2019 QCCA 901, 2019 QCCA 901
Opinion
Ferme Gérard Renaud inc. c. Sucriers du Mont-Bleu ltée 2019 QCCA 901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028177-194 (700-17-012378-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mai 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FERME GÉRARD RENAUD INC. Me CHRISTIAN LADOUCEUR (Les Avocats