2013 QCCQ 8152, 2013 QCCQ 8152
Opinion
Protection de la jeunesse — 131257 2013 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001479-109 DATE : 01 Mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Née le […] 2006 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 19 juillet 2012 qui lui confie l'enfant afin qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pendant six (6) mois. [ 2 ] Aujourd'hui, il demande une période supplémentaire de neuf (9) mois puisqu'il n'est pas en mesure de soumettre au Tribunal un projet de vie concret et que le retour de l'enfant auprès de ses parents est impossible actuellement. [ 3 ] À la demande des parties, le Tribunal autorise celles-ci à procéder à une audition commune dans la situation des autres membres de la fratrie ( Y 250-41-001480-107 et Z 250-41-001481-105). [ 4 ] Les parents font certaines admissions.
Ils contestent la durée des mesures et la fréquence des contacts qui est recommandée.
Ils suggèrent une période de six (6) mois et que les contacts entre eux et les enfants aient lieu à une fréquence de huit (8) heures par mois. [ 5 ] L'avocate représentant les enfants, après avoir entendu les témoignages et pris connaissance de la preuve documentaire, consent à ce que ceux-ci demeurent hébergés en famille d'accueil pendant neuf (9) mois. [ 6 ] Elle fait sienne la recommandation du DPJ à l'effet que le Tribunal décide dès à présent que leur retour auprès de leurs parents ne doit plus être privilégié puisqu'il est impossible de l'envisager à court terme. [ 7 ] Par contre, elle suggère que les contacts se déroulent à une fréquence d’une demi-journée par deux semaines.
RÉTROSPECTIVE [ 8 ] Avant l'arrivée du DPJ le 8 juillet 2010, la famille bénéficie des services du CSSS A pendant deux ans. [ 9 ] Le programme de stimulation précoce et des suivis psychosocial et infirmier sont présents dans le but d'accompagner les parents dans leur rôle parental. Une travailleuse sociale intervient auprès d'eux jusqu'au 7 novembre 2012.
Elle met fin à son suivi à leur demande. [ 10 ] Le 28 septembre 2010, la première ordonnance déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis est rendue. [ 11 ] Dans celle-ci, le juge Martin Gagnon partage l'opinion de l'intervenante sociale qui affirme que : « Nous sommes en présence d'un milieu qui présente des éléments de négligence au niveau de la sphère éducationnelle principalement, ce qui a des répercussions sur la sphère affective et le développement mental pour les enfants.
Les intervenants qui supportent le milieu dans leur rôle parental depuis les deux (2) dernières années nous disent qu'il y a des hauts et des bas dans le fonctionnement de la famille et, qu'à certains moments, ils sont en mesure de faire des acquis qui ont des répercussions positives sur les enfants. Il est évident que les inquiétudes sont grandes pour ces trois enfants en regard de leur développement pour les prochaines années. Présentement, les impacts sur leur fonctionnement ne sont pas encore alarmants. Toutefois, il est important de rester vigilant.
De plus, il sera important de valider les hypothèses que nous avons quant au potentiel des parents à intégrer les enseignements fournis dans le but de bonifier leur capacité parentale et développer de nouvelles méthodes éducatives dans l'intérêt de leurs enfants. [1] »
[ 12 ] Les enfants sont peu stimulés et les parents ont beaucoup de difficulté à leur offrir un encadrement cohérent et constant. Parfois, ils ne savent plus comment intervenir auprès d'eux, à tel point que le père envisage de construire une chambre d'isolement. Le Tribunal fait suite à la recommandation du DPJ et ordonne le maintien des enfants auprès de leurs parents pendant un an. [ 13 ] Le 25 juillet 2011, la deuxième ordonnance est rendue. Le constat est à l'effet que malgré toute l'aide apportée, la situation familiale se détériore.
Un événement tragique survient lorsque Y ingurgite une méthamphétamine que sa sœur aînée a trouvée dans la sacoche de sa mère qui est endormie sur le divan. Il est intoxiqué et conduit immédiatement au centre hospitalier. Il y demeure pendant cinq jours, car on craint pour ses reins. Sa situation se stabilise. [ 14 ] À l'arrivée des intervenants dans la maison, le domicile laisse grandement à désirer. Toutes les pièces sont désordonnées, les lieux sont sales, principalement la salle de bain et la chambre des deux enfants qui dégage une odeur nauséabonde.
