2023 QCCQ 9831, 2023 QCCQ 9831
Opinion
Fortin c. Roy 2023 QCCQ 9831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701215-211 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE FORTIN Demanderesse c.
YVAN ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annie Fortin et Yvan Roy forment un couple pendant une quinzaine d’années. La relation prend fin en octobre 2020. [ 2 ] Pendant la majeure
partie de l’existence du couple, ses finances sont intégrées. Les parties ne détiennent qu’un compte bancaire conjoint dans lequel sont déposés la totalité de leurs revenus et duquel sont prélevées toutes les dépenses. [ 3 ] En outre, le couple a à sa disposition une marge et trois cartes de crédit, toutes au nom d’Annie Fortin en raison de l’état de solvabilité d’Yvan Roy. [ 4 ] À la fin de la vie commune, madame Fortin et monsieur Roy séparent leurs biens à l’amiable.
Annie Fortin prend charge du solde de l’une des cartes de crédit en raison du fait que les dépenses qu’il représente ont principalement été encourues à son seul bénéfice. [ 5 ] Il reste donc à régler le sort des autres cartes et de la marge de crédit, dont le solde représente au moment de la rupture un total de 13 764,62 $ [1] .
Comme Annie Fortin doit assumer ces soldes, les marge et cartes étant à son nom, elle en réclame la moitié, 6882,31 $, à Yvan Roy. [ 6 ] À cela, elle ajoute des montants de loyer qu’elle doit assumer après son départ de l’appartement commun ainsi que diverses autres dépenses comme les frais reliés à son déménagement et les revenus dont elle a été privée par un arrêt de travail survenu peu de temps après. [ 7 ] De son côté, sauf à l’égard de deux dépenses minimes, Yvan Roy soulève des lacunes dans la preuve de madame Fortin ou l’absence de lien entre ses réclamations et la fin de la vie commune.
Les questions en litige [ 8 ] Le Tribunal doit déterminer le régime juridique applicable aux parties et, le cas échéant, le montant dû par Yvan Roy à Annie Fortin. Le droit [ 9 ] La division des petites créances de cette Cour est fréquemment confrontée à des réclamations entre ex-conjoints de fait. Très souvent, c’est le mécanisme de l’enrichissement injustifié [2] qui est mis de l’avant pour appuyer la réclamation de l’un ou de l’autre. Ce n’est pas le cas en l’espèce, Annie Fortin ne prétendant pas à une contribution qui a enrichi son ex-conjoint. [ 10 ] Dans l’affaire Craig MCara c.
Landry [3] , la juge Monique Dupuis était saisie d’un dossier présentant plusieurs similarités avec celui à l’étude. Elle y cite l’affaire Racette c. Lebeault [4] de cette Cour, où le juge Christian M. Tremblay résume le droit applicable : [40] Le Code civil du Québec n’encadre pas les termes de l’union entre conjoints de fait. La situation des conjoints de fait quant à leurs biens ou à toute autre question de nature financière est la même que pour deux personnes célibataires qui partagent un même lieu de résidence . [41] Les conjoints de fait sont entièrement libres de modeler leur relation à leur gré.
Ils peuvent conclure des ententes organisant leurs relations patrimoniales pendant la vie commune et prévoyant aussi les conséquences économiques advenant rupture. [42] Contrairement aux époux qui ont l’obligation légale de contribuer aux charges du mariage ou de l’union civile en proportion de leurs
facultés respectives (art. 396 et 521,6 al. 4 C.c.Q. ), aucune obligation semblable n’existe pour les conjoints de fait.
