6 ] L'avocate de l'enfant consent à la demande de la Directrice.
Rappel [ 7 ] Rappelons qu'au moment du dernier jugement (24 septembre 2020), la Directrice demandait le placement de l'enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu'à sa majorité et l'interdiction de contacts avec sa mère, et ce, en raison de la chronicité des difficultés personnelles de la mère, à savoir son problème de toxicomanie et surtout de son importante instabilité. [ 8 ] La Juge Gagnon trouve alors prématuré de se projeter dès lors jusqu'à la majorité de l'enfant en raison de certains progrès observés chez la mère depuis mai 2020 et afin de donner une ultime opportunité à la mère de continuer de cheminer.
La Juge Gagnon s'exprime ainsi : [38] Faut-il pour autant décider, dès maintenant, que X demeurera en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et interdire tout contact avec sa mère pour la même période? [39] Du point de vue de X, c’est sans doute ce qui est le moins risqué. En effet, réintroduire une mère qui est encore instable n’est pas tentant, même la meilleure mère au monde.
De plus, cela risque de raviver les réactions de X, même si la mère devait être régulière aux visites. [40] Sans savoir si la mère est capable de stabilité véritable, c’est un risque que le Tribunal n’est pas prêt à prendre, surtout que l’enfant va bien actuellement. [41] Mais avant de décider de confier cet enfant à sa famille d’accueil et d’interdire les contacts avec sa mère jusqu’à sa majorité, le Tribunal croit qu’il faut donner l’opportunité à la mère et à l’intervenante sociale de poursuivre le cheminement amorcer en mai, mais ce, sans mettre à risque la stabilité de X. [42] En mai 2020, à l’arrivée de la décision, l’intervenante sociale venait à peine d’amorcer son travail.
Et, bien que la chronicité de l’instabilité de la mère perdure, il n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant de donner du temps à la mère et à l’intervenante sociale de travailler à poursuivre son cheminement. [43] Cet enfant a toujours vécu avec sa mère avant son placement il y un an. Son attachement à sa mère est indéniable. Il y a un lien entre eux. Certes, ce lien est abîmé, mais ce n’est peut-être pas irrécupérable, si la mère s’y met. [44] Une fois cela fait, les questions qui se poseront seront : Est-ce que la mère peut encore jouer un rôle auprès de son fils et, si oui, dans quelle mesure?
Est-ce que c’est trop peu trop tard ou si cela est encore possible? [45] Entre-temps, le Tribunal n’est pas prêt à autoriser une reprise de contact. Il y a trop de risque de déstabiliser l’enfant, sans assurance que la mère va maintenir une stabilité. [46] Dans six mois, il sera temps de réviser l’ordonnance afin de mieux clarifier le projet de vie et la place que la mère pourra ou non reprendre auprès de son fils.
Évolution depuis le 24 septembre 2020 [ 9 ] Les progrès observés chez la mère dans les mois précédents le dernier jugement ne se sont pas maintenus dans le temps. [ 10 ] La collaboration de la mère au suivi psychosocial a été très mitigée jusqu'en mars 2021 et est inexistante depuis sa présence à la table de révision du 30 mars 2021.
En effet, la déléguée est depuis cette date sans nouvelle de la mère malgré de multiples tentatives pour la joindre, soit par lettre, par courriel ou au téléphone. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a continué de faire preuve d'instabilité tant au plan résidentiel que de l'emploi. [ 12 ] En raison de l'absence de collaboration de la mère, la déléguée n'est pas en mesure de dresser un portrait juste de sa situation actuelle, mais, à sa connaissance, la mère ne s'est pas impliquée dans des démarches concrètes pour travailler ses difficultés personnelles et ayant mené à des changements significatifs dans sa situation. [ 13 ] L'absence de collaboration, d'implication et de mobilisation de la mère concernant la situation de son fils démontre plutôt un important désengagement de sa part. [ 14 ] X demeure toujours dans la même famille d'accueil, et ce, depuis dix-huit (18) mois où il reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. [ 15 ] De beaux progrès sont observés chez l'enfant à plusieurs niveaux (habilités sociales, autonomie, motricité fine, difficultés langagières) depuis son placement, et ce, tant par le milieu d'accueil que par le CPE qu'il fréquente à temps plein. [ 16 ] X demeure un enfant insécure sur le plan affectif, qui a besoin d'une routine et des repères stables pour être sécurisé et qui a constamment besoin d'être valorisé et rassuré. [ 17 ] Un lien affectif est observé entre l'enfant et ses parents d'accueil qui souhaitent s'investir à long terme auprès de lui. [ 18 ] L'enfant n'a eu aucun contact avec sa mère depuis mai 2020.
Il n'en fait pas la demande et ne pose pas de question par rapport à elle. Analyse [ 19 ] La mère n'a malheureusement pas su saisir l'opportunité qui lui était faite dans le dernier jugement et ses difficultés perdurent. [ 20 ] X vit dans un milieu d'accueil capable de répondre à l'ensemble de ses besoins.
Il progresse de façon significative depuis son placement et a développé un lien d'attachement avec ses donneurs de soins au quotidien. [ 21 ] Il demeure par ailleurs un enfant avec des fragilités et il est essentiel de lui assurer la stabilité à long terme si essentielle à son bon développement. [ 22 ] La famille d'accueil est désireuse de lui offrir cette stabilité et souhaite s'engager auprès de lui à long terme. [ 23 ] La durée maximale d'hébergement de dix-huit (18) mois prévue par la Loi est échue (mai 2021) et le retour de l'enfant auprès de sa mère n'est pas envisageable sans préjudice pour lui. [ 24 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l'intérêt de l'enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020; [ 28 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans sa famille d'accueil actuelle, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2034; [ 29 ] ORDONNE que les coordonnées et l'identité de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l'égard de la mère; [ 30 ] MAINTIENT l'interdiction de tout contact direct ou indirect entre l'enfant et sa mère; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE à la mère de faire rapport sans délai à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de donner accès à la Directrice de la protection de la jeunesse aux informations pertinentes concernant ses suivis, notamment en ce qui a trait à son assiduité, sa participation et ses objectifs de travail; [ 34 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires, parascolaires, de voyages, de loisirs et concernant les demandes de passeport et de permis de conduire et DÉSIGNE la famille
d'accueil actuelle de l'enfant pour les exercer; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère, si celle-ci en fait expressément la demande, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le [...] 2034; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-9
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