2016 QCCA 1102, 2016 QCCA 1102
Opinion
Association professionnelle des cadres de premier niveau d'Hydro- Québec c. Hydro-Québec 2016 QCCA 1102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025245-150 (500-22-220722-154) (500-17-084999-146) DATE : 30 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE PREMIER NIVEAU D’HYDRO- QUÉBEC et GAÉTAN GRENIER APPELANTS - demandeurs c.
HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et GILLES LÉVESQUE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants portent en appel un jugement du 10 avril 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), accueillant un moyen d’irrecevabilité partielle et un moyen déclinatoire à l’encontre de leur action afin de faire nommer l’appelant, M. Grenier, à un poste de cadre et réclamant divers dommages. Ils ont déposé une inscription en appel de plein droit en même temps qu’une requête de bene esse pour permission d’appeler de ce jugement.
Cette requête a été déférée à la formation saisie du fond de l’appel. Les appelants ont aussi formulé une demande afin de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Dutil et Vézina, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler au motif qu’elle n’est pas nécessaire; [ 4 ] REJETTE la demande des appelants pour présenter une preuve nouvelle. [ 5 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Grégoire Deniger APCPNHQ Pour les appelants
Me André Lepage BCF Me Julie Lapierre Hydro-Québec, CELLUCCI FRÉCHETTE Pour l’intimée Date d’audience : 4 mai 2016 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] Les appelants, l’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec (« l’Association ») et M. Gaétan Grenier, se pourvoient contre un jugement du 10 avril 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), accueillant un moyen d’irrecevabilité partielle et un moyen déclinatoire de l’intimée Hydro-Québec à l’encontre de l’action entreprise afin de faire nommer M.
Grenier à un poste de cadre et réclamant divers dommages. [ 7 ] Les appelants ont déposé une inscription en appel de plein droit en même temps qu’une requête de bene esse pour permission d’appeler de ce jugement. Cette requête a été déférée à la formation saisie du fond de l’appel. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le jugement de la Cour supérieure serait appelable de plein droit et que l’appel devrait être rejeté. Le contexte [ 9 ] L’Association est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels [1] .
Elle regroupe les cadres de premier niveau d’Hydro-Québec. M. Grenier est un membre de l’Association et travaille chez Hydro-Québec depuis 2001. Il y occupe un poste de cadre de classe 5 en tant que « Chef Exploitation Immobilier Sept-Îles ». [ 10 ] L’Association et Hydro-Québec ont convenu d’une « Entente de partenariat » qui régit, en partie, les conditions de travail des cadres de premier niveau.
Cette entente prévoit, notamment, une procédure de comblement de postes vacants et une procédure de règlement de différends. [ 11 ] Entre le 8 et le 21 avril 2013, Hydro-Québec a affiché un poste de cadre de classe 6, soit « Chef Maintenance Transport, Lignes Sept-Îles ». M. Grenier a posé sa candidature pour ce poste, mais il n’a pas été appelé pour une entrevue. Le poste a été octroyé à un salarié syndiqué d’Hydro-Québec, qui s’en est désisté après quelques jours. [ 12 ] Le poste a donc été affiché de nouveau entre le 28 juin et le 7 juillet 2013. M.
Grenier a encore postulé et il fut, cette fois-ci, convoqué à une entrevue. Ce dernier fut notifié le 3 décembre 2013 que sa candidature n’avait pas été retenue. Le poste a été pourvu par le mis en cause Gilles Lévesque. [ 13 ] Le 11 décembre 2013, M.
Grenier dépose une plainte sous la procédure de règlement de différends de l’Entente de partenariat, invoquant que l’employeur Hydro-Québec n’aurait pas respecté les priorités prévues à l’entente pour pourvoir au poste en question. [ 14 ] Le 15 janvier 2014, lors d’une réunion du comité de relations de travail entre l’Association et Hydro-Québec, les représentants de cette dernière ont invoqué les particularités du poste, le manque d’expérience de M. Grenier en lignes de transport et le fait qu’il n’avait pas réussi l’entrevue pour justifier le rejet de sa candidature.
Le 27 janvier 2014, le président d’Hydro-Québec Trans-Énergie écrivait à l’Association pour préciser qu’Hydro-Québec maintenait sa décision de ne pas accorder le poste à M.