Des excréments humains sont étendus sur le sol de leur chambre. Le père admet qu'ils y sont depuis deux jours. À
titre de mesure éducative, les parents ont décidé de laisser ces excréments dans la chambre afin que les enfants comprennent. Ils espèrent que l'odeur aura un effet positif sur eux. [ 15 ]
Malgré les enseignements qui leur sont offerts, les parents enferment toujours les enfants dans leur chambre dont la porte est munie d'un crochet. [ 16 ]
Malgré tous ces éléments, les parents contestent la compromission et demandent la fermeture du dossier. La mère mentionne que le DPJ n'a jamais eu de preuve concernant les motifs de compromission au plan éducatif et au plan physique, et ce, même si une ordonnance a été rendue en septembre 2010. [ 17 ] La soussignée en arrive à la conclusion qu'il est impossible de travailler avec des gens qui ne sont pas en mesure de reconnaître leurs faiblesses et s'exprime en ces termes [2] : « [40] La période de 12 mois demandée sera nécessaire puisqu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
Les parents en sont encore malgré la période de neuf (9) mois écoulée à contester les motifs de compromission qui ont été ordonnés le 28 septembre 2010. [41] Aujourd'hui, de nouveaux motifs de compromission viennent s'ajouter et temps et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de reconnaissance, la situation ne progressera pas. » [ 18 ] L'hébergement des trois (3) enfants en famille d'accueil est ainsi ordonné pour une période d'une année . [ 19 ] Le 19 juillet 2012, une troisième ordonnance est rendue.
Le DPJ demande au tribunal de prolonger l'ordonnance précédente jusqu'au 9 mai 2013 et de prendre acte qu'il n'entend plus favoriser le retour des enfants auprès des parents. Il souhaite que les contacts soient réduits. [ 20 ] Les parents ont toujours de la difficulté à reconnaître les motifs de compromission. Par contre, ils admettent avoir besoin de l'aide du DPJ afin d'améliorer leurs compétences parentales.
Selon eux, ils ne sont pas parfaits, mais ils se sont améliorés. [ 21 ] Suite aux abus sexuels dont elle a été victime de la part de son demi-frère, X a développé des comportements sexualisés. [ 22 ] Y est suivi en ergothérapie, en orthophonie et en pédopsychiatrie. Il a certains retards. Le médecin soupçonne qu'il présente une hyperactivité. Il est déplacé vers une autre famille d'accueil puisque la précédente s'est désinvestie. Il intègre une famille d'accueil du [centre A]. [ 23 ] Les parents viennent de terminer leur deuxième suivi avec un éducateur en milieu naturel.
Les résultats ne sont pas ceux escomptés par le DPJ. [ 24 ] Puisque la durée maximale de l'hébergement prévue à l'article 91.1 de la LPJ n'est pas atteinte, il y a lieu d'utiliser toute la période afin de vérifier si le retour des enfants auprès de leurs parents est possible. Ainsi, la soussignée révise et prolonge l'ordonnance précédente pour une durée de six (6) mois et motive sa décision en ces termes: « [18] Pourquoi dans ce cas-ci ne pas utiliser toute la période de 18 mois pour analyser l'ensemble de la situation? Le DPJ n'est pas en mesure de faire une recommandation à long terme.
N'y a-t-il pas lieu d'attendre que le projet de vie soit clarifié avant de diminuer les contacts et de cesser le travail auprès des parents? [19] Les parents sont informés que si à la fin de l'ordonnance, les résultats ne sont pas positifs, le Tribunal n'aura aucune autre alternative que d'héberger leurs enfants pour une plus longue période dans un milieu substitut. [20] La psychologue croit qu'il sera difficile pour eux d'améliorer leurs capacités parentales. Il n'en tient qu'à eux de démontrer le contraire. [21] Le Tribunal fait droit à la recommandation de l'avocate des enfants.