Il leur appartient de convenir de leurs propres règles. [43] À défaut d’un contrat de vie commune dûment signé par les parties, aussi faut-il évaluer la preuve et déterminer quelle est la convention orale convenue ou encore quelle est l’entente tacite qui s’impose en l’espèce. [Reproduction intégrale ; notre soulignement] [ 11 ] La juge Dupuis ajoute que « Le Tribunal doit décider de chaque réclamation à partir d’une comptabilité informelle, de relevés bancaires, de relevés de cartes de crédit, de plusieurs échanges de courriels entre les parties, de leur témoignage respectif et des notes qu’elles soumettent au Tribunal (…) . » [ 12 ] Pour elle, « La réclamation des parties s’apprécie donc en fonction de l’entente alléguée de part et d’autre quant au partage des dépenses. » [ 13 ] Comme le souligne également la juge Dupuis, il convient de rappeler que le fardeau de la preuve, en droit civil, repose sur les épaules de la personne qui réclame un droit, c’est-à-dire Annie Fortin [5] . [ 14 ] Ce fardeau comporte deux volets.
D’abord, celui de démontrer la vraisemblance de son droit, aussi appelé fardeau de présentation. Cela fait, elle doit présenter une preuve prépondérante par rapport à celle de monsieur Roy. C’est le fardeau de persuasion. [ 15 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal doit maintenant procéder à l’analyse de chaque poste de réclamation. Analyse et décision A. Les soldes de marge et de cartes de crédit [ 16 ] Yvan Roy a raison de dire que la preuve présentée par Annie Fortin à ce
chapitre est plutôt
sommaire. Elle n’est constituée que des soldes établis à la date approximative de la fin de la vie commune. [ 17 ] Sauf qu’en matière de réclamation entre ex-conjoints de fait, le Tribunal ne peut s’attendre ni exiger une comptabilité pointilleuse s’attardant à justifier chaque dollar gagné ou dépensé pendant la vie commune. [ 18 ] Comme l’écrit la juge Dupuis, il faut généralement se contenter d’une comptabilité informelle constituée de relevés, de courriels, de témoignages et de notes. [ 19 ] La Cour suprême elle-même, dans l’affaire Peter c.
Beblow [6] exprime ce principe à l’égard du recours en enrichissement injustifié entre ex-conjoints, un commentaire que le Tribunal juge transposable au présent contexte. [ 20 ] Or, Annie Fortin ne se contente pas de produire les soldes des cartes et marge de crédit. Elle ajoute que ces dernières ont été utilisées pendant la vie commune essentiellement pour des dépenses du couple, et surtout qu’elles ont toujours été payées à même l’unique compte des parties, celui où elles déposaient l’entièreté de leurs revenus et d’où provenait la totalité des paiements.
Pour le Tribunal, cela rend vraisemblable sa position à l’égard de ces soldes. [ 21 ] Or, Yvan Fortin n’oppose aucun démenti aux affirmations de madame Fortin à ce sujet. Il se borne à souligner que sa preuve n’est constituée que de soldes et non de relevés. [ 22 ] Cela est vrai. Mais il demeure que cette preuve n’est pas contestée par monsieur Roy.
Pour le Tribunal, la version d’Annie Fortin est de ce fait prépondérante. [ 23 ] Dans son jugement précité, la juge Monique Dupuis en arrive à la même conclusion : « Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que les parties ont convenu d’un partage égal de toutes les dépenses. » [ 24 ] Saisie elle aussi d’un cas semblable [7] , la juge Dominique Langis conclut que les biens des ex-conjoints doivent être séparés également et les dettes assumées pour moitié par chaque partie. [ 25 ] Même son de cloche dans l’affaire Gauthier c.
Petterson [8] dans laquelle la juge Marie Michelle Lavigne constate que les ex- conjoints ont mis tous leurs revenus et toutes leurs dépenses en commun au cours de leur vie commune. Elle en conclut que les dettes doivent être assumées de façon égalitaire, sans égard à la contribution de chacun puisque tous deux consacraient la totalité de leurs ressources aux dépenses du couple. [ 26 ] Pour le Tribunal et si besoin est, la pièce P-16 constitue un indice additionnel de cette entente qui a eu cours entre les parties pendant la vie commune.
