2013 QCCQ 7614, 2013 QCCQ 7614
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. M.V. 2013 QCCQ 7614 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000695-138 DATE : Sept-Îles, 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ÎLES Demandeur c. M… V… Défenderesse et L… V… Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde provisoire en établissement en vue de l’évaluation psychiatrique de la défenderesse.
La demande a été signifiée à la défenderesse et à la mise en cause L... V..., qui est la mère de la défenderesse. [ 2 ] M...
V... est connue à l’établissement du demandeur notamment pour un syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble obsessif compulsif, un trouble du déficit de l’attention à prédominance impulsive, des troubles de comportement et une dépression majeure antérieure. [ 3 ] À la suite de menaces homicidaires envers son conjoint S… G… avec un couteau de cuisine et un comportement agressif et injurieux envers sa mère en pointant des ciseaux en sa direction, la défenderesse est conduite, le 23 juin 2013, aux services d’urgence du demandeur par des policiers alertés de la détérioration dangereuse de ses comportements. [ 4 ] À son arrivée à l’établissement, considérant l’état mental de la défenderesse, elle est transférée à l’unité des services psychiatriques, et le 27 juin 2013, la D re Charbonneau, médecin psychiatre, prend en charge son suivi. [ 5 ]
Malgré que la D re Manon Charbonneau soit d’avis qu’il y va de la santé et de la sécurité de cette patiente de bénéficier d’une évaluation psychiatrique, elle refuse de se soumettre à toute évaluation. [ 6 ] La défenderesse adopte un comportement adéquat en présence de la D re Charbonneau. Toutefois, elle agit de façon impulsive et injurieuse envers les membres de l’équipe traitante. [ 7 ] Jusqu’au 5 juillet 2013, la défenderesse acceptait de rester à l’unité des services psychiatriques et de prendre les médicaments requis par son état de santé mentale.
[ 8 ] Cependant, en apprenant que ni son conjoint ni sa mère ne veulent qu’elle regagne leur domicile respectif une fois qu’elle aura obtenu son congé de l’établissement, elle a changé d'attitude et demande de quitter l’établissement. Le 5 juillet 2013, elle est donc mise sous garde préventive, en salle de repos. [ 9 ] À l'audience M...
V... est présente, accompagnée de son avocat. [ 10 ] Celui-ci informe le Tribunal que la défenderesse, après réflexion, accepte de bénéficier d'une évaluation psychiatrique et de demeurer à l'établissement du demandeur pour ces fins. [ 11 ] Vu l'avis de la psychiatre de la nécessité d'une évaluation psychiatrique et le refus jusqu'à récemment de la défenderesse, malgré son consentement aux conclusions exprimé à l'audience, il y a lieu d'ordonner qu’elle soit mise sous garde provisoire en établissement pour ces fins. [ 12 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la requête.
La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de présentation de la requête; ORDONNE à la défenderesse M... V... de se soumettre sans délai à une évaluation psychiatrique au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles;
En cas de refus de la défenderesse M... V... , ORDONNE à tout agent de la paix de la conduire au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE que la défenderesse M...
V... soit mise sous garde provisoire dans cet établissement pour le temps requis pour y subir une évaluation psychiatrique, mais pas plus de sept jours; ORDONNE au directeur des services professionnels de cet établissement de transmettre les deux rapports constituant l'évaluation psychiatrique au greffier de la cour du Québec, chambre civile, dans les sept jours du présent jugement; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause; Le tout, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e André Nadeau-Simard Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats du demandeur M e Pierre Paradis Avocat de la défenderesse
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