Grenier pour les motifs suivants : Considérant que monsieur Gaétan Grenier ne possède pas la formation académique exigée, ni aucune connaissance en lignes de transport et ne détient que partiellement plusieurs compétences identifiées au profil de compétences du poste de chef – Maintenance transport à l’unité Lignes de Sept-Îles, sa candidature n’a pas été retenue. [ 15 ] Conformément à la procédure de règlement de différends de l’Entente de partenariat, le différend a été soumis à la protectrice de la personne chez Hydro-Québec, laquelle conclut qu’il n’y avait pas d’iniquité dans le processus de sélection et qu’il n’y avait donc pas lieu de faire une recommandation à cet égard. [ 16 ] Le 30 octobre 2014, les appelants déposent à la Cour supérieure une requête introductive d’instance comportant les conclusions suivantes : ORDONNER à Hydro-Québec de nommer Gaétan Grenier au poste de Chef Maintenance Transport pour les Lignes Sept-Îles […], et ce, dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir; CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur Gaétan Grenier la somme de 25 175,76 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 25 juin 2014. [ 17 ] Les appelants invoquent le défaut de respecter la priorité établie à la procédure de comblement de postes vacants de l’Entente de partenariat et la violation d’une obligation civile d’agir de bonne foi dans le cadre de cette procédure. [ 18 ] Le 19 décembre 2014, Hydro-Québec dénonce certains moyens préliminaires à l’encontre de cette action, dont l’irrecevabilité d’une injonction permanente, l’absence d’intérêt de l’Association et l’absence de compétence de la Cour supérieure considérant le
montant en litige. Au soutien de l’irrecevabilité de l’injonction, elle invoque (
a) l’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec [2] qui prévoit qu’aucune injonction ne peut être accordée contre celle-ci et (
b) le principe général en vertu duquel un postulant à un emploi ne peut revendiquer un droit à l’embauche, sauf s’il y a violation d’une disposition d’ordre public ou d’une obligation contractuelle. Le jugement entrepris [ 19 ] Le juge de première instance est d’avis que l’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec s’applique en l’espèce, ce qui a pour effet de prohiber l’injonction recherchée contre Hydro-Québec. Il réfute l’argument des appelants portant sur la prohibition de l’inscription en droit partielle au motif que la demande d’injonction et la réclamation en dommages sont des causes d’action dissociables. [ 20 ] Le juge note qu’il aurait reconnu l’intérêt de l’Association pour poursuivre l’action entreprise puisqu’elle recherche le respect des dispositions de l’Entente de partenariat qu’elle a elle-même négociée.
Cependant, il ajoute qu’il aurait jugé inopportune l’ordonnance d’injonction pour forcer Hydro-Québec à choisir M. Grenier pour le poste en cause à la place du mis en cause, M. Lévesque. [ 21 ] Le juge accueille donc la requête en irrecevabilité, rejette l’action en ce qui a trait à la conclusion cherchant l’ordonnance d’injonction, et transfère le dossier à la Cour du Québec compte tenu du montant réclamé. Les questions en litige [ 22 ] Les appelants soumettent à la Cour les trois questions suivantes : a.
Le tribunal de première instance a-t-il erré en rejetant au stade préliminaire le recours en injonction en se fondant sur l’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec ? b. A-t-il erré en rejetant la demande d’injonction alors qu’elle était liée à la même cause d’action que les conclusions en dommages? c. A-t-il erré en concluant qu’il serait inopportun d’émettre une injonction pour contraindre Hydro-Québec à nommer M. Grenier au poste en cause? [ 23 ] On doit y ajouter une question préliminaire : une permission d’appeler est-elle requise pour porter en appel le jugement entrepris?
Analyse Une permission d’appeler est-elle requise? [ 24 ] Sous l’ ancien Code de procédure civile (« ancien C.p.c. »), un jugement interlocutoire était susceptible d’appel immédiat sur permission d’un juge de la Cour d’appel, s’il estimait que le jugement décidait en
partie du litige et que les fins de la justice requéraient d’accorder la permission (art. 29 et 511 ancien C.p.c. ). Sous le nouveau Code de procédure civile (« nouveau C.p.c. »), le jugement prononçant l’irrecevabilité partielle est susceptible d’appel immédiat sur permission d’un juge de la Cour d’appel, s’il estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable (art. 31 al. 2 nouveau C.p.c. ). [ 25 ] Toutefois, le jugement en cause accueille également un moyen déclinatoire ayant pour effet d’épuiser la compétence de la Cour supérieure, puisque le dossier est renvoyé à la Cour du Québec. Dès lors, on doit plutôt considérer qu’il s’agit d’un jugement définitif et final de la Cour supérieure (ou d’un jugement qui met fin à l’instance devant la Cour supérieure, selon la nouvelle terminologie), susceptible d’appel de plein droit [3] . [ 26 ] Le jugement de la Cour supérieure est donc appelable de plein droit.
