2022 QCCA 920, 2022 QCCA 920
Opinion
Itani c. Société générale de Banque au Liban SAL 2022 QCCA 920 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028792-208 (500-17-093234-162) DATE : 29 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. RACHAD ITANI APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN SAL INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Dominique Poulin), reconnaissant et déclarant exécutoire une sentence arbitrale rendue à l’étranger et le condamnant à payer plus de 2,5 millions de dollars à l’intimée [1] . [ 2 ] Le présent pourvoi porte principalement sur la détermination du délai de prescription applicable à la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Québec. I.
CONTEXTE [ 3 ] En avril 2000, l’appelant souscrit un prêt de 1 000 000 € auprès de l’intimée, la Société générale de Banque au Liban SAL (la Banque ), pour financer l’acquisition d’un portefeuille de titres au Liban [2] . Ces derniers sont détenus dans un patrimoine fiduciaire sous la gestion de la Banque. [ 4 ] Les parties signent un contrat afin de garantir le remboursement du prêt et pour fixer les conditions de la gestion du patrimoine fiduciaire (le Contrat de Fiducie ) [3] .
Le Contrat de Fiducie est assorti d’une clause d’arbitrage. [ 5 ] En mai 2002, la Banque poursuit l’appelant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en remboursement du prêt [4] . Par demande reconventionnelle, l’appelant poursuit la Banque en sa qualité de gestionnaire du patrimoine fiduciaire et lui réclame des dommages et intérêts pour la dilapidation de titres sous sa gestion [5] . [ 6 ] En 2003, le Tribunal de Grande Instance se déclare non compétent pour entendre la demande reconventionnelle de l’appelant vu la clause d’arbitrage dans le Contrat de Fiducie [6] .
Cette décision est cassée en 2004 par la Cour d’appel de Paris qui conclut que le Tribunal de Grande Instance est incompétent pour statuer sur l’ensemble du litige [7] . [ 7 ] À la suite d’une demande envoyée par la Banque en janvier 2005, un arbitrage est entamé auprès de la Chambre de commerce de Beyrouth au Liban. [ 8 ] Devant l’arbitre, l’appelant soutient que l’arbitrage devra porter non seulement sur le remboursement du prêt, mais également sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la Banque. [ 9 ] La sentence arbitrale est rendue le 10 août 2006 [8] .
Selon l’arbitre, la demande reconventionnelle est fondée sur la dilapidation de titres détenus par la Banque en vertu d'un contrat signé en 1999, soit le Custodian and Securities Service Agreement ( CUSSA ), lequel n'est pas visé par la clause d'arbitrage se trouvant dans le Contrat de Fiducie. Ainsi, l’arbitre conclut que la demande reconventionnelle ne relève pas de sa compétence.
Par ailleurs, en ce qui concerne la demande principale, l’arbitre condamne l’appelant à rembourser à la Banque la somme de 1 319 733,27 € avec intérêts au taux de 4 % à compter du 29 janvier 2005 (la Sentence ). [ 10 ] Puisque l’appelant ne détient pas d’actifs au Liban, la Banque entreprend des procédures judiciaires en France afin de faire
exécuter la Sentence. Le 25 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaît la Sentence [9] . L’appelant porte ce jugement en appel devant la Cour d’appel de Paris, mais son pourvoi est rejeté [10] . [ 11 ] En avril 2016, la Banque introduit sa demande de reconnaissance et d’exécution de la Sentence devant la Cour supérieure du Québec. Elle demande également de faire reconnaître le jugement de la Cour d’appel de Paris du 17 avril 2008, lequel ordonne à l’appelant de lui verser des dépens de 40 000 €. [ 12 ] L’appelant s’oppose à la demande.
