2023 QCCQ 7998, 2023 QCCQ 7998
Opinion
Adoption — 23405 2023 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-43-008069-227 Date: 22 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le […] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel du Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse c. A , -et- B , Défenderesses JUGEMENT EN DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION Articles 559 C.c.Q. , 561 C.c.Q. , 110 et ss. et 824.1 C.p.c.
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (articles 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une Demande introductive d’instance pour déclarer admissible à l’adoption l’enfant, X , née le […] 2020 à Ville A, province de Québec, Canada, et enregistrée comme étant la fille de A et B. [ 2 ] La demande datée du 28 février 2022 a été signifiée par huissier à la mère le 22 mars 2022 et au père le 23 mars 2022.
LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] La demanderesse, en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, demande que l'enfant soit déclarée admissible à l'adoption. Elle allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l’enfant depuis six mois, qu'il est improbable qu'ils en reprennent la garde, et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption. [ 4 ] Les parents s’opposent à l’admissibilité à l’adoption de leur fille.
Ils souhaitent le maintien du lien de filiation qui les unit et prétendent que l’ordonnance de placement de l’enfant auprès de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité répond à ses besoins. La mère prétend vouloir « toujours être dans la vie de son enfant » et le père tient particulièrement à la poursuite de contacts réguliers avec sa fille.
LE CONTEXTE [ 5 ] L'enfant est née le […] 2020. [ 6 ] Le [...] 2020, alors que l’enfant n’a que six jours, la Cour ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant auprès de sa tante maternelle. [ 7 ] Les parents ont d’ailleurs un fils aîné qui est déjà retiré du milieu familial. [ 8 ] Le 6 janvier 2021, la Cour déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis à cause d’un risque sérieux de négligence ainsi qu’en raison d’un risque sérieux d’abus physiques auxquels l’enfant est exposée. [ 9 ] Le juge Hamel souligne alors dans son jugement qu’ [40] Il est essentiel, pour le Tribunal, de voir une amélioration dans les capacités des parents à répondre aux besoins de X, besoins qui
ne cesseront de croître. Il est aussi essentiel pour le Tribunal de pouvoir constater qu’ils sont en mesure d’agir de manière concertée pour le bien-être de leurs enfants.
Cette concertation ne pourra s’actualiser sans un travail soutenu de part et d’autre sur les problèmes qui sont à la base des conflits conjugaux. [1] [ 10 ] Or, sept mois plus tard, dans son jugement daté du 9 août 2021, le juge Hamel ne constate aucun progrès: [7] Force est de constater que les attentes du Tribunal en ce qui a trait aux capacités des parents à se reprendre en main en complétant leurs démarches respectives sont demeurées sans réponse.
Il en est de même sur la question de l’amélioration des capacités parentales de chacun et du travail requis pour mettre fin aux conflits conjugaux. [2] [ 11 ] Par ailleurs, il rapporte la faible implication des parents, tant au niveau de leurs efforts pour améliorer leurs situations personnelles que dans leurs contacts avec l’enfant: [8] Les parents peinent à s’impliquer véritablement dans le suivi social. [3] […] [11] Le manque d’assiduité des parents aux visites avec l’enfant n’aide en rien le maintien ou la création d’un lien sécurisant réciproque entre l’enfant et ses parents.
D’ailleurs, par sa position exprimée devant le Tribunal, le père le reconnaît et fait le meilleur choix pour sa fille. Un choix qui est certes difficile mais qu’il sait être la solution pour son enfant. […] [13] Avec respect pour la mère, le lien est quasi-inexistant entre elle et sa fille. [4] [ 12 ] Ainsi, le juge conclut: [16] X a intégré une famille d’accueil prête et désireuse à s’investir à long terme.
Il va sans dire que l’enfant a le droit d’évoluer dans un milieu stable et sécurisant lui permettant de se développer à son plein potentiel, ce que les parents ne sont pas en mesure de lui offrir présentement. [17] Le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante sur la nécessité de maintenir l’hébergement de l’enfant, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [5] [ 13 ] L’ordonnance prévoit toutefois la poursuite de contacts entre l’enfant et ses parents au moins une fois aux deux semaines. [ 14 ] Par contre, à la suite de l’ordonnance, la mère se désinvestit totalement.
