2019 QCCA 473, 2019 QCCA 473
Opinion
Felx c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 473 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028034-197 (700-80-009398-162) (700-80-009399-160) DATE : Le 21 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RICHARD FELX MAINAWATEE BOODHUN APPELANTS – demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’Agence du Revenu du Québec demande le rejet de l’appel porté contre un jugement rendu le 7 décembre 2018 par la Cour du Québec, chambre civile, (l’honorable Georges Massol), lequel accueille une requête en irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel porté en Cour du Québec contre deux décisions sur opposition rendues par l’Agence. [ 2 ] Le juge de première instance s’appuie sur un arrêt récent [1] où, dans des circonstances similaires, la Cour qualifie le délai prévu à l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (ci-après : « la Loi ») de délai de déchéance : [7] La possibilité offerte à l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale est, en quelque sorte, moins restrictive que la requête nunc pro tunc . La personne intéressée n’a pas à manifester clairement son intention de faire appel dans les 90 jours, elle doit seulement démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. Elle dispose alors d’un délai d’un an pour faire valoir cette impossibilité en demandant la prorogation du délai.
Il s’agit d’un délai de déchéance pour lequel aucune prorogation n’est permise par le législateur. […] [13] À l’expiration du délai d’un an, il y a déchéance du recours et la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai d’appel .
L’article 49 C.p.c. qui confère à un juge ou un tribunal tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et, notamment, celui de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution, ne permet pas d’outrepasser la loi [3] . [Soulignements ajoutés] [ 3 ] Même si les appelants affirment avoir toujours eu l’intention de contester les décisions en opposition, leur appel devant la Cour du Québec est néanmoins tardif puisque le délai d’appel de 90 jours prévu à la Loi était expiré.
Ils n’ont par ailleurs présenté aucune demande en prolongation dans le délai d’un an prévu à l’article 93.1.13 de la Loi. [ 4 ] Dans ces circonstances, rien ne justifie de s’écarter des enseignements de notre Cour dans Andreou c. Agence du revenu du Québec [4] . Le délai prévu à l’article 93.1.13 de la Loi en étant un de déchéance, le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant à l’irrecevabilité du recours des appelants. [ 5 ] Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du dossier, l’appel sera rejeté sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel;
[ 8 ] LE TOUT sans les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M. Richard Felx M me Mainawatee Boodhun Personnellement M e Huseyin Akyol Revenu Québec Pour l’intimée Date d’audience : 18 mars 2019
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