2018 QCCQ 784, 2018 QCCQ 784
Opinion
Charbonneau c. Simard 2018 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023601-161 DATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC CHARBONNEAU Demandeur c.
MICHEL SIMARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur le remboursement de la somme de 2 665$ en lien avec des travaux de construction que le défendeur s’était engagé à effectuer, et ce, quant à une propriété localisée dans la municipalité d’Otter Lake. Les parties s’entendent sur la nature des travaux à effectuer en janvier 2016. [ 2 ] Le défendeur est absent lors du Procès bien que dûment appelé.
Le demandeur est ainsi autorisé à procéder par défaut à son encontre. [ 3 ] La preuve soumise, et non contestée, démontre que M. Charbonneau s’entend avec le défendeur [1] pour que ce dernier réalise une série de travaux à sa résidence, travaux devant totaliser la somme de 8 000$, somme qui fut totalement déboursée par M. Charbonneau, à l’exception d’un versement de 700$. [ 4 ] Les travaux en question se déclinent notamment comme suit :
i) Finition intérieure; ii) Travaux quant aux joints; iii) Divers travaux de peinture; iv) Installation de bois franc; [2] [ 5 ] En cours de réalisation du contrat, il appert de la preuve que les parties s’entendent sur la réalisation – et sur le coût – de quelques extras, notamment quant à des travaux additionnels de peinture. L’ensemble de ces extras totalise la somme de 750$, somme dûment déboursée par M.
Charbonneau, le tout conformément à la preuve entendue. [ 6 ] La relation contractuelle semble tourner au vinaigre par la suite, le défendeur prétextant divers motifs et refusant ainsi de poursuivre la réalisation des travaux. En effet, ce dernier soumet qu’il a de la difficulté à se rendre chez le demandeur, vu les conditions de la route, et ce, au mois de mars 2016. [ 7 ] Il appert de la preuve que M. Charbonneau tente d’accommoder le défendeur, et ce faisant, il lui achète 4 pneus d’hiver afin de faciliter les déplacements de ce dernier.
Mais, encore une fois, sans succès. [ 8 ] À tout événement, le défendeur promet à M. Charbonneau de retourner sur place afin de compléter les travaux, mais en vain. [ 9 ] L’insatisfaction générée par ces délais devient telle que M. Charbonneau, par l’entremise de son avocat, transmet une mise en demeure [3] datée du 4 mai 2016. Il appert que le défendeur, particulièrement insatisfait de la réception d’une telle mise en demeure, recontacte le demandeur – mais le tout, sans résultat concret. [ 10 ] La réclamation de M. Charbonneau, totalisant 2 665$, se ventile comme suit :
i) Installation de bois franc : 2 000$; ii) Finition : 500$; iii) Peinture : 750$; iv) Paiement d’une cloueuse pour clous de finition : 115$;
v) Soustraction faite de la somme encore due par le demandeur : soit (700$). [ 11 ] M. Charbonneau utilise en preuve la ventilation que le défendeur a lui-même utilisée dans un document produit en preuve [4] , et signée par ce dernier. L’on peut d’ailleurs y voir que les items réclamés en l’espèce par M. Charbonneau y apparaissent tous, sauf la cloueuse. [ 12 ] M. Charbonneau confirme dans le cadre de son témoignage que l’installation du bois franc n’a pas été effectuée.
Il ajoute que les travaux de finition n’ont pas, non plus, été complétés. [ 13 ] Quant aux travaux de peinture, ceux-ci auraient été complétés à 50%. Ainsi, considérant que la ventilation établie par le défendeur lui-même réfère à une somme totale de 1 500$ quant à ces travaux de peinture, M. Charbonneau ne réclame que 50% de celle- ci, soit 750$. [ 14 ] Quant à la cloueuse, M. Charbonneau témoigne clairement à l’effet que celle-ci fut achetée, tout juste avant le début de la réalisation du contrat par le défendeur, et que celle-ci est mystérieusement disparue suite au passage et au départ du défendeur. [ 15 ] M.
Charbonneau confirme qu’aucun autre travailleur, ou entrepreneur, n’a effectué de travaux à sa résidence. [ 16 ] La cloueuse en question était neuve et fut achetée pour la somme de 115$. [ 17 ] Bien que le dossier procède par défaut, il revenait à M. Charbonneau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante. En effet, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] En l’espèce, la preuve soumise par M. Charbonneau démontre, de manière prépondérante, et non contestée d’ailleurs, le bienfondé de sa réclamation. Il appert en effet de la preuve soumise que le défendeur a tout simplement refusé de compléter l’exécution du contrat, et ce, malgré plusieurs rappels de la part de M.
Charbonneau. [ 19 ] Ainsi, la demande de M. Charbonneau d’être remboursé des sommes associées aux travaux non réalisés est bien fondée. [ 20 ] Le Tribunal fera donc droit à la réclamation de ce dernier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 665$, avec l’intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 mai 2016, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 20 février 2018
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