2003 QCTP 35, 2003 QCTP 35
Opinion
Dentistes c. Gourgi 2003 QCTP 035 JL1649 TRIBUNAL DES PROFESSIONS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-07-000371-025 DATE : Le 20 mars 2003. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAULE LAFONTAINE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ DOCTEUR PIERRE LAFLEUR, ès qualités de syndic adjoint Plaignant/REQUÉRANT c.
DOCTEUR MORRIS GOURGI Intimé/INTIMÉ Et Mme ANN Mc CRAW, secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant désire être autorisé à se pourvoir à l'encontre de la décision du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec rendue le 23 juillet 2002 refusant d'entendre le docteur Patrice Milot à
titre de témoin expert. [ 2 ] À son avis, le Comité aurait commis plusieurs erreurs déterminantes, entre autres, relativement aux qualités requises pour qualifier un témoin "d'expert", aux conditions d'admissibilité d'une expertise et du témoignage de son auteur.
Le Comité aurait en effet interprété à mauvais escient les principes mis de l'avant par les tribunaux en la matière, confondant admissibilité du témoignage d'un expert et force probante de ce dernier, n'ayant même pas au préalable pris connaissance du rapport écrit du Dr Milot ni entendu ce dernier avant de conclure qu'il ne peut retenir le témoignage du Dr Milot compte tenu de ses connaissances, expérience et expertise dans les domaines de spécialisations visés par la plainte. [ 3 ] Selon le procureur de l'intimé, par ailleurs,le Comité était totalement justifié de refuser d'entendre le Dr Patrice Milot compte tenu qu'il appert de ses réponses que son expertise se limiterait à la prosthodontie alors que le litige à l'origine de la plainte concerne l'implantologie, domaine ou champ d'activité pour lequel le témoin aurait déclaré ne pas avoir d'expérience particulière.
ANALYSE DU TRIBUNAL [ 4 ] Se référant aux principes retenus par la Cour d'appel du Québec, le Tribunal a rappelé à plusieurs occasions ( [1] ) les conditions d'ouverture d'une demande pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire des comités de discipline soumis au Code des professions ( [2] ). [ 5 ] Qu'en est-il en l'instance? [ 6 ] Il ressort tout d'abord de la décision et des questions spécifiques posées aux témoins à l'audience du 3 juillet 2002 ( [3] ), que le Comité n'avait pas encore entendu le Dr Milot sur ses conclusions en regard de la plainte et des gestes reprochés à l'intimé, les questions lui ayant été posées à l'étape de sa qualification en tant qu'expert, soit avant même que ne débute son témoignage sur le fond et que son rapport écrit ne soit produit au dossier du Comité. [ 7 ] De plus, les questions plus spécifiques de l'un des membres du Comité, le Dr Tardif, semblent à première vue se limiter à l'expertise du Dr Milot dans le domaine de l'implantologie. [ 8 ] Or, une fois les questions terminées relativement à la qualification d'expert, le Comité déclare, séance tenante ( [4] ): "Alors, les membres du Comité, à l'unanimité, décident qu'ils ne peuvent retenir le témoignage du docteur Patrice Milot comme témoin expert, étant donné la preuve de l'expérience et des compétences qui a été présentée devant nous aujourd'hui." [ 9 ] Dans sa décision écrite, le Comité précisera ses motifs comme suit ( [5] ): "Vu la formation académique du docteur Milot en prosthodontie avec spécialité en prothèse fixe, vu le nombre limité d'heures de formation en implantologie, vu le nombre limité de cas traités en pratique privée ou à l'occasion de travaux de recherche, vu l'absence de publication et de conférence en matière d'implantologie, vu le peu d'expérience en capacité d'expert du docteur Milot dans le domaine de
l'implantologie, les membres du Comité de discipline, séance tenante lors de l'audition du 3 juillet 2002 ont conclu qu'ils ne pouvaient retenir le témoignage du docteur Milot comme témoin expert étant donné la preuve de l'expérience et des compétences présentée devant eux." [ 10 ]
Malgré l'expérience du Dr Milot en prosthodontie telle que décrite tant à son curriculum vitae (pièce P-19) que lors de son témoignage, malgré que le procureur de l'intimé ait reconnu à plusieurs reprises son expertise ou expérience dans ce champ d'activité en particulier, le Comité affirme ( [6] ): "Il ressort de la preuve documentaire (curriculum vitae P-19) et orale soumise que le docteur Patrice Milot ne possède ni les qualifications, ni l'expérience requises pour être reconnu comme expert dans le domaine de la prosthodontie et notamment dans le domaine de l'implantalogie (sic) qui est en cause dans le présent dossier." (Mes soulignements) [ 11 ] Or, comme le souligne le procureur du requérant, la plainte reproche à l'intimé "d'avoir décidé de procéder" et "d'avoir procédé à des traitements de prosthodontie" "sans avoir une connaissance suffisante des faits" qui le justifiaient.
Il semble donc à première vue que ce soit précisément l'aspect prosthodontique du travail de l'intimé qui pose problème en l'instance. [ 12 ] De plus, comme le rappelle le procureur du syndic, l'implantologie ne serait pas une spécialité reconnue par l'Ordre alors que la prosthodontie le serait ( [7] ). Le procureur de l'intimé ne semble d'ailleurs pas contester cette assertion. [ 13 ] La conclusion du Comité relativement à la pertinence de l'expertise du Dr Milot en prosthodontie semble en conséquence présenter une faiblesse apparente.