Ils seront hébergés en famille d'accueil pour une période supplémentaire de six mois et les contacts avec les parents devront être favorisés. Le DPJ a besoin d'un délai supplémentaire, les parents et les enfants aussi. [22] Le Tribunal ordonne au DPJ de continuer de prioriser le retour des enfants auprès des parents pendant cette période puisque ceux-ci se sont engagés devant le Tribunal à tout mettre en œuvre pour que ce projet se concrétise. Décider autrement, irait à l'encontre du libellé de l'article 4 de la LPJ. »
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2012 [ 25 ] À la fin du mois d'août 2012, le demi-frère des enfants emménage chez les parents. Ceux-ci sont informés, à plusieurs reprises, qu'ils doivent apporter une surveillance constante et ne jamais laisser les enfants seuls en présence de celui-ci. Dans le cadre d'un contact
supervisé, l'intervenante est à même de constater que cette exigence n'est malheureusement pas respectée. [ 26 ] En date du 22 août 2012, les parents n'ont plus d'eau dans leur puits. De plus, ils n'ont pas accès à la fosse septique. Les excréments s'accumulent dans la cuvette. Les égouts remontent dans le bain. Trois semaines plus tard, le père finit par résoudre le problème en coupant un tuyau à l'extérieur. [ 27 ] Contrairement au passé, les parents sont présents à tous les rendez-vous (Centre jeunesse, médicaux, scolaire).
Tous leurs tests de dépistage sont négatifs. [ 28 ] Le 4 octobre 2012, il est demandé aux parents de prendre un rendez-vous médical pour chacun des enfants. Nous sommes en février 2013 et ils viennent de l'obtenir. [ 29 ] L'éducateur maintient un suivi auprès des parents et ces derniers ont plusieurs opportunités d'améliorer leurs capacités parentales et reçoivent tous les outils nécessaires dans l'apprentissage de leur rôle.
À plusieurs reprises, on constate qu'ils ont des difficultés à mettre en application les enseignements reçus au cours des dernières années. [ 30 ] Le 27 octobre 2012, X a un léger accident lorsque son père lui permet d'utiliser un petit VTT sans casque. Elle fonce à basse vitesse dans la balançoire. Le père reconnaît avoir fait preuve de négligence et la mère désapprouve son comportement. [ 31 ] De juillet à novembre 2012, le DPJ fait de la modélisation, du recadrage, de l'observation et donne des conseils aux parents.
Des interventions sont faites principalement sur l'encadrement, les méthodes éducatives, la routine et l'hygiène. En date du mois de novembre 2012, tous les aspects nommés précédemment demeurent inconstants, et ce, malgré l'intervention. [ 32 ] La mère n'applique pas de conséquences à ses enfants lorsqu'ils la frappent. Les difficultés de communication dans la vie parentale sont encore présentes. Fréquemment, les parents se reprochent des choses et sont conscients de leurs incohérences.
Par contre, ils sont capables de donner de l'affection à leurs enfants lorsqu'ils en demandent. [ 33 ] Le 4 décembre, les parents demandent une remise d'audience puisqu'ils souhaitent être représentés par un autre avocat. Provisoirement, du consentement de tous, le Tribunal prévoit deux (2) contacts ( 8 et 27 décembre). [ 34 ] Le 5 décembre, l'intervenante contacte la mère afin de l'aviser que Y doit être déplacé le lendemain puisque le responsable de la famille d'accueil a des problèmes de santé importants et ne peut poursuivre son mandat.
Celle-ci se met à crier et raccroche le téléphone. [ 35 ] Le lendemain, l'enfant est déplacé dans une nouvelle famille d'accueil du [centre A]. [ 36 ] Le 7 décembre, la mère est de nouveau contactée. Aucune entente n'intervient concernant l'accès du lendemain. Vu le comportement agressif de la mère, l'intervenante souhaite que celui-ci ait lieu au bureau du DPJ et qu'il soit supervisé.
Considérant le manque de collaboration, il est annulé. [ 37 ] Le 27 décembre, un contact supervisé par l'éducatrice en milieu naturel a lieu dans les locaux du DPJ. [ 38 ] Depuis sa dernière révision administrative de novembre 2012, le DPJ considère que le retour des enfants auprès de leurs parents est impossible à court, moyen ou long terme. Il souhaite que le Tribunal rende une ordonnance temporaire afin de lui permettre, pendant cette période, de clarifier le projet de vie des enfants. Il désire soumettre un projet concret et permanent. [ 39 ] X est maintenant âgée de sept (7) ans.
Depuis deux mois, elle se montre davantage démotivée à l'école. Elle adopte des comportements immatures. Elle continue à se masturber dans sa chambre, tous les matins et soirs, pendant environ 1 heure. [ 40 ] Son développement global est plus jeune que son âge chronologique. Elle a débuté un suivi auprès d'une psychologue afin de l'aider sur le plan émotif et affectif. Il est convenu que le personnel scolaire, les intervenants et la famille d'accueil diminuent les exigences comme s'ils étaient en présence d'une enfant de trois (3) ans.
