2019 QCCA 533, 2019 QCCA 533
Opinion
Englobe Corp. c. 9299-2742 Québec inc. (Gestion OFA Environnement) 2019 QCCA 533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026715-177 (500-17-090355-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT ENGLOBE CORP. m e MARC-ANDRÉ GRAVEL (Gravel Bernier Vaillancourt) INTIMÉE AVOCAT 9299-2742 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Gestion OFA Environnement Me KARL-EMMANUEL HARRISON (Me Karl-Emmanuel Harrison, avocat) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-YVES BERNARD, Ad. E. (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) En appel d'un jugement rendu le 21 février 2017 par l'honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Environnement - Obligation de disposer des sols contaminés dans un emplacement autorisé. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 28 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 février 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Jude Chabot), qui rejette sa requête introductive d’instance en jugement déclaratoire et conclut que l’intimée n’avait aucune obligation contractuelle ou légale d’acheminer les sols contaminés dans un site autorisé au Québec.
Il doute aussi que l’appelante ait eu un intérêt suffisant pour agir dans le cadre du litige [1] . [ 2 ] L’appelante propose la question suivante à la Cour : Le juge a-t-il erré en concluant que l’intimée n’avait pas l’obligation contractuelle de disposer des sols contaminés selon le cadre juridique québécois et dans un site autorisé à cette fin par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (le Ministère). [ 3 ] À l’instar de l’intimée, nous sommes d’avis que le litige appelle la résolution préalable de la question suivante : L’appelante a-t-elle l’intérêt suffisant pour demander un jugement déclaratoire? [ 4 ] Devant la Cour supérieure, l’appelante soutenait que l’intimée n’avait pas le droit d’acheminer des sols contaminés ailleurs qu’au Québec, et ce, tant en vertu du cadre législatif et réglementaire québécois qu’en vertu d’un contrat intervenu entre l’intimée et la Commission scolaire de Montréal (« CSDM »). [ 5 ] Le procureur général du Québec a soutenu en première instance que rien dans le cadre législatif québécois n’interdit que des sols contaminés soient traités ou acheminés à l’extérieur du Québec.
Le juge de première instance a retenu cette position dans ses motifs à l’appui du rejet de la demande en jugement déclaratoire de l’appelante.
Cette question n’est plus en litige et ne forme pas l’objet de l’appel entrepris. [ 6 ] La seule question qui se pose donc en appel est celle de savoir si le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’intimée n’avait pas non plus une obligation contractuelle d’acheminer des sols contaminés dans un site autorisé au Québec. [ 7 ] Or, comme le souligne le juge de première instance au paragraphe [44] de ses motifs, même dans le contexte d’une demande de jugement déclaratoire portant sur la portée du cadre législatif et réglementaire, il y a lieu de douter de l’intérêt juridique de l’appelante dans cette affaire.
Cette question d’interprétation statutaire n’étant plus en litige, ce doute n’existe plus.
La seule question en litige en étant une d’interprétation contractuelle, il est difficilement concevable que l’appelante puisse avoir l’intérêt juridique suffisant pour faire interpréter un contrat auquel elle n’est pas partie, d’autant plus que la principale intéressée, la contractante CSDM, n’a même pas été appelée à intervenir dans l’instance. [ 8 ] En effet, puisque les sols contaminés sont ceux de la CSDM, c’est elle qui possède l’intérêt juridique pour introduire un recours contre son cocontractant dans l’hypothèse où surviendrait un manquement aux obligations contractuelles.
L’appelante est chargée d’exercer la surveillance environnementale des travaux d’expédition des sols contaminés aux termes d’un autre contrat intervenu entre la CSDM et celle-ci. Tierce
partie au contrat principal qui est l’objet du litige, l’appelante ne nous convainc pas qu’elle possède l’intérêt
suffisant pour introduire un recours contre l’intimée. [ 9 ] En outre, même si l’appelante aurait eu l’intérêt juridique requis, elle n’aurait pas réussi à nous convaincre de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante du juge dans l’interprétation du contrat. La CSDM n’étant pas
partie au litige, nous sommes cependant d’avis qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’en dire plus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice contre l’appelante. NICHOLAS KASIRER, J.C .A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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