Elle n’aura plus aucun contact avec l’enfant après le 9 août 2021: Suite au placement à majorité, Madame nous rapporte être dans un état dépressif et ne plus actualiser ses services. C’est dans ce contexte qu’elle nous exprime à plusieurs reprises son souhait de ne plus actualiser ses droits de visite avec sa fille. Madame verbalise avoir de grande difficulté à prendre soin d’elle et désire faire ce choix afin de préserver sa fille de ses propres difficultés. Elle affirme à plusieurs reprises ne pas être en mesure d’être présente pour sa fille et avoir pris la décision de demeurer en retrait.
Madame A nomme être convaincu que sa fille est entre bonnes mains dans sa famille d’accueil et explique que les parents d’accueil peuvent offrir une meilleure vie que ce qu’elle peut donner à X. [6] [ 15 ] En fait, l’ordonnance est révisée le 12 décembre 2022 quand le juge constate que les contacts mère-enfant « ne sont ni dans l’intérêt de l’enfant, ni bénéfiques pour elle » et ordonne qu’ils soient suspendus. [ 16 ] Par la suite, la mère ne fait que des demandes très minimales et sporadiques pour s’enquérir de l’état de l’enfant [7] . [ 17 ] Le père, qui est demeuré plus présent, manque cependant d’assiduité dans ses contacts: Depuis le 9 août 2022, monsieur assume six visites sur une possibilité de dix.
Au cours des 8 derniers mois, il y a eu 6 contacts entre le père et l’enfant pour un total de durée de deux heures et trente minutes. [8] [ 18 ] Les réactions de l’enfant témoignent d’une grande détresse à laquelle le père se montre sensible et accepte qu’ils soient réduits à une fois par mois pour une durée de quinze à trente minutes: [20] […] Avant que les contacts ne soient espacés à une fois par mois ils étaient difficiles pour l’enfant. À l’été 2022, les contacts sont espacés et ceci s’avère bénéfique pour l’enfant. [9] LE DROIT [ 19 ] L' article 559(2) du Code civil du Québec stipule que: 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2 ° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; […]. [ 20 ] Il est désormais bien établi que pour déterminer l'éligibilité d'un enfant à l'adoption en vertu de l' article 559 (2) du Code civil du
Québec, il faut procéder à une analyse en trois étapes qui consiste à: 1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois (art.559(2) C.c.Q.); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux nereprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation (art. 561 C.c.Q.); 3. si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'article 559C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 etDroit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219.[10] Première étape: Analyse de fait du soin, de l'entretien ou de l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois [21] La Cour d'appel indique clairement que la période de six (6) mois applicable est celle précédant la date de la signification de lademande[11], soit les 22 et 23 mars 2022.
Par conséquent, la période de référence en l'espèce est celle des 22 et 23 septembre 2021 aux22 et 23 mars 2022. [22] Il est tout aussi clairement établi que l'analyse doit consister en une évaluation objective d'une situation de fait. [23] La Cour d'appel énumère plusieurs critères objectifs qui peuvent être examinés dans l'évaluation de la situation de fait quant ausoin, entretien et éducation de l'enfant, soit: - Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifiéla mise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.[12] [24] L'absence d'un lien affectif n'est toutefois pas déterminante.
Dans les cas où un placement de l'enfant aurait empêché la créationd'un tel lien, plusieurs facteurs objectifs peuvent néanmoins tendre à démontrer "un désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avecl'enfant", dont: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).[13] [25] Il incombe à la demanderesse d'établir, par prépondérance de preuve, le défaut du parent d'assumer le soin, l'entretien oul'éducation de l'enfant.