Selon lui, la demande de reconnaissance et d’exécution est prescrite. De façon subsidiaire, il plaide que la procédure arbitrale ne respecte pas la convention des parties en ce que sa demande reconventionnelle devait faire
partie de l’arbitrage. De toute façon, soutient-il, il y a litispendance entre la demande de la Banque et une procédure judiciaire qu’il avait introduite au Liban, laquelle, selon lui, vise le même sujet. Par demande reconventionnelle, l’appelant recherche l’homologation de trois décisions rendues en France, dont une rendue par la Cour d’appel de Paris ayant condamné la Banque à lui payer 10 000 €. II. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] La juge débute son analyse par rapport à la prescription en reconnaissant que suivant l’arrêt de la Cour suprême dans Yugraneft Corp. c.
Rexx management Corp . [11] , c’est le droit interne de la juridiction où l’on cherche à reconnaître la sentence arbitrale, en l’occurrence le Code civil du Québec ( C.c.Q . ), qui s’applique.
Comme le C.c.Q . ne prévoit aucune disposition spécifique à ce sujet, elle estime que la question en litige consiste à déterminer si le délai de prescription applicable est de trois ans, advenant que la demande que la Banque tend à faire valoir soit un droit personnel (2925 C.c.Q . ), ou de dix ans, soit parce que le droit en question résulte d’un jugement (2924 C.c.Q. ) ou parce que le délai de prescription n’est pas autrement fixé par la loi (2922 C.c.Q . ). [ 14 ] La juge retient que c’est la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. qui s’applique en l’espèce. Elle parvient à cette conclusion notamment sur la base d’une analyse des dispositions du C.c.Q. en matière d’interruption de la prescription, soit les articles 2892 , 2895 et 2896 C.c.Q . Selon elle, une lecture cohérente desdits articles confirme que la portée du mot « jugement » à l’
article 2924 C.c.Q. comprend la sentence arbitrale. La juge ajoute que, même si l’
article 2924 C.c.Q ne trouvait pas application, la prescription serait néanmoins de dix ans suivant l’
article 2922 C.c.Q . [ 15 ] Puisque la Sentence a été rendue le 10 août 2006 et que les procédures judiciaires en vue de sa reconnaissance au Québec ont été introduites moins de dix ans plus tard, soit le 14 avril 2016, la juge conclut que la demande de la Banque n’est pas prescrite. [ 16 ] En ce qui a trait au respect de la procédure arbitrale, la juge rejette l’argument de l’appelant puisque la preuve ne permet pas de conclure que les parties ont convenu de soumettre sa demande reconventionnelle à l’arbitrage.
De plus, elle précise que cette question fut soumise à l’arbitre, que sa décision a aujourd’hui l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut pas examiner le fond du différend entre les parties. [ 17 ] Ensuite, la juge rejette l’argument de la litispendance, car l’appelant ne l’a pas convaincue que les procédures introduites au Liban portent sur le même sujet que la Sentence. [ 18 ] Enfin, la juge traite des diverses demandes de reconnaissance de décisions étrangères. À la demande de la Banque, elle reconnaît et déclare exécutoire le jugement de la Cour d’appel de Paris du 17 avril 2008.
Elle refuse cependant de faire droit à la demande de l'appelant de reconnaître et de déclarer exécutoire la décision de la Cour d’appel de Paris du 28 avril 2004 ainsi que la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 avril 2005 puisqu’elles sont prescrites. Par ailleurs, bien qu’elle reconnaisse et déclare exécutoire la décision de la Cour d’appel de Paris du 13 décembre 2012, elle refuse de condamner la Banque à un paiement quelconque vu l’absence de preuve relativement au taux de conversion applicable à la condamnation. III. QUESTIONS EN APPEL [ 19 ] L’appelant soulève trois motifs d’appel.
D’abord, il soutient que la juge a commis une erreur de droit en concluant que le délai de prescription applicable au Québec pour une demande d’homologation d’une sentence arbitrale étrangère est de dix ans. Selon lui, la prescription applicable est de trois ans suivant l’
article 2925 C.c.Q . Ensuite, l’appelant fait valoir que la juge a erré lorsqu’elle a conclu que les parties n’avaient pas convenu de soumettre à l’arbitrage sa demande reconventionnelle contre la Banque.