Le Comité semble en effet confondre admissibilité du témoignage de l'expert et force probante de l'expertise. Comment, avant de l'entendre, le Comité peut-il conclure que le témoignage du Dr Milot ne peut être retenu? [ 14 ] Par cette décision, le Comité semble de plus avoir omis de considérer ou mal interprété l'enseignement des auteurs et de la jurisprudence en matière de qualification des témoins experts. [ 15 ] Ainsi, Jean-Claude Royer écrit ( [8] ): " La
partie qui produit un expert doit préalablement établir sa compétence (42) . Celle-ci est acquise par l'étude ou l'expérience. Le scientifique, l'universitaire et le professionnel sont régulièrement utilisés comme témoins experts (43) .
(42) R. c. Marquard, 1993 CanLII 37 (CSC) , [1993] 4 R.C.S. 223 , 226, 244; S.M.R.Q. c. Services Industriels Tracy, [1990] R.J.Q. 1697 (C.S.) ; Jasenovic c. Nussinov , [1966] B.R. 774 ; Direct Winters Transport Ltée c. Duplate Canada Ltd., 1962 CanLII 219 (ON SC) , [1962] O.R. 360 (H.C.) .
(43) R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC) , [1994] 2 R.C.S. 9 ; R. c. Burns , 1994 CanLII 127 (CSC) , [1994] 1 R.C.S. 656 , 666; R. c. Marquard , 1993 CanLII 37 (CSC) , [1993] 4 R.C.S. 223 ; Protection de la jeunesse – 539, [1992] R.J.Q. 1144 (C.Q.) ; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S.; Valiquette c. R., J.E. 90-1214 (C.A.) ; Joyal c. R., J.E. 90-527 (C.A.) ; Québec (Ministère du Revenu) c. Vincent , [1989] R.D.F.Q. 71 (C.S.) ; R. c. Lachapelle , J.E. 89-1548 (C.Q.) ; R. c. Béland, 1987 CanLII 27 (CSC) , [1987] 2 R.C.S. 398 ; R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC) , [1982] 2 R.C.S. 24 .
" (Mes soulignements) [ 16 ] Et il ajoute ( [9] ): " La jurisprudence canadienne et québécoise refuse rarement d'entendre un expert en raison de l'insuffisance de ses qualifications . En effet, cette question concerne davantage la valeur probante que la recevabilité d'une preuve." (Mes soulignements) [ 17 ] Pour conclure enfin ( [10] ) : "Il est dangereux d'exclure a priori une preuve d'expertise, sauf s'il est manifeste qu'elle n'a aucune valeur probante. Or, celle-ci est généralement déterminée au moment où l'enquête est close et que toute la preuve a été soumise au tribunal (71).
(71) Wilson c. Swanson, 1956 CanLII 1 (SCC) , [1956] R.C.S. 804 . " (Mes soulignements) [ 18 ] Dans l'affaire Jobidon ( [11] ), l'honorable Pierre-A. Michaud, j.c.s., alors qu'il était saisi d'une demande de révision judiciaire d'une décision du Tribunal des professions portant sur une question analogue ( [12] ), nous rappelle: "Pour déterminer si une personne peut être admise à témoigner à
titre d'expert, on examine certains éléments, notamment : sa formation académique , son expérience professionnelle, ses recherches, publications et enseignement, et son appartenance à des sociétés savantes et à des corporations professionnelles ." (Mes soulignements). [ 19 ] Et il conclut ( [13] ) : "Le rejet d'une preuve pertinente et admissible constitue la violation du droit d'une
partie d'être entendue (10) . Dans Roberval Express Ltée c. Union des chauffeurs de camions, et als (11), le juge Chouinard, de la Cour suprême affirmait: Le refus d'entendre une preuve admissible et pertinente est un cas si net d'excès ou de refus d'exercer sa juridiction qu'il ne nécessite aucune élaboration.
(10) Voir à cet égard: Société canadienne des Postes c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles , D.T.E. 88T377, jugement de l'hon. Paul Trudeau. La règle " audi alteram partem" : principes et domaine d'application , par Me Pierre Lemieux, à la page 16. (11) (1982) 1982 CanLII 34 (CSC) , 2 R.C.S., 888 , 904. "
[ 20 ] Bien que le problème sous-jacent à la décision en litige ne soit pas entièrement nouveau, non seulement cette dernière présente-t-elle une faiblesse apparente en regard de la distinction à faire entre la qualification d'un témoin expert et la crédibilité ou la force probante du témoignage de ce dernier, mais elle est certes irrémédiable puisqu'elle prive le syndic de son droit de faire sa preuve en regard des infractions reprochées à la plainte.
De plus, si cette preuve n'était pas permise à cette étape du processus disciplinaire et qu'elle aurait dû l'être, ni la décision finale du Comité ni l'appel de cette dernière ne pourront y remédier. [ 21 ] La question est sérieuse et il y a lieu de constater que le syndic a de fortes chances de la débattre avec succès en appel. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] AUTORISE le syndic adjoint à en appeler de la décision du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec rendue le 23 juillet 2002; [ 25 ] LE TOUT déboursés à suivre. __________________________________ PAULE LAFONTAINE, j.c.Q.
Me Pierre R. Sicotte Tremblay, Brosseau & Ass. Procureurs du plaignant/REQUÉRANT Me Robert Brunet Brunet et Brunet Procureurs de l'Intimé/INTIMÉ Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec Date d'audition : 10 mars 2003.
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