Deuxième étape: Application de la présomption [26] Lorsque la Cour évalue la probabilité d'une reprise en charge par le parent, la Cour d'appel enseigne qu'il faut évaluer nonseulement la capacité du parent à donner mais surtout la possibilité pour l'enfant de recevoir: En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont ils'agit: la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont àoffrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois aux parents. En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contact avec son enfant est dans le meilleur intérêt dece dernier. Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de sesparents et sans référence aux intentions de ces derniers.[14] Troisième étape: Évaluation de l'intérêt de l'enfant [27]
L'article 33 du Code civil énonce que: 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considérant, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère,son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[ 28 ] Plus précisément concernant l'adoption, l'
article 543 du Code civil indique que: 543.
L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. [ 29 ] Les tribunaux ont, de façon claire et constante, réitéré l'intérêt de l'enfant comme étant une considération primordiale dans toute décision susceptible d'affecter ses droits. [ 30 ] La difficulté consiste à déterminer où se situe le véritable intérêt de chaque enfant dans les circonstances particulières de son cas. [ 31 ] La jurisprudence établit que l'évaluation de l'intérêt de l'enfant, dans le contexte de l'admissibilité à l'adoption, doit se faire en tenant compte de l'effet de l'écoulement du temps dans la vie de l'enfant ainsi que des liens significatifs qu'il a développés [15] .
L'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est souvent l'un des facteurs les plus importants [16] ainsi que la recherche de la stabilité afin de répondre à l'ensemble de ses besoins [17] et favoriser son épanouissement. ANALYSE [ 32 ] En l’espèce, « depuis le début du placement de l’enfant, les parents n’ont payé aucune contribution financière au placement » [18] .
Par ailleurs, pendant la période de référence applicable, la mère écrit environ un courriel par mois à la famille d’accueil pour s’enquérir en termes très généreux de l’état de l’enfant [19] . [ 33 ] La mère n’a aucun contact avec l’enfant et retarde la mise en place de services dont elle a besoin: [8] La preuve démontre clairement que l’absence de la mère tant au niveau des contacts qu’à sa collaboration au suivi social a un impact sur l’enfant. L’enfant n’a pas réponse à l’ensemble de ses besoins en ce qui a trait aux soins de santé qu’elle requiert pendant plusieurs mois.
Ce n’est qu’en janvier 2022 que la mère donne son accord à ce que l’enfant reçoive les soins de santé nécessaires pour son bien-être. [20] [ 34 ] Quant au père, il maintient des contacts plus réguliers avec l’enfant. Par contre, il peine à créer un lien avec sa fille et demeure passif pendant les visites: Monsieur B n’apporte pas de matériel dans les visites supervisées, que ce soit de la nourriture ou des jouets. De plus, aucun cadeau ou autre matériel n’est fourni à X par le père depuis les 6 derniers mois et plus.
Pour la fête de Noël, il n’a pas demandé à laisser une attention spéciale, une lettre ou un cadeau pour X. [21] [ 35 ] Ainsi, il est manifeste que les parents n’ont pas de fait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six (6) mois précédants la signification de la demande. [ 36 ] La présomption légale à l’effet qu’il est peu probable qu’ils reprennent la garde de l’enfant s’applique et la question qui se pose est de savoir si les parents ont réussi à renverser cette présomption. [ 37 ] La mère n’a pas vu l’enfant depuis août 2021.
Elle est totalement étrangère à la vie de l’enfant et aucun élément de preuve ne permet de croire que l’enfant serait apte à recevoir quoi que ce soit que la mère pourrait lui offrir. [ 38 ] Bien que la mère ait participé à certains ateliers, aucune preuve permet de croire qu’elle serait davantage en mesure de répondre aux besoins de sa fille à l’avenir qu’elle ne l’a été dans le passé. [ 39 ] De plus, il ressort de la preuve que les parents forment toujours un couple, bien qu’ils vivent séparément, mais aucune démarche n’a été entreprise pour éviter la récurrence d’incidents de violence conjugale. [ 40 ] Le père admet d’ailleurs avoir manqué de transparence concernant sa relation avec la mère pour éviter d’être confronté à ce sujet. [ 41 ] De surcroît, bien que le père ait gardé contact avec sa fille et que la qualité des contacts s’est améliorée, notamment parce que l’enfant a grandi et peut interagir davantage, le mode de vie du père a contribué à ce qu’il manque certaines visites à cause d’activités délinquantes.
