2014 QCCA 1040, 2014 QCCA 1040
Opinion
Gravel c. R. 2014 QCCA 1040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003049-140 (150-01-041913-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mai 2014 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE RÉAL GRAVEL Me ROSELINE BOUCHARD-ZEE (AB0P74) (Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Girard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2014 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Saguenay.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'en appeler de la peine 2. Requête pour mise en liberté GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 34 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 35 Observations de Me Bouchard-Zee; Observations du juge; Me Bouchard-Zee poursuit; 9 h 41 Observations de Me Vallée; 9 h 44 Réplique de Me Bouchard-Zee; Observations du juge; 9 h 46 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine de six mois de détention qui lui a été infligée le 15 août 2014 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Chicoutimi (l’honorable Rosaire Larouche), après qu’il eut plaidé coupable à l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ( art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr . ). [ 2 ] Le requérant demande également à être remis en liberté en attendant le jugement final de la Cour d’appel. [ 3 ] Le requérant en est à sa quatrième condamnation en semblable matière, la dernière remontant cependant à 1989. Bien qu’il s’agisse d’un facteur aggravant, force est d’admettre que le poids à accorder aux antécédents judiciaires du requérant doit ici être relativisé en raison de l’ancienneté de sa dernière condamnation [1] . [ 4 ] À coup sûr, la peine est sévère.
Est-elle pour autant manifestement non indiquée parce que reposant sur une erreur de principe ou une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs de dénonciation ou dissuasion ? [ 5 ] Le taux d’alcoolémie du requérant lors de son arrestation était de 221 milligrammes par 100 millilitres de sang. On comprendra dès lors le juge de première instance d’admonester le requérant en ces termes : (…) l’heure est à protéger le public de ce genre d’attitude. Votre avocate quand elle demande une peine (…) monétaire, c’est
complètement à mon avis, ça ne correspond pas à la réalité, que votre réalité, ça a beau faire vingt-cinq (25) ans, c’est votre quatrième passage devant le Tribunal. On n’attendra pas un autre vingt-cinq (25) ans que vous tuiez quelqu’un pis vous blessiez quelqu’un sur les routes (…) [ 6 ] Voici, par ailleurs, ce que notre Cour écrivait, le 13 décembre 2013, lorsqu’elle est intervenue dans R. c.
Gauthier pour augmenter à 24 mois la peine d’emprisonnement infligée à l’intimé après une huitième condamnation [2] : [10] La clémence dont la peine s’inspire sied mal à un contexte où, poursuivi par voie de mise en accusation et passible de peines maximales de cinq ans d’emprisonnement sur chaque chef, le délinquant en était à sa huitième condamnation de même nature. [11] La conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et la conduite d’un tel véhicule en période d’interdiction doivent être stigmatisés.
Le législateur le reconnaît clairement lorsque, dans un cas comme celui-ci, il fixe la peine maximale à une période de cinq ans d’emprisonnement. [12] Les personnes aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool, comme c’est ici le cas, doivent modifier leur comportement et changer leur perspective. Le premier pas vers un changement significatif se situe au niveau de la prise de conscience du problème. Ceux qui ne veulent pas prendre conscience de leur problème doivent être aidés à le faire. [13] Les vastes campagnes de prévention mises de l’avant par l’état et ses agences ne semblent pas porter fruit.
Les jeunes personnes, tout autant que les récidivistes, n’y prêtent pas oreille. Il en résulte des drames personnels et familiaux pour de nombreux canadiens et québécois. Les coûts directs et indirects que doit assumer l’état pour en guérir les conséquences sont devenus faramineux. Il faut aider à soigner tous ceux qui se refusent aux soins dont ils ont besoin. [14] Il est bon de se rappeler que dès 1995, la Cour suprême du Canada exposait l’ampleur du problème relatif à l’alcool au volant.
Monsieur le juge Cory écrit en effet ce qui suit dans l’arrêt Bernshaw : 16 Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l’ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays.
À cet égard, Statistique Canada a récemment fait remarquer : La conduite avec facultés affaiblies est un crime grave. Chaque année, des milliers de canadiens meurent dans des accidents de la route et beaucoup plus s’y blessent. On associe en moyenne 43 % des accidents à la consommation d’alcool (Fondation de recherches sur les blessures de la route – D.R.
Mayhew et al. [(Alcohol Use Amond Persons Fatally Injured in Motor Véhicle Accidents : Canada 1990] 1992, p.33). («Conduite avec facultés affaiblies – Canada, 1991» (1992), 12 :17 Juristat 1, à la p.2.) 17 Statistique Canada a rassemblé toute une gamme de données sur l’ensemble des accidents de la route. Entre 1983 et 1991, il y a eu 41 000 décès attribuables à des accidents de la circulation au Canada. La route a également fait deux millions et demi de blessés : «Conduite avec facultés affaiblies – Canada, 1992» (1994), 14 :5 Juristat 1.
En 1992, au total 3 289 décès étaient attribuables à des accidents impliquant des véhicules à moteur : Causes de décès 1992 (1994), aux pp. 246 à 251. Ce chiffre comprend les conducteurs, les passagers, les cyclistes et les piétons. En 1987, les blessures résultant d’accidents de la route ont nécessité 762 000 jours d’hospitalisation et donné lieu à 12 millions de jours de perte d’activité et d’emploi : Accidents au Canada (1991), aux pp. 63 à 66. 18 Selon Statistique Canada, l’alcool est un facteur contributif dans 43 pour 100 des accidents de véhicules à moteur entraînant la mort et des blessures.
Si l’on interprète les statistiques générales sur les accidents de la circulation de Statistique Canada relativement à ce pourcentage de 43 pour 100, il semblerait que la consommation d’alcool ait été un facteur contributif dans les cas suivants : − quelque 17 630 décès entre 1983 et 1991; − approximativement 1 075 000 personnes blessées entre 1983 et 1991; − environ 1 414 décès additionnels (dont des conducteurs, des passagers, des cyclistes et des piétons) en 1992; − 327 660 jours d’hospitalisation en 1987; et − 5 160 000 jours de perte d’activité et d’emploi en 1987. 19 Ces chiffres rébarbatifs indiquent de façon discrète mais choquante les effets tragiques et dévastateurs de l’alcool au volant.
Les coûts sociaux de ce crime, si élevés soient-ils, sont faibles quand on les compare aux pertes personnelles que ce crime cause aux personnes qui en sont victimes en raison du décès et des blessures de personnes chères.
La gravité du problème et son incidence sur la société canadienne sont si importantes que le Code criminel a été modifié dans le but d’éliminer le problème ou, tout au moins, de le réduire. [15] Les décisions récentes de la Cour confirment que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peines sévères. [ 7 ] L’objectif de dissuasion étant celui qui doit primer et le requérant en étant à sa quatrième condamnation, je ne saurais autoriser l’appel pour la seule raison qu’une peine moins sévère aurait pu être prononcée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 9 ] REJETTE la requête pour remise en liberté.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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