Enfin, l’appelant soutient que la juge aurait dû condamner la Banque au paiement du montant découlant du jugement de la Cour d’appel de Paris du 13 décembre 2012 qu’elle a par ailleurs reconnu et déclaré exécutoire. [ 20 ] Dans le cadre du troisième motif d’appel, l’appelant présente une requête pour preuve nouvelle indispensable afin d’introduire en preuve le taux de conversion applicable au montant accordé par la Cour d’appel de Paris.
Avant l’audience, les parties sont parvenues à une entente selon laquelle la condamnation de 10 000 € équivaut à 13 158 $ et que la date à partir de laquelle les intérêts sont calculés est le 25 avril 2019. Ainsi, la requête pour preuve nouvelle indispensable sera accueillie et une conclusion précisant la condamnation sera insérée dans le jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’absence de preuve quant aux taux de conversion constitue une lacune que la juge avait le pouvoir, sinon le devoir de signaler suivant l’article 268 C.p.c. [ 21 ] Il n’y a donc que deux questions en litige en appel, lesquelles sont reformulées comme suit :
a) La juge a-t-elle erré en concluant qu’une demande d’homologation d’une sentence arbitrale étrangère est soumise à la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. ?
b) La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les parties n’avaient pas convenu de soumettre à l’arbitrage leur réclamation en dommages et intérêts contre la Banque? IV. ANALYSE
a) La juge a-t-elle erré en concluant qu’une demande d’homologation d’une sentence arbitrale étrangère est soumise à la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q ?
[ 22 ] L’appelant soutient que la demande de reconnaissance et d’exécution de la Sentence est prescrite, car elle a été introduite plus de trois ans après que la Banque eut appris qu’il avait des actifs au Québec. [ 23 ] Selon l’appelant, la juge commet une erreur de droit en appliquant la prescription décennale de l’
article 2924 C.c.Q. , notamment parce que la sentence arbitrale n’est pas un jugement. À l’appui de cet argument, l’appelant se réfère à la décision dans Yugraneft . Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que puisqu’une sentence arbitrale n’est ni un jugement ni une ordonnance judiciaire de paiement d’une somme d’argent au regard de la Limitations Act de l’Alberta [12] , le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 11 de cette même loi ne s’applique pas aux demandes de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales présentées dans cette province [13] .
Selon l’appelant, il n’y a pas de distinctions pertinentes entre la formulation de la législation albertaine et le C.c.Q . [ 24 ] De plus, l’appelant soutient que la juge commet une erreur de droit en établissant un parallèle entre l’
article 2924 C.c.Q . et les dispositions régissant l'interruption de la prescription. Il fait valoir que cette interprétation du C.c.Q. est incompatible avec les commentaires du ministre de la Justice à propos des articles 2892 , 2895 et 2896 C.c.Q . [ 25 ] Selon l’appelant, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère au Québec se prescrit par trois ans, soit la période prévue à l’
article 2925 C.c.Q . pour faire valoir un droit personnel. Il soutient que cette conclusion cadre bien avec la décision de la Cour dans l’affaire Matol Botanical International ltd. c. Jurak [14] , où il fut décidé que la demande d’homologation d’une transaction vise à faire valoir un droit personnel et se prescrit par trois ans . L’appelant plaide que la sentence arbitrale, tout comme la transaction, repose sur la volonté des parties plutôt que sur la force de l’état, et est donc distincte d’un jugement.
À l’audience, il ajoute que pour déterminer la période de prescription applicable, il y a lieu d’analyser le fond du litige. Selon lui, puisque la réclamation de la Banque est de nature personnelle, la juge aurait dû appliquer la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. [ 26 ] Selon l’appelant, il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de rejeter la demande de la Banque pour faire reconnaître et exécuter la Sentence. [ 27 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 28 ] Une sentence arbitrale rendue hors du Québec peut être reconnue et déclarée exécutoire « comme un jugement du tribunal » [15] .
Suivant l’article 652 C.p.c ., les règles en matière de reconnaissance et d’exécution s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (la Convention ) [16] . [ 29 ] Comme le reconnaît la juge, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est régie par les règles de la procédure applicable dans le territoire ou la demande est présentée.