Cela devrait lui permettre de reprendre les retards accumulés et l'aider à progresser. Sa famille d'accueil actuelle ne pourra pas s'investir à long terme. Des démarches sont en cours afin que la meilleure décision soit prise dans l'intérêt de l'enfant. [ 41 ] Depuis le 6 décembre 2012, Y, qui a maintenant cinq (5) ans, a intégré une nouvelle famille d'accueil. Il s'y est bien adapté. On perçoit qu'il a un certain attachement envers les responsables de cette famille. Celle-ci se dit prête à s'impliquer à long terme auprès de lui.
La nuit, il se réveille encore, mais un petit peu plus tard, soit à 4 heures du matin. [ 42 ] Il a intégré une garderie en milieu familial. Il a de la difficulté à se conformer aux règles et intégrer la routine. L'aide d'une éducatrice du [centre A] est mise en place. Il a débuté une médication afin de l'aider à être plus calme. [ 43 ] Z est âgé de trois (3) ans.
Compte tenu de l'impossibilité de la famille d'accueil qui l'héberge depuis son premier placement de s'investir à long terme auprès de celui-ci, une nouvelle est ciblée. [ 44 ] Le DPJ n'a pas déplacé l'enfant puisqu'il devait favoriser son retour auprès des parents. Il préfère attendre qu'une décision définitive soit rendue quant à la possibilité d'un retour ou non auprès de ceux-ci avant d'imposer à l'enfant un nouveau déplacement. ANALYSE ET DÉCISION
A) COMPROMISSION [ 45 ] Vu les admissions de chacune des parties, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens des articles 38 b) 1 iii) et 38 d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
B) MESURES APPLICABLES
[ 46 ] Depuis le 4 juin 2011, les trois enfants sont hébergés en famille d'accueil. La durée maximale prévue à l'article 91.1 de la LPJ est écoulée. [ 47 ] Le DPJ demande de conclure que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est plus envisageable et de prolonger l'ordonnance afin de lui permettre de préparer le projet de vie permanent qui sera soumis au Tribunal ultérieurement. [ 48 ] Il appert que la famille d'accueil qui héberge X actuellement ne peut le faire à long terme.
Le DPJ a demandé une évaluation psychologique afin de vérifier s'il est dans son intérêt de la déplacer actuellement ou d'attendre quatre ans. [ 49 ] En ce qui concerne Y, son intégration dans sa nouvelle famille d'accueil est encore trop récente pour décider si ce projet peut être permanent. [ 50 ] Tel que mentionné précédemment, Z , compte tenu de son jeune âge, devra être déplacé dans une famille d'accueil qui est prête à s'engager à long terme. Les responsables de sa famille actuelle sont trop âgés.
Une nouvelle famille est choisie et son déplacement devrait se faire sous peu. [ 51 ] Les parents, de leur côté, souhaitent encore avoir du délai afin d'améliorer leurs capacités parentales. [ 52 ] Le peu d'évolution dans leur situation s'explique à la lecture des conclusions de l'évaluation psychologique de chacun d'eux.
La psychologue, lorsqu'elle parle de la mère, s'exprime ainsi : « Nous ne pouvons donc que constater que Madame A présente des capacités d'apprentissage restreintes, une faible disponibilité à bénéficier d'une intervention visant à améliorer ses capacités parentales, ainsi que d'importantes difficultés de compréhension qui risquent d'affecter son jugement. Il s'agit de facteurs qui peuvent amener un parent à expérimenter un fort sentiment d'impuissance à l'égard des exigences imposées par le rôle parental.
Il risque alors d'en découler l'adoption d'une position de démission ou encore d'opposition à l'égard des demandes extérieures [3] . » [ 53 ] En ce qui concerne le père, elle conclut : « Il n'en demeure pas moins que ses lacunes cognitives sont à même d'avoir un impact significatif sur le plan de ses capacités parentales, ainsi que sur la possibilité qu'il arrive à profiter d'intervention visant à améliorer celles-ci [4] . » [ 54 ] Il apparaît clairement que les parents aiment leurs enfants et qu'ils ont fait certains efforts dans le but de changer et d'améliorer leurs capacités parentales.
