2022 QCCA 1242, 2022 QCCA 1242
Opinion
Station touristique Massif du Sud (1993) inc. c. Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud 2022 QCCA 1242 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010538-228 (300-17-000013-217) DATE : 15 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD
(1993) INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. CORPORATION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU MASSIF DU SUD 9367-3085 QUÉBEC INC. INTIMÉES – défenderesses et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES ETCHEMINS MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui déclare irrecevable la preuve d’une déclaration sous serment de M. Daniel Beaudin signée le 22 janvier 2022, aux motifs que celle-ci comporte du ouï-dire, voire du double ouï-dire [1] . [ 2 ] La
partie requérante soutient qu’en raison de ce rejet, elle subit un préjudice irréparable auquel le jugement final ne pourra remédier. Elle ajoute que ce préjudice est d’autant plus déterminant que le jugement entrepris la privera de faire la preuve des propos de l’auteur de la déclaration assermentée litigieuse. [ 3 ] En principe, une permission d’appeler sera nécessaire lorsqu’on désire se pourvoir contre un jugement qui rejette une preuve puisque dans les faits, un tel jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Au regard des allégations de la requête qui m’est présentée, la demande de permission sollicitée doit échouer. [ 4 ] En ce qui a trait à la question du préjudice, la requérante ne démontre pas que les personnes dont elle souhaite rapporter les paroles dans la déclaration sous serment du 22 janvier 2022 [2] seront empêchées ou incapables de venir elles-mêmes témoigner lors du procès. [ 5 ] Ensuite, et contrairement à ce que plaide la requérante, le jugement entrepris n’interdit pas à la
partie requérante de faire entendre l’auteur de la déclaration sous serment, M. Daniel Beaudin, le jugement entrepris se limitant qu’à ces seules conclusions : REJETTE la déclaration écrite de Daniel Beaudin datée du 22 janvier 2022; LE TOUT, avec frais de justice . [Accentuation conforme à l’original; soulignement ajouté] [ 6 ] Finalement, à partir des propos relatés par M. Daniel Beaudin, selon lesquels M. René Lévesque aurait dit : « le seul responsable était M. Alain Contant » (allégation 5), « M. Contant était parti » (allégation 6) et « Tout a été réglé […] » (allégation 7), la
partie requérante entend suggérer au juge du procès la possibilité de tirer une inférence selon laquelle elle a été victime de démarches visant à l’évincer (paragr. 20 de la requête). À ce sujet, disons simplement qu’un préjudice irrémédiable nécessite une démonstration plus convaincante qu’une simple possibilité d’inférence tirée d’une preuve indirecte, comme celle en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre LeBel BEAUVAIS TRUCHON Pour la requérante Me Benjamin Bolduc TREMBLAY BOIS Pour la Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS Pour 9367-3085 Québec inc. Me Anne-Sophie Gagnon MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour les mises en cause Date d’audience : 14 septembre 2022
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