Puisque les délais de prescription sont considérés comme étant des règles de procédure au sens de la Convention, ce sont les articles du C.c.Q. portant sur la prescription extinctive qui s’appliquent [17] . La juge identifie à bon droit les trois articles qui peuvent potentiellement trouver application en l’espèce, soit les articles 2922 , 2924 et 2925 C.c.Q . , qu’il convient de reproduire : 2922. Le délai de la prescription extinctive est de 10 ans, s’il n’est autrement fixé par la loi. 2922. The period for extinctive prescription is 10 years, except as otherwise determined by law. 2924.
Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé. 2924. A right resulting from a judgment is prescribed by 10 years if it is not exercised. 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined. [ 30 ] En ce qui concerne l'application de l'
article 2925 C.c.Q. , les arguments de l'appelant ne sont pas convaincants. [ 31 ] Dans l’affaire Matol , la prescription de trois ans s’applique non pas parce que les droits donnant lieu à la transaction sont contractuels, mais plutôt parce que la transaction elle-même est un contrat [18] . Or, la décision de recourir à l’arbitrage est certes consensuelle, mais une sentence arbitrale n’est pas un contrat. [ 32 ] De plus, la juge a eu raison de conclure, en se référant par analogie à la décision de la Cour dans l'affaire Barreau du Québec c.
Greenbaum [19] , que la demande de la Banque ne vise pas la reconnaissance de ses droits, lesquels ont déjà été reconnus par l’arbitre, mais plutôt leur exécution au Québec. En conséquence, l' art. 2925 C.c.Q. qui s'applique lorsqu'une
partie cherche à faire valoir un droit ne peut recevoir application. [ 33 ] Puisque l'
article 2925 C.c.Q. ne trouve pas application, il en découle que le délai de prescription applicable en l’espèce est de dix ans et que ce premier moyen d'appel doit donc échouer. Bien que cela ne modifie pas l’issue de l’appel, il convient néanmoins de déterminer si l'
article 2924 C.c.Q . s’applique. Or, pour les motifs qui suivent, la Cour estime que c’est à juste
titre que la juge est parvenue à cette conclusion. [ 34 ] D’emblée, soyons clairs, une sentence arbitrale n'est pas un jugement. Elle n'émane pas du pouvoir de l'État et n’est pas « directement exécutoire » [20] . Cela dit, comme l'a souligné la Cour suprême dans l'arrêt Yugraneft , rien n’empêche qu'un législateur provincial prévoie qu'une sentence arbitrale soit considérée comme un jugement à une fin précise [21] . Ce n'était pas le cas de l’article 11 du Limitations Act de l’Alberta dont il était question dans l’affaire Yugraneft.
Toutefois, les dispositions du C.c.Q. traitant de la prescription extinctive pouvaient prévoir le contraire et c’est précisément ce qu’il fallait déterminer dans le présent litige.
[ 35 ] La Cour partage la conclusion de la juge selon laquelle le mot « jugement », tel qu'il est utilisé à l'
article 2924 C.c.Q . , doit être lu de façon à inclure la sentence arbitrale [22] . Puisque le raisonnement de la juge repose en grande
partie sur une analyse des dispositions du C.c.Q. traitant de l'interruption de la prescription, soit les articles 2892 , 2895 et 2896 , il convient de les reproduire : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage , pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2892. The filing of a judicial application before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period. Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial applications.
The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial application, provided it describes the subject matter of the dispute to be submitted and is notified in accordance with the rules and time limits applicable to judicial applications. 2895. Lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l’avis du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la notification de l’avis du jugement d’annulation de la sentence. 2895.
Where the demand of a party is dismissed without a decision having been made on the merits of the matter and where, on the date of the judgment, the prescriptive period has expired or will expire in less than three months, the demanding party has an additional period of three months from notification of the judgment in which to assert his right. The same applies to arbitration; the three-month period then runs from the time the award is made, from the end of the arbitrators’ mandate, or from the notification of the judgment annulling the award. 2896.
L’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu’à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. 2896. An interruption resulting from a judicial application continues until the judgment has become final or, as the case may be, until a transaction has intervened between the parties.
