2011 QCCQ 806, 2011 QCCQ 806
Opinion
Boulet c. Rampes Gardex inc. 2011 QCCQ 806 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051578-101 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CARMEN BOULET, […], St-Étienne de Lauzon, Qc, […] Demanderesse c.
LES RAMPES GARDEX INC., 1225, rue François-Normand, St-Nicolas, Qc, G7A 1A6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 132,24$ à l’entreprise défenderesse, suite aux dommages causés à son escalier devenu inutilisable. [ 2 ] Elle soumet essentiellement qu’en août 2009, son conjoint, monsieur Jocelyn Filteau, requiert les services de la défenderesse pour enlever l’escalier afin de permettre les travaux de réfection du stationnement. [ 3 ] Comme il considérait que l’escalier devait être coupé, un préposé de la défenderesse l’informe du tarif et que quelqu’un passerait prendre les mesures. [ 4 ] La demanderesse apprend peu après que la défenderesse a envoyé un employé poser l’escalier mais qu’il était trop court. [ 5 ] La demanderesse et monsieur Filteau nient formellement que ce dernier ait requis la défenderesse de couper une marche et tiennent la défenderesse responsable des dommages ainsi causés. [ 6 ] Enfin, elle aurait refusé de retourner installer l’escalier au prix convenu de 250$, suivant la demanderesse. [ 7 ] La demanderesse a par la suite acheté un nouvel escalier au prix de 1 107$, montant dont elle réclame le remboursement outre divers frais, (soit un total de 1 132,24$). [ 8 ] Bien que mise en demeure à deux reprises (P-5, P-6) de verser la somme précitée, la défenderesse n’a pas donné de suite, d’où le présent recours. [ 9 ] À son encontre, la défenderesse nie avoir commis quelque faute dans l’exécution des travaux et insiste sur le fait que c’est monsieur Filteau qui a demandé de couper une marche. [ 10 ] Elle précise enfin que la demanderesse insistait pour que tous les travaux ne dépassent pas un montant total de 225$, ce qui était impossible car la marche de béton n’était pas incluse dans le mandat initial. [ 11 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 12 ] La preuve est contradictoire et il ne s’en dégage aucune prépondérance en faveur des prétentions de la demanderesse qui avait le fardeau de la preuve. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, avec dépens.
__________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2011
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