2019 QCCQ 9412, 2019 QCCQ 9412
Opinion
Protection de la jeunesse — 19485 2019 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034813-188 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante -et- X Né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 17 janvier 2019, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l’adolescent alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux et de négligence au plan éducatif. La Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité ainsi qu’une intervention sociale impliquant l’adolescent et ses parents pour la même période de temps. [ 3 ] Le père a reçu signification de la demande faite par la Directrice.
Il est absent à l’audience. Sa position est inconnue. [ 4 ] La mère admet tous les faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 5 ] L’adolescent admet plusieurs des faits allégués à la demande en apportant des nuances sur certains autres aspects. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. Il informe le Tribunal qu’il souhaite poursuivre son suivi en santé mentale et qu’il désire participer à un suivi psychologique. CONTEXTE [ 6 ] La preuve révèle que des services sont offerts depuis plusieurs années à l’adolescent et à sa mère. De novembre 2016 à juin 2017, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . [ 7 ] Peu après sa réintégration au domicile de sa mère en juin 2017, l’adolescent manifeste à nouveau des troubles de comportement sérieux. En conséquence, une entente sur mesures volontaires est signée prévoyant son hébergement en centre de réadaptation du 11 juillet 2017 jusqu’au 9 août 2018. [ 8 ] Durant cette période d’hébergement, les services de réadaptation sont offerts afin d’aider l’adolescent à corriger son comportement.
Parallèlement, des services sont offerts à la mère afin de l’aider à fournir à l’adolescent l’encadrement dont il a besoin. [ 9 ] Le 10 août 2018, une deuxième entente sur mesures volontaires est signée, celle-ci prévoyant le maintien de l’adolescent chez sa mère avec le support offert par la Directrice. L’adolescent reconnaît avoir des fréquentations peu recommandables et commettre certains délits (plus particulièrement des vols). Il reconnaît aussi se montrer parfois agressif envers les objets (en frappant les murs).
La mère considère que son autorité n’est pas respectée par l’adolescent, ce qu’il nie. [ 10 ] Mère et fils admettent que leur relation est conflictuelle. La mère se dit dépassée par les comportements de l’adolescent et reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de lui fournir l’encadrement dont il a besoin. [ 11 ] L’adolescent a une copine et leur relation est ponctuée de ruptures et de réconciliations. Fin octobre 2018, alors que la mère prend la décision de ne pas recevoir la copine à la maison, l’adolescent réagit de façon complètement inappropriée.
De plus, à l’occasion des ruptures de l’adolescent avec sa copine, le jeune verbalise des propos suicidaires et s’automutile. C’est d’ailleurs ce qui a donné lieu à une intervention policière, le 7 décembre 2018, alors que l’adolescent se frappe au visage à coups de poing. [ 12 ] Ce dernier incident a donné lieu à une demande d’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation. Depuis qu’il y est hébergé, l’adolescent répond bien à l’encadrement qui lui est offert. [ 13 ] Depuis septembre 2018, l’adolescent refuse l’aide thérapeutique qui lui est alors proposée.
En décembre 2018, alors qu’il est hébergé temporairement en centre de réadaptation, il change d’avis et souhaite bénéficier d’un suivi psychologique. Des démarches sont alors entreprises à nouveau par l’intervenant social pour procurer à l’adolescent les services qui lui sont nécessaires et qu’il souhaite maintenant recevoir. [ 14 ] La mère collabore au suivi social et reconnaît d’emblée avoir besoin des services offerts afin de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 15 ] Bien que le père soit disponible pour discuter au téléphone avec l’intervenant social, il ne se présente pas aux rencontres fixées.
Le père souhaite que son fils se prenne en main et refuse de lui offrir son soutien à l’heure actuelle. [ 16 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient aux deux parents d’assumer la responsabilité de leur fils et de lui venir en aide. La loi prévoit que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer sa surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
Ainsi, les services de protection sont offerts non seulement à l’adolescent mais aussi à ses parents pour que ceux-ci soient capables d’offrir à l’adolescent le support et l’encadrement dont il a besoin. [ 17 ] Le Tribunal invite le père à participer activement à l’intervention de la Directrice. L’intervenant social peut aider l’adolescent et son père à rétablir une saine relation et peut certainement davantage sensibiliser le père au rôle important qu’il peut jouer auprès de son fils. [ 18 ] Le Tribunal souligne qu’à l’audition, l’adolescent a insisté pour s’adresser au Tribunal.
L’adolescent voulait dire, haut et fort, qu’il aimerait avoir un soutien de son père même si son père a refait sa vie ailleurs. Ce jeune homme a exprimé, avec candeur et sensibilité, un souhait qui lui tient manifestement à cœur. Le Tribunal souhaite que le père entende et reçoive cette invitation et qu’il y réponde sans tarder. [ 19 ] La Directrice a prouvé la nécessité de son intervention et le bien-fondé de ses recommandations puisque la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux et de négligence au plan éducatif.
Les mesures proposées répondent aux besoins de l’adolescent et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de troubles de comportements sérieux et de négligence au plan éducatif; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES :
[ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; [ 22 ] ORDONNE que les modalités et la durée des contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par semaine; [ 23 ] ORDONNE que les modalités, la durée et la fréquence des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] DEMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser la reprise de contact entre l’adolescent et son père tout en fournissant aux deux le support nécessaire pour le rétablissement et le maintien d’une saine relation; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE du désir de l’adolescent d’obtenir et de poursuivre et des services psychologiques; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé suivants : • Un suivi en santé mentale; • Un suivi psychologique à être offert d’ici le 17 février 2019; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescent le [...] 2019 .
Signé le 15 février 2019 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Rosalie Kott Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Pour l’adolescent Date d’audience : 17 janvier 2019
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