The interruption has effect with regard to all the parties with respect to any right arising from the same source. [Souligné par la Cour] [ 36 ] Comme note la juge, contrairement aux articles 2892 et 2895 C.c.Q. qui font spécifiquement référence à l'arbitrage, l'
article 2896 C.c.Q. ne contient aucune telle référence. Néanmoins, en examinant cette dernière disposition, elle conclut à bon droit que, p our « donner plein effet à l’interruption découlant de l’avis d’intention de soumettre un différend à l’arbitrage, le terme jugement devrait être interprété comme incluant la sentence arbitrale [23] ».
[ 37 ] La juge établit ensuite un parallèle entre les articles 2896 et 2924 C.c.Q. S'appuyant sur les principes énoncés à l'
article 41.1 de la Loi d'interprétation du Québec [24] , elle estime qu’une « lecture cohérente des dispositions impose de comprendre que l’
article 2924 C.c.Q. confère au mot « jugement » le sens et la portée que semble vouloir lui donner l’
article 2896 C.c.Q . en étendant sa portée à la sentence arbitrale » [25] . [ 38 ] La Cour partage l’avis de la juge, sans toutefois décider de la question, qu'il serait logique de conclure que le mot jugement à l'
article 2896 C.c.Q . comprend la sentence arbitrale. Cette disposition traite de la continuation d'une période d'interruption qui résulte d'une demande judiciaire et, comme l'indique l'
article 2892 C.c.Q. , l’avis d’arbitrage est considéré comme une demande en justice et forme une interruption de la prescription. Interpréter autrement l'
article 2896 C.c.Q . mènerait à la conclusion que l'interruption de la prescription qui résulte de l'envoi d'un avis d'arbitrage conformément à l'
article 2892 C.c.Q . , pourrait ne jamais prendre fin. Une telle conclusion serait incohérente. [ 39 ] La Cour partage l'avis de la juge que la même lecture cohérente des dispositions du C.c.Q. traitant de la prescription mène à la conclusion que le mot « jugement » contenu à l'
article 2924 C.c.Q. doit être lu comme incluant une sentence arbitrale étrangère. À cet égard, la Cour fait sien le passage suivant du jugement : Dans la mesure où l’avis des parties de soumettre un différend à l’arbitrage interrompt la prescription comme une demande en justice, et ce, jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale soit rendue dans leur dossier, il est raisonnable de comprendre que la sentence puisse être exécutée dans le même délai que celui applicable au jugement. Il est légitime de penser que le législateur ait voulu faire bénéficier les parties des mêmes règles, comme en matière d’interruption de la prescription. [ références omises ] [26]
b) La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les parties n’avaient pas convenu de soumettre la demande reconventionnelle de l’appelant à l’arbitrage ? [ 40 ] L'appelant soutient que, même si la demande de la Banque n'est pas prescrite, la juge aurait néanmoins dû refuser de reconnaître la Sentence au motif que la procédure d'arbitrage n'était pas conforme à la convention d'arbitrage et que l'arbitre a omis de statuer sur une question qu’il avait pour mission de trancher. [ 41 ] À l'appui de ces arguments, l'appelant invoque les alinéas 3 et 5 de l'article 653 C.p.c. :
653. Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ne peut examiner le fond du différend. Une
partie contre qui la sentence ou la mesure est invoquée ne peut s’opposer à sa reconnaissance et à son exécution que si elle établit l’un ou l’autre des cas suivants : […] 3. le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l’arbitrage s’est tenu; 5.
La sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas reconnue et déclarée exécutoire; 653. The court examining an application for recognition and enforcement of an arbitration award or a provisional or safeguard measure cannot review the merits of the dispute.
A party against which an award or a measure is invoked cannot oppose its recognition and enforcement unless the party proves that : […] 3. t he procedure for the appointment of an arbitrator or the arbitration procedure was not in accordance with the arbitration agreement or, failing such an agreement, with the law of the place where the arbitration proceedings were held; 5.
