2012 QCCQ 9215, 2012 QCCQ 9215
Opinion
Protection de la jeunesse — 121190 2012 QCCQ 9215 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001459-129 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X Né le […]; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le Juge François Boisjoli le 29 juin 2011 et, en raison des comportements inadéquats et persistants de l'enfant dans son milieu paternel, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 août prochain: maintien en centre de réadaptation, supervision des contacts mère-fils, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et évaluations en psychologie et en pédopsychiatrie pour le garçon. Le père se déclare en accord avec les mesures recherchées et l'enfant s'y résigne.
À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision de juin dernier confiait le garçon à son père et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien pendant une période de 12 mois.
Cette ordonnance était motivée par les lacunes affectant les habilités parentales de la mère, sa décision de ne plus assumer au quotidien la responsabilité de son fils et le désir et la capacité démontrés par le père de prendre la relève de cette dernière auprès de son enfant. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Comme prévu à la décision de juin dernier, l'enfant intègre le milieu paternel.
Graduellement, sa situation se détériore: mensonges fréquents, petits larcins, violence verbale et physique à l'égard des pairs et crises importantes pour des banalités. [ 5 ] Le 21 janvier, à la suite d'une crise majeure, le père déclare forfait. Le 23 janvier, dans le cadre de la requête sous étude, le soussigné confie provisoirement l'enfant à un centre de réadaptation. [ 6 ] L'enfant présente un trouble de l'attention avec hyperactivité et une médication lui est prescrite. Il éprouve des problèmes de rétention de selles et d'énurésie.
Son appétit est sans fond. [ 7 ] Le garçon peut se montrer charmant avec l'adulte. Il est intelligent, vif d'esprit et jouit de bonnes capacités intellectuelles. Lorsqu'il le veut, il est parfaitement capable d'éviter les crises. [ 8 ] En centre de réadaptation, ses relations avec les pairs sont souvent conflictuelles. Il répond généralement bien aux interventions et aux demandes. Lorsqu'il est confronté, il peut crier à l'injustice et se victimiser. Les éducateurs éprouvent beaucoup de difficulté à démêler le vrai du faux. [ 9 ] Le père est attaché à son fils.
Il est déçu de l'échec connu par le retour de ce dernier auprès de lui.
Malgré les difficultés de son garçon, il demeure très présent dans la vie de ce dernier. [ 10 ] La mère est peu assidue dans ses contacts avec son garçon, situation qui perturbe ce dernier. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 17 février 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Nous sommes d’avis que la situation actuelle est difficile à vivre pour chacun. Même si X nous dit qu’il est bien en foyer de groupe, car il n’est ni chez sa mère ni chez son père, nous sommes certains qu’au fond de lui, il n’est pas bien avec cette situation. Nous l’avons mentionné précédemment que X est un enfant intelligent et qu’il est en mesure de comprendre plusieurs choses.
Nous constatons avec le temps qu’il est en mesure de contrôler certaines de ses crises et qu’il lui arrive de les faire volontairement. Il faut comprendre que la vie d’un enfant de 10 ans ne se passe pas dans un foyer de groupe, cependant, il demeure inacceptable qu’il prenne du pouvoir par ses crises et qu’il ne se conforme pas aux exigences des personnes en autorité dans sa vie. Le début de l’année scolaire a été difficile et il était en opposition face aux professeurs, il a réussi à adopter un comportement adéquat avec le temps et possiblement parce qu’il avait plus de gains à mieux fonctionner.
Nous croyons que X devra comprendre que le plus grand gain dans une vie est de pouvoir être dans un milieu aimant, encadrant, sécurisant et prévisible. Nous croyons que la situation de cet enfant est inquiétante compte tenu de son bagage de vie (exposition à la violence conjugale, compulsion dans la nourriture ou comportement sexualisé, instabilité des contacts avec sa mère, etc.). Nous souhaitons pouvoir offrir des services intensifs à cet enfant et à ses parents afin de maximiser la réussite pour son projet de vie, qui est de demeurer avec son père.
Nous travaillons avec un père engagé pour son fils, qui souhaite que ça fonctionne en harmonie dans la maison. Il se montre ouvert aux services et participe activement aux interventions apportées. Nous sommes d’avis qu’avec une
prolongation de placement en foyer de groupe, combinée avec des sorties dans le milieu paternel, nous pourrons intervenir adéquatement sur la source des comportements et ainsi adapter et améliorer l’encadrement offert à D.» [ 12 ] La preuve révèle que, malgré ses efforts, le père n'est pas parvenu à contrôler les comportements difficiles de son garçon. Comme ce dernier présente actuellement un besoin de réadaptation important, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer sa sécurité et son développement.
Il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le juge François Boisjoli le 29 juin 2011: 15.1. ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2012; 15.2.
MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en la présente constante d'une tierce personne désignée par ce dernier et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 15.3. ORDONNE que l'enfant et son père bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 15.4. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 15.5. ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période d'évaluations en psychologie et en pédopsychiatrie et que les recommandations des professionnels consultés soient respectées; 15.6.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Mélissa Girard (père) Mère Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 29 février 2012
Loading document…