Il s’agit d’un tableau rédigé par Annie Fortin au moment de la séparation et destiné à aider monsieur Roy dans la gestion de son budget. On y constate que les dépenses communes, payées par madame Fortin, doivent être remboursées pour moitié par Yvan Roy. [ 27 ] Encore là, la présente cause se rapproche de l’affaire Craig MCara c. Landry , dans laquelle la juge Dupuis voyait son opinion confirmée par un projet de budget préparé par l’une des parties, lequel prévoyait que les dépenses du couple, même variables, étaient partagées à parts égales.
Comme les juges Langis et Lavigne, la juge Dupuis a donc analysé son dossier sous l’angle de cette considération d’un partage à parts égales des dépenses communes des ex-conjoints. [ 28 ] La réclamation d’Annie Fortin est établie de manière prépondérante pour une somme de 6882,31 $.
B) Les factures de cellulaire et de service internet
[ 29 ] Bien que non appuyés par des pièces justificatives, ces items sont admis par Yvan Roy. La réclamation à leur égard est donc bien-fondée, ce qui vaut pour un montant de 236,30 $.
C) Le déménagement et l’entreposage des biens de madame Fortin [ 30 ] Même si les parties avaient décidé de cohabiter jusqu’à la fin du bail de leur logement, Annie Fortin a jugé préférable pour son équilibre émotif de quitter les lieux en février 2021. [ 31 ] Comme son nouveau logis n’était pas disponible avant une période de quelques mois, elle a dû déménager deux fois plutôt qu’une et entreposer ses biens dans l’intervalle. [ 32 ] Le Tribunal comprend très bien que madame Fortin ait pu décider de déménager de façon anticipée. [ 33 ] Sauf que pour imputer à Yvan Roy les frais reliés à cette décision, il faut démontrer qu’elle a été prise en raison d’une faute de sa part.
Pour le Tribunal, cette preuve n’a pas été faite de manière prépondérante. [ 34 ] Il est courant qu’un contexte de séparation porte atteinte à la sérénité ou à l’équilibre émotif d’une personne.
Cela ne crée pas de responsabilité de la part de l’autre conjoint. [ 35 ] En instance, il y a bien la pièce P-7 qui confirme l’intervention des services de police pour assister madame Fortin dans la récupération de ses biens, mais le document démontre surtout que cette récupération s’est faite sans heurt, dans le calme et sans opposition de monsieur Roy. [ 36 ] Les échanges de messages textes P-10 et les vidéos P-8 démontrent le caractère houleux de la séparation.
Mais le Tribunal voit dans ces manifestations l’expression de la peine ou de la frustration des deux parties, sans pouvoir y déceler une faute plus caractérisée de la part de monsieur Roy. [ 37 ] Cela est d’autant plus vrai que, selon le témoignage non contredit d’Yvan Roy, il a offert à madame Fortin de laisser ses biens sur place pour éviter qu’elle n’ait à les entreposer, offre que madame Fortin, pour des raisons qui lui appartiennent et que l’on peut comprendre, a déclinée. [ 38 ] Bref, la preuve présentée par Annie Fortin, si elle est vraisemblable, ne présente pas le caractère prépondérant requis par le deuxième volet de son fardeau de preuve, celui de la persuasion.
D) La privation de salaire [ 39 ] La même logique s’applique à l’égard du salaire dont madame Fortin a été privée en raison d’un congé de maladie puisque la réclamation s’appuie sur les mêmes bases. [ 40 ] De plus, Yvan Roy a raison de souligner que le document médical P-6 ne donne aucune précision sur les motifs ayant justifié l’arrêt de travail, sinon la mention « actuellement invalide pour raison médicale. » [ 41 ] Finalement, le montant réclamé est lui-même imprécis puisqu’il ne tient pas compte de l’assurance salaire ou invalidité qui a permis à Annie Fortin de percevoir 60 % de son revenu brut pendant l’arrêt de travail. [ 42 ] Cette portion de la réclamation n’est donc pas prépondérante et ne saurait être accordée.