The award pertains to a dispute not referred to in or covered by the arbitration agreement, or contains a conclusion on matters beyond the scope of the agreement, in which case only the irregular provision is not recognized and declared enforceable if it can be dissociated from the rest; or [ 42 ] Selon l'appelant, la convention d'arbitrage n’a pas été respectée en ce que l'arbitre n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle contre la Banque.
L'appelant soutient que les parties avaient clairement convenu que cette demande devait être soumise à l'arbitrage et que le fait pour l'arbitre de ne pas avoir abordé la question justifie son opposition à la reconnaissance et à l'exécution de la Sentence. De plus, ajoute-t-il, la demande de remboursement du prêt par la Banque n'était pas envisagée par la clause d'arbitrage dans le Contrat de Fiducie, de sorte que la Sentence dépasse le cadre convenu entre les parties et n'aurait donc pas dû être reconnue. [ 43 ] Une question se pose quant à la recevabilité de cet argument au regard de la Convention [27] .
Toutefois, à supposer que l'on puisse invoquer un tel motif pour s'opposer à une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, il ne saurait être retenu en l'espèce. [ 44 ] La question de savoir ce qui fait ou ne fait pas
partie de la convention d'arbitrage est une question de fait dont déférence envers la juge est de mise. En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, il n'y a aucune raison d'intervenir et l'appelant n'a pas réussi à démontrer une telle erreur. [ 45 ] D'abord, comme le souligne la juge, la CUSSA, sur laquelle repose la demande reconventionnelle de l'appelant, n'est pas mentionnée dans la clause d'arbitrage et aucun autre document énonçant le fondement de la procédure d'arbitrage n'a été produit en preuve.
En outre, la juge observe que les parties auraient apparemment signé une « mission de l'arbitre » qui aurait pu contenir des informations supplémentaires sur ce qui a été soumis à l'arbitrage. Elle note toutefois qu’elle n'a pas été produite en preuve [28] . [ 46 ] Par conséquent, la juge conclut que la preuve ne permet tout simplement pas de soutenir la prétention de l'appelant selon laquelle les parties avaient convenu que sa demande contre la Banque ferait
partie de l'arbitrage. [ 47 ] La Cour ne voit aucune erreur, et encore moins une erreur manifeste et déterminante, à l’égard de cette conclusion. [ 48 ] Deuxièmement, la juge va plus loin dans son analyse et détermine non seulement que la preuve n'appuie pas la prétention de l'appelant, mais la réfute fermement.
Elle estime que les échanges entre les parties qui ont précédé l'arbitrage révèlent clairement que la Banque n'était pas d'accord avec le souhait de l'appelant de soumettre la demande reconventionnelle à l'arbitre [29] . [ 49 ] Encore une fois, l'appelant ne parvient pas à démontrer une erreur dans la conclusion de la juge, laquelle est bien ancrée dans la preuve. [ 50 ] Enfin, la juge souligne à juste
titre que la question de savoir si la demande reconventionnelle de l'appelant devait ou non faire
partie de l'arbitrage a été soumise à l'arbitre qui a soupesé la preuve et s'est prononcé à ce sujet. La Cour estime que la juge avait raison de conclure que revenir sur cette question l'aurait obligée à revoir le fond du litige, ce que l'article 653 C.p.c . interdit strictement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle indispensable, sans frais vu l’absence de contestation. [ 52 ] AUTORISE le dépôt en preuve du taux de conversion en date du jugement de la Cour d’appel de Paris le 13 décembre 2012. [ 53 ] PRENDS ACTE de l’accord des parties que la condamnation de 10 000 € équivaut à 13 158 $ et que la date à partir de laquelle les intérêts sont calculés est le 25 avril 2019. [ 54 ] ACCUEILLE l’appel dans le seul but d’ajouter le paragraphe suivant au jugement rendu le 11 décembre 2019 par la Cour supérieure : [101.1] CONDAMNE la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la
partie défenderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 13 158 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 25 avril 2019. [ 55 ] AVEC FRAIS de justice contre l’appelant. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Alexandre Fallon Me Annie-Claude Authier OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour l’appelant Me Robert Faguy PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimée Date d’audience : 16 novembre 2021
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