2016 QCCQ 6939, 2016 QCCQ 6939
Opinion
Adoption — 1628 2016 QCCQ 6939 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-43-000075-156 [Ville A], le 16 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- A B Parents –
Partie défenderesse -et- X Enfant mineur, né le [...] 2011 Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en déclaration d'admissibilité à l'adoption ( articles 559(2) du Code civil du Québec et 16 du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Une Requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption est présentée conformément à l’ article 559(2) du Code civil du Québec relativement à un jeune garçon de 4 ans, X, né le [...] 2011.
Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B. Madame A assistait à l’enquête alors que monsieur B était absent. [ 2 ] Au soutien de la demande, la demanderesse a déposé les pièces suivantes : R-1 : Certificat de naissance R-2 : Entente sur des mesures volontaires (20-02-2012) R-3 : Jugement de monsieur le juge Jogues Lavoie (12-03-2013) R-4 : Jugement de madame la juge Lucie Rondeau (14-11-2013) R-5 : Jugement de madame la juge Lucie Rondeau (16-12-2014), corrigé le 23 février 2015
R-6 : Jugement de madame la juge Judith Landry (08-06-2015) R-7 : Déclaration assermentée de madame C (15-02-2016) R-8 : Rapport en vue de l’admissibilité à l’adoption par Denise Bouchard (09-03-2016) Le droit applicable [ 3 ] Les articles 543 , 559 et 561 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont applicables à la présente demande et ils se lisent comme suit: Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: (…) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 4 ] Comme l'enseigne la jurisprudence de la Cour d'appel [1] , ces dispositions sont limpides et ne prêtent pas à interprétation.
Elles imposent un «constat objectif» et pour reprendre les termes de la juge Rivet, repris par le juge Vallerand dans la décision mentionnée précédemment: «c'est une question de fait, c'est une question objectivement analysable» [2] . [ 5 ] Suite à l'analyse des faits, l'enfant dont les parents assument de fait le soin, l'entretien ou l'éducation, n'est pas adoptable.
Si les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, le juge analyse si le père ou la mère, par preuve prépondérante, a renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge. [ 6 ] En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, le Tribunal doit en tenir compte à toutes les étapes du processus d'adoption, y compris l'étape de la déclaration d'adoptabilité [3] . [ 7 ] La marche à suivre dans un cas comme celui-ci pour décider de l'admissibilité à l'adoption, comprend trois étapes qui sont prévues au Code civil du Québec ainsi résumées par madame la juge Pierrette Rayle dans une décision de la Cour d'appel [4] : «(1) constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); (2) si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); (3) si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille – 1544 et Droit de la famille – 1914 ;» Décision [ 8 ] Tel que la preuve le révèle, la situation de l’enfant a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse le jour de sa naissance. [ 9 ] Depuis sa naissance, X vit dans le milieu de sa grand-mère maternelle, madame D, et de son conjoint, monsieur E, le tout suite à différentes «ententes légales» et jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse [5] .
Dans une ordonnance prononcée le 16 décembre 2014 [6] , madame la juge Lucie Rondeau confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame D, jusqu’à sa majorité. [ 10 ] L’intervenante sociale Denise Bouchard a rédigé le rapport en vue de l’admissibilité à l’adoption et il convient de citer quelques extraits importants de son rapport daté du 9 mars 2016 [7] : «X vit auprès de sa grand-mère et du conjoint de cette dernière depuis sa naissance, plus précisément depuis sa sortie de l’hôpital à quatre jours de vie. Il identifie madame D et monsieur E comme étant «son papa et sa maman».
Dernièrement, X a dit soudainement, avec affirmation que «lui, il était dans le bedon de maman» (en parlant de madame D, sa maman substitut). X est lié affectivement à ces deux adultes qui assument de fait, l’ensemble des responsabilités parentales depuis toujours. X a réponse à l’ensemble de ses besoins, ses parents substitut voient aussi à lui offrir l’encadrement requis pour qu’il ait réponse à ses besoins spécifiques, notamment en regard à certains retards de développement. (…) Depuis bien des années, monsieur E et madame D (grand-mère) ont le désir d’adopter X. Ils souhaitent devenir ses parents légaux.
Ils souhaitent lui offrir la sécurité d’un milieu de vie stable et permanent.
(…) Il est de l’intérêt de X qu’il soit adopté et ainsi être sécurisé quant à son projet de vie et avoir un statut social normalisé hors du système de la Direction de la protection de la jeunesse. L’adoption sera favorable à son développement affectif et identitaire. (…) Dans les six (6) derniers mois, la mère a vu à quelques reprises son fils. Elle a pu voir X trois à quatre fois entre le mois d’août et le mois de novembre 2015. Cela fait maintenant plus de deux mois qu’elle ne l’a revu. Cela fait aussi deux mois qu’elle n’a pas téléphoné au domicile de l’enfant soit pour lui parler ou pour s’en informer.
Madame ne souligne ni l’anniversaire de l’enfant ni Noël ou toute autre date. En ce qui a trait au père, ce dernier n’a pas eu aucun contact avec X dans les derniers six mois. Monsieur ne s’est aucunement informé de l’enfant. Tout comme la mère. Il ne contribue aucunement à lui offrir quelconques présents ou effets nécessaires à son quotidien.» (reproduction intégrale) [ 11 ] La mère de X, madame A, a témoigné.
Elle ne conteste aucun des allégués de la demande et déclare consentir aux conclusions recherchées. [ 12 ] En ce qui concerne la grand-mère maternelle, elle a également témoigné et se déclare tout à fait en accord avec la demande et confirme qu’il en est de même pour son conjoint, monsieur E.
Tel qu’elle l’indique, X connaît une évolution positive et elle désire éventuellement, de même que son conjoint, l’adopter. [ 13 ] La présente demande respecte les prescriptions des articles 543 - 559 - 561 du Code civil du Québec ; en effet : - les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant depuis au moins six mois; - ils n’ont pas renversé la présomption d’improbabilité de reprise en charge de leur enfant; - l’intérêt de l’enfant milite en faveur de son adoption par madame D et monsieur E. [ 14 ] Ces choses étant dites, madame A, tout comme monsieur B sans nul doute, posent néanmoins un grand geste d’amour en faisant passer l’intérêt de leur enfant avant leur intérêt personnel.
Cette citation de madame la juge Wilson de la Cour suprême du Canada est tout à fait pertinente en regard de l’adoption éventuelle de leur enfant [8] : «Un père ou une mère doit avoir un très haut degré l’altruisme et de maturité, à un degré que la plupart d’entre nous ne pouvons probablement pas atteindre, pour reconnaître qu’il vaut mieux que son enfant soit élevé par un autre.» (reproduction intégrale) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la Requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption; [ 16 ] DÉCLARE l'enfant X admissible à l'adoption; [ 17 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Mme A, mère Date d’audience : 16 mars 2016 /cb
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