Il admet notamment avoir été absent de la vie de sa fille parce qu’il s’est impliqué dans un réseau de vols d’automobile.
En fait, il fait toujours face à plusieurs chefs d’accusations à Ville A et en [province A] pour lesquels il risque une longue peine de probation ainsi qu’une peine d’emprisonnement. [ 42 ] Ainsi, même s’il occupe un emploi stable et qu’il s’est montré relativement sensible aux besoins de sa fille en acceptant la diminution de la fréquence de leurs contacts, le père n’est aucunement en mesure de prétendre qu’il pourrait offrir quelque stabilité que ce soit à sa fille, ni à court terme, ni à moyen terme. [ 43 ] Ainsi, les parents n’ont pas établi qu’ils pourraient reprendre la garde de l’enfant, encore moins que l’enfant serait en mesure d’accepter ce que les parents lui offriraient.
Par conséquent, la présomption à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de l’enfant n’a pas été repoussée. [ 44 ] Quant à l’intérêt de l’enfant, elle vit depuis qu’elle n’a que dix mois auprès de sa famille d’accueil actuelle. Les parents d’accueil ont pris un congé parental pour se consacrer à l’enfant et développer dès le début du placement un lien fort avec elle.
Depuis plus de deux ans, la famille d’accueil répond à l’ensemble de ses besoins quotidiens. [ 45 ] L’intervenante au dossier depuis décembre 2022 confirme qu’un lien significatif s’est développé entre l’enfant et les parents d’accueil. Ils constituent le pôle de sécurité de l’enfant qui s’est manifestement enracinée dans leur milieu. [ 46 ] L’enfant n’a eu aucun contact avec sa mère depuis le 3 août 2021, soit depuis qu’elle avait quatorze mois. Quant au père, les
réactions négatives intenses de l’enfant lors de leurs contacts se sont estompées avec le temps, d’une part à la suite d’une diminution de leur fréquence, et d’autre part grâce à la présence rassurante du père d’accueil lors des contacts, et ce, à la demande du père. [ 47 ] Le père reconnaît d’ailleurs très candidement que l’enfant « est chanceuse d’avoir une famille d’accueil comme ça » et il ne cache pas sa fierté des progrès de sa fille. [ 48 ] Il s’oppose à l’adoption parce qu’il tient naturellement à conserver son lien avec sa fille, mais n’a absolument rien à reprocher à la famille d’accueil. [ 49 ] Il constate que la qualité de ses contacts mensuels avec l’enfant s’améliore au fur et à mesure qu’elle grandit et qu’elle est davantage en mesure d’interagir.
En fait, selon l’intervenante c’est le facteur principal qui a évolué au cours des contacts, le père n’ayant pas démontré de son côté avoir évolué de façon significative au niveau de ses capacités. [ 50 ] Par ailleurs, sa disponibilité aux contacts à l’avenir risque d’être grandement affectée par ses démêlés avec la justice. [ 51 ] Par conséquent, aussi douloureux qu’il puisse être pour les parents d’envisager l’adoption de leur fille, il est clairement dans l’intérêt de l’enfant de la déclarer admissible à l’adoption. [ 52 ] Aucun élément de preuve ne permet de douter de la qualité des soins et de l’affection dont l’enfant bénéficie dans sa famille d’accueil qui se dit engagée à son égard à « 100% ».
Le Tribunal conclut qu’il est manifestement dans son intérêt de continuer à bénéficier de la stabilité dont elle jouit auprès de sa famille d’accueil et de pouvoir y appartenir à part entière.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X née le […] 2020 à Ville A; [ 55 ] SUSPEND l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale des parents à l’égard de l’enfant; [ 56 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 57 ] AUTORISE les parties à obtenir une copie du jugement; [ 58 ] AUTORISE le greffier à transmettre, à l’intention de la
partie demanderesse, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande. Signé le 22 septembre 2023 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Jeanne Tugault-Lafleur Avocate pour la
partie demanderesse Me Marc Bissonnette Avocat pour la défenderesse Me Marc Morin Avocat pour le défendeur Date d’audience : 20 juillet 2023 TD/vl
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