Il y a lieu de rejeter la requête de bene esse pour permission d’appeler au motif qu’elle n’est pas requise. L’
article 17 de la
Loi sur Hydro-Québec s’applique -t-il en l’occurrence? [ 27 ] L’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec prévoit ce qui suit : 17. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d'administration agissant en leur qualité officielle. 17. The members of the board of directors cannot be sued by reason of official acts done in good faith in the exercise of their functions.
No application for judicial review under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) may be exercised and no injunction may be granted against the Company or the members of its board of directors acting in their official capacity. [ 28 ] Hydro-Québec cite l’arrêt récent de cette Cour dans Hydro-Québec c. Bossé [4] pour asseoir la proposition selon laquelle le
deuxième alinéa de l’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec constitue une fin de non-recevoir au recours en injonction. Dans cette affaire, la Cour supérieure avait interdit à Hydro-Québec d’épandre des pesticides, phytocides et autres produits de ce genre dans les emprises de lignes électriques situées dans le territoire d’une municipalité qui imposait, par règlement municipal, que l’entretien de la végétation dans les corridors de transport d’énergie soit effectué uniquement par moyens mécaniques.
En annulant cet interdit, la Cour s’est appuyée non pas sur l’article 17 de la loi constitutive d’Hydro-Québec, mais sur l’immunité d’Hydro-Québec à l’égard des règlements municipaux qui nuisent ou empêchent l’exécution de son mandat législatif. En l’occurrence, cet arrêt n’a pas la portée que lui impute Hydro-Québec. [ 29 ] Depuis longtemps, on reconnaît que l’immunité d’un mandataire de l’État à l’égard d’une injonction de la Cour supérieure s’interprète restrictivement.
On ne peut invoquer cette immunité lorsque le mandataire de l’État agit sans compétence, commet un acte illicite ou tente autrement d’éluder la loi [5] . Ainsi, dans l’affaire Commission hydroélectrique de Québec c. Sherbrooke (Ville de) [6] , la Cour décidait que l’
article 17 ne pouvait servir de fin de non-recevoir à un recours en mandamus afin de forcer Hydro-Québec à fournir de l’électricité à une municipalité à un tarif préférentiel. [ 30 ] Qu’en est-il par rapport aux obligations contractuelles d’Hydro-Québec? L’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec immunise-t-il celle-ci contre un recours visant à obtenir l’exécution en nature des obligations qu’elle contracte, telles les obligations énoncées à l’Entente de partenariat convenue avec l’Association? Je ne le crois pas. [ 31 ] En premier lieu, je note que l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [7] confirme le principe selon lequel le contrat d’emploi auprès d’un organisme public est en règle générale régi par le droit privé plutôt que par le droit public. Les droits et obligations découlant de l’Entente de partenariat convenue entre Hydro-Québec et l’Association relèvent donc principalement du droit privé. [ 32 ] L’
article 1376 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») rend le droit des obligations applicable à l’État ainsi qu’à ses organismes et à toute personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, le régime civiliste de la responsabilité contractuelle s’applique à l’État et à ses mandataires. Il revient à la
partie qui entend se prévaloir d’une immunité de droit public pour éviter ou restreindre le régime général de responsabilité contractuelle de démontrer que des principes de droit public pertinents priment sur les règles du droit civil [8] . [ 33 ] Or, les articles 1590 et 1601 C .c.Q. accordent au créancier le droit à l’exécution en nature de l’obligation dans les cas qui le permettent. Ces dispositions font
partie intégrante du droit des obligations au Québec et régissent en principe toutes les obligations contractuelles.
Sous réserve de certaines exceptions législatives particulières, les droits ou prérogatives d’un mandataire de l’État ne peuvent être invoqués pour limiter ou modifier le contenu d’un contrat auquel ce mandataire est partie, ce qui comprend non seulement ce qui y est expressément stipulé, mais également tout ce qui en découle normalement suivant l’usage ou la loi [9] . L’exécution en nature prévue aux articles précités du C.c.Q. est donc en principe applicable à un contrat intervenu avec Hydro-Québec. D’ailleurs, l’exécution en nature est un recours usuel et normal qui représente un droit fondamental du créancier [10] . [ 34 ] L’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec vise les actes administratifs ou « officiels » d’Hydro-Québec et ne s’étend pas de façon à permettre à celle-ci de se soustraire de sa responsabilité contractuelle. Il s’agit d’une forme de clause privative accordant à Hydro- Québec une immunité limitée quant au contrôle judiciaire de ses actes officiels, mais non en ce qui a trait à sa responsabilité civile contractuelle [11] . [ 35 ] En l’occurrence, le recours en injonction des appelants n’aurait pas dû être rejeté sur le fondement de l’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec . L’irrecevabilité partielle de l’action est-elle permise? [ 36 ] Sous le paragraphe 165(4) de l’ancien C.p.c. , l’inscription partielle en droit n’existait pas. Le rejet partiel d’une demande devait être plaidé par défense et non au moyen d’une irrecevabilité.
La jurisprudence en était néanmoins venue à tempérer cette règle en permettant l’irrecevabilité partielle dans les cas de causes d’action individualisées et dissociables jointes dans une même demande en justice. [ 37 ] Les appelants soutiennent donc que le juge de première instance aurait erré en droit en rejetant, au stade préliminaire, leur demande d’injonction puisqu’il n’existait pas d’irrecevabilité partielle lorsque le jugement fut rendu et que les conclusions quant aux dommages sont reliées à la même cause d’action que la demande d’injonction. [ 38 ] Ce moyen d’appel m’apparaît théorique vu l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , lequel introduit désormais à l’article 168 l’inscription partielle en droit.
Ainsi, même si les appelants avaient gain de cause sur ce moyen d’appel, Hydro-Québec pourrait alors se prévaloir du nouveau C.p.c. , qui est d’application immédiate, afin de requérir l’irrecevabilité partielle du volet injonctif de l’action entreprise. Compte tenu de ce contexte et du principe de la proportionnalité des procédures, il ne me semble pas opportun de traiter de ce moyen d’appel ou d’y faire droit. Le recours en injonction est-il opportun? [ 39 ] Le moyen d’irrecevabilité présenté par Hydro-Québec à l’encontre du recours en injonction ne repose pas seulement sur l’
article 17 de la Loi sur Hydro-Québec . Il se fonde également sur (
a) l’impossibilité d’accorder une exécution en nature, au sens des articles 1590 et 1601 du C.c.Q. , qui aurait pour effet d’affecter les droits d’un tiers de bonne foi, soit le mis en cause M. Gilles Lévesque, à qui le poste a déjà été octroyé et (
b) l’inopportunité d’une injonction afin de pourvoir un poste vacant puisqu’il appartient à l’employeur et non aux tribunaux de faire l’analyse des candidatures reçues. [ 40 ] En principe, le choix de l’employeur par rapport aux postulants pour un poste vacant relève d’un pouvoir discrétionnaire.
Ce choix n’est pas sujet à une intervention judiciaire à moins qu’il n’y ait violation d’une loi d’ordre public, telles les lois qui prohibent la discrimination dans l’embauche, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou s’il s’agit d’un cas d’abus ou de mauvaise foi [12] . [ 41 ] En l’occurrence, les appelants invoquent une violation contractuelle, soit une violation de mauvaise foi de la priorité établie au paragraphe 8.1.3 de l’Entente de partenariat :
8.1 Postes de cadres de premier niveau Dans les cas où Hydro-Québec décide de combler le poste de cadre de premier niveau devenu vacant, ce comblement sera fait en respectant l’ordre de priorité qui suit : […] 8.1.3 Hydro-Québec affiche sur intranet le poste au niveau provincial.
Le choix des candidats s’effectue parmi les cadres intéressés de l’unité d’affaires concernée ou de la direction principale au niveau corporatif et qui rencontrent les exigences; […] - Parmi les autres cadres de premier niveau de la province qui se sont portés candidats et qui rencontrent les exigences ; - Parmi les autres employés de l’ensemble de l’Entreprise qui se sont portés candidats et qui rencontrent les exigences . […] [Soulignement ajouté] [ 42 ] Les appelants soutiennent donc que le pouvoir discrétionnaire d’Hydro-Québec est encadré par cette disposition de l’Entente de partenariat, par ses règles de gestion et par l’obligation de bonne foi énoncée au C.c.Q.
Puisque la priorité énoncée au paragraphe 8.1.3 de l’Entente de partenariat n’aurait pas été respectée par Hydro-Québec, la Cour supérieure serait compétente afin d’en assurer l’exécution en nature. [ 43 ] Or, cette priorité est sujette à une condition préalable, soit que le postulant réponde aux exigences du poste. De plus, en cas de non-respect de la priorité, le mécanisme de règlement de différends prévu à l’Entente de partenariat doit être suivi afin d’établir s’il y a un fondement à la plainte. La dernière étape de ce mécanisme est le recours auprès de la protectrice de la personne d’Hydro-Québec.
À cet effet, le paragraphe 11.7.4.2 de l’Entente de partenariat prévoit ce qui suit : 11.7.4.2. Le protecteur ou la protectrice de la personne obtient et prend connaissance de l’ensemble de l’information qu’il ou elle juge pertinente au différend, entend les intéressés selon une procédure qu’il ou elle établit et tente de rapprocher les parties. […] À l’issue de cette démarche, le protecteur ou la protectrice de la personne fait suivre une recommandation dans les vingt-huit (28) jours, au président du Conseil d’administration en rapport avec le différend qu’il ou elle a entendu si aucune entente n’est intervenue.
Cependant, ce dernier n’est pas lié par cette recommandation. […] [ 44 ] Le 5 juin 2014, quant au différend soulevé par M. Grenier concernant la prétendue violation de la priorité prévue au paragraphe 8.1.3 de l’Entente de partenariat, la protectrice de la personne d’Hydro-Québec a conclu ce qui suit : Après la collecte d’informations, je note que deux éléments ont été retenus et ont fait en sorte que vous n’avez pas eu le poste convoité. Le premier élément est l’insuffisance de compétences techniques et le second élément porte sur des comportements de gestion recherchés et qui n’ont pas été observés en entrevue.
Compte tenu du contexte et des exigences de ce poste, ces éléments étaient essentiels pour le gestionnaire qui recrutait. C’est ce qui explique le fait que vous n’avez pas été retenu pour le poste. Le gestionnaire qui recrutait m’indique qu’il demeure ouvert à vous aider à identifier les éléments qui pourraient être développés, si ce type de poste vous intéresse dans le futur.
Compte tenu de ces informations, nous n’avons pas décelé d’iniquité dans le cadre du processus de dotation et nous ne ferons pas de recommandation à cet égard. [ 45 ] Les appelants soutiennent néanmoins que l’on doit tenir pour vraie l’allégation de mauvaise foi invoquée dans leur procédure introductive d’instance et ainsi accueillir l’appel du jugement prononçant l’irrecevabilité de leur action. Ce sont plutôt les faits allégués qui doivent être tenus pour avérés et non la qualification qu’en donne les appelants [13] .
La question devant le juge de première instance était de savoir si les actes reprochés décrits à la procédure introductive d’instance et compris à la lumière des pièces produites donnaient ouverture au droit réclamé [14] . [ 46 ] Or, la conclusion qui se dégage du processus de règlement des différends est que M.
Grenier ne remplit pas les exigences du poste et qu’il ne peut donc invoquer la priorité énoncée au paragraphe 8.1.3. de l’Entente de partenariat puisque la condition préalable essentielle à sa mise en œuvre n’est pas remplie. [ 47 ] En l’occurrence, ce que les appelants cherchent à obtenir en Cour supérieure n’est pas la mise en œuvre de la priorité, mais une nouvelle évaluation de la candidature de M.
Grenier, en lieu et place de l’employeur, qui permettrait au tribunal de conclure qu’il remplit effectivement les exigences du poste. [ 48 ] Sans exclure l’injonction dans les circonstances où le processus de règlement des différends permettrait raisonnablement de conclure que le candidat qui invoque la priorité est qualifié pour le poste, dans ce cas-ci le juge de première instance a eu raison de conclure à l’inopportunité d’une ordonnance d’injonction pour forcer Hydro-Québec à choisir Gaétan Grenier pour occuper le poste en question à la place du mis en cause Gilles Lévesque.
En effet, l’évaluation des compétences des candidats pour un poste vacant relève du droit de gérance de l’employeur et l’application du mécanisme de règlement des différends établi à l’Entente de partenariat ne permet pas de conclure que cette évaluation a été faite de mauvaise foi dans ce cas-ci.
Demande pour déposer une preuve nouvelle [ 49 ] Après l’audition de l’appel, les appelants ont soumis une demande à la Cour afin de déposer une nouvelle preuve, soit des documents concernant d’autres dossiers de différends opposant certains cadres de premier niveau autres que M. Grenier et portant sur des dispositions de l’Entente de partenariat qui n’ont aucun rapport avec le présent litige.
Dans l’un de ces documents, la protectrice de la personne d’Hydro-Québec aurait reconnu qu’elle n’avait pas à se substituer à un tribunal dans l’interprétation de l’Entente de partenariat. [ 50 ] Les documents en cause ne sont ni pertinents, ni nouveaux, ni indispensables. De plus, même si cette preuve documentaire était reçue, elle ne changerait pas le résultat de l’appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande de déposer une nouvelle preuve. Conclusions [ 51 ] Pour ces motifs, je rejetterais la requête de bene esse pour permission d’appeler au motif qu’elle n’est pas nécessaire.
Je rejetterais aussi la demande des appelants pour présenter une preuve nouvelle. Finalement, je rejetterais l’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée Hydro-Québec. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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