E) L’assurance vie [ 43 ] Annie Fortin a dû assumer les primes des assurances vie croisées des parties le temps qu’Yvan Roy se décide à signer les documents requis pour renoncer à sa part du contrat. [ 44 ] Cette portion de la réclamation n’est pas très claire et est mal soutenue par la preuve. Seul un document somme tout peu contributif émanant du courtier est produit en preuve.
Les explications qui y sont contenues sont nébuleuses, incomplètes, et leur admissibilité en preuve est douteuse puisque le signataire n’a pas témoigné et que son courriel n’a pas été produit pour valoir témoignage. [ 45 ] De plus, le Tribunal comprend du témoignage des parties que, pendant la période où madame Fortin assumait les primes de l’assurance sur la vie d’Yvan Roy, elle en était bénéficiaire. [ 46 ] Monsieur Roy ajoute que les assurances en question avaient une valeur de rachat et que cette valeur, conservée par Annie Fortin, était au moins équivalente aux primes qu’elle a dû payer.
Madame Fortin n’a pas contredit cette affirmation. [ 47 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne bénéficie à l’égard de cette réclamation que d’une preuve lacunaire qui ne saurait justifier une condamnation.
F) Le loyer [ 48 ] Annie Fortin réclame 922,50 $ représentant la moitié du loyer qu’elle doit payer au propriétaire du logement du couple pour la période où elle n’a pas habité les lieux, soit après son départ en février 2021. [ 49 ] À ce sujet, tant à
titre de cosignataire du bail qu’en vertu de l’entente existant entre les parties et dont le Tribunal a traité précédemment, madame Fortin devait assumer la moitié du loyer pour toute la période de cohabitation. [ 50 ] À cet égard, rappelons que les conjoints de fait sont considérés comme des colocataires et que leurs obligations à cet effet sont
nommément inscrites au bail qu’ils ont signé. [ 51 ] Monsieur Roy ayant payé sa part du logement, madame Fortin doit donc en principe faire de même et régler son dû à l’égard du propriétaire. [ 52 ] La seule raison qui pourrait modifier ce raisonnement serait une faute d’Yvan Roy [9] ou un enrichissement de sa part [10] . [ 53 ] Comme, on l’a vu, la preuve d’une faute ayant obligé Annie Fortin à déménager n’est pas prépondérante et qu’aucun enrichissement injustifié n’est allégué, le Tribunal ne voit pas sur quelle base il pourrait condamner monsieur Roy à payer la totalité du logement pour les mois postérieurs au départ de madame Fortin. [ 54 ] Si les messages textes P-10 tendent à démontrer qu’Annie Fortin n’était plus véritablement chez elle dans le logement commun après son départ [11] , il demeure qu’à partir du moment où elle décide qu’il vaut mieux pour elle de quitter les lieux, il est difficile d’exiger d’Yvan Roy qu’il doive s’attendre à son arrivée à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. [ 55 ] Bien sûr, il est seul à avoir bénéficié du logement pendant cette période.
Il peut paraitre injuste que madame Fortin doive payer la moitié du loyer. Mais il n’est guère plus attrayant de conclure qu’Yvan Fortin doive le payer en totalité en raison de la décision personnelle de madame Fortin. [ 56 ] Bref, la réclamation n’apparait pas soutenue par une preuve prépondérante et doit être rejetée. Conclusion [ 57 ] Étant donné que madame Fortin a déclaré à l’audience n’avoir aucune preuve à présenter à l’appui de sa réclamation en dommage, à laquelle elle a de ce fait renoncé, il résulte de tout cela que les montants auxquels elle a droit totalisent 7118,61 $.
C’est la somme qu’Yvan Roy devra lui rembourser. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation ; [ 59 ] CONDAMNE le défendeur Yvan Roy à payer à la demanderesse Annie Fortin la somme de 7118,61 $, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 10 juillet 2021, date d’expiration de la mise en demeure (pièces P-11, P-12 et P-13) ; [ 60 ] CONDAMNE le défendeur Yvan Roy à rembourser à la demanderesse Annie Fortin ses frais de justice établis à la somme de 211 $ de droits de greffe. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2023
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