Toutefois, malheureusement, cela n'est pas suffisant. [ 55 ] Depuis cinq (5) ans, des services sont implantés au sein de cette famille, que ce soit par le biais du CSSS ainsi que par celui du DPJ. [ 56 ] Ce n'est que lors du dernier contact, qui est très récent, que les parents ont été en mesure de planifier celui-ci avant l'arrivée des enfants. Ils ont de la difficulté à assumer les soins de base alors que deux de leurs enfants ont des besoins exceptionnels. [ 57 ] X aura besoin d'un suivi serré puisqu'elle a des séquelles au niveau sexologique suite aux abus dont elle a été victime.
Il serait certainement approprié qu'elle puisse rencontrer une sexologue. [ 58 ] Y , malgré son jeune âge, en est à sa quatrième famille d'accueil. Les autres se sont désinvesties compte tenu de son comportement et de la difficulté à gérer sa situation. [ 59 ] Z a été plus longtemps hébergé en famille d'accueil qu'auprès de ses parents, ainsi, les séquelles sur celui-ci sont moins grandes. [ 60 ] En juillet 2012, malgré la demande du DPJ, le Tribunal fait droit à celle des parents, en leur accordant un délai supplémentaire afin qu'ils apportent les changements souhaités dans le but de reprendre leurs enfants.
Ces derniers ont des carences et des limites. Encore aujourd'hui, malgré le fait qu'ils demeurent dans des milieux encadrants et stimulants, la situation ne s'est pas entièrement résorbée. [ 61 ] Le Tribunal peut-il aujourd'hui, en arriver à la conclusion que le retour auprès des parents n'est pas envisageable et accorder au DPJ la mesure temporaire demandée, position à laquelle souscrit l'avocate des enfants ? [ 62 ] Le Tribunal est d'avis que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est pas envisageable à court, moyen ou long terme.
Le DPJ ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il a conçu un projet de vie élaboré pour ces enfants. Il reconnaît cette situation et demande une mesure temporaire lui permettant de mettre en œuvre un projet permanent. [ 63 ] La Cour d'appel confirme que cette façon de faire est permise [5] . Si le DPJ ne peut faire la preuve d'un projet de vie suffisamment élaboré, le 4 e alinéa de l'art. 91.1 de la Loi autorise le tribunal, selon le cas, à passer outre au délai prévu au 1 er alinéa.
Il peut alors ordonner des mesures temporaires de manière à permettre au DPJ de bénéficier de plus de temps pour mettre en œuvre un projet de vie conforme aux objectifs de la Loi. [ 64 ] Le Tribunal lui accorde une période supplémentaire de neuf (9) mois afin de lui permettre de mettre en œuvre un projet de vie permanent, suffisamment élaboré, et ce, dans l'intérêt de chacun des enfants.
C) CONTACTS [ 65 ] Tout comme l'avocate représentant les enfants, le Tribunal considère que la suggestion du DPJ à l'effet de réduire les contacts à une fréquence de deux (2) heures par mois n'est pas raisonnable. Il faut se rappeler qu'ils sont hébergés dans trois familles d'accueil différentes et qu'ils se rencontrent seulement lorsqu'ils visitent leurs parents.
[ 66 ] Sa suggestion à l'effet que les contacts aient lieu à une fréquence d'une demi-journée par deux (2) semaines est celle retenue. [ 67 ] Il serait également important de prévoir que des contacts entre les enfants soient favorisés en dehors de ceux qu'ils ont avec leurs parents. [ 68 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 69 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b)1) iii) et 38 d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 70 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 72 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 juillet 2012; [ 73 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 74 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 75 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de neuf (9) mois; [ 76 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant concernée dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 77 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se fassent en présence d'une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse à une fréquence d'une demi-journée journée par deux (2) semaines avec un préavis des parents de 48 heures pour la tenue dudit contact; [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les autres membres de sa fratrie soient favorisés en dehors des contacts avec ses parents; [ 79 ] ORDONNE que l'enfant soit évaluée en sexologie et qu'elle bénéficie d'un suivi tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 80 ] INTERDIT à C d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l'enfant X ; [ 81 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contacts à C ; [ 82 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'autoriser les soins médicaux, les activités scolaires et parascolaires, les sorties sportives et culturelles en cas de refus injustifié des parents ou d'incapacité de rejoindre ceux-ci; [ 83 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'échanger des informations avec les différents professionnels oeuvrant dans la situation de l'enfant, et ce dans le cadre de l'application de la présente ordonnance; [ 84 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'ils en seront requis; [ 85 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concernée; [ 86 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Jérôme Sébastien Tremblay Procureur des parents Dates d’audiences : 5 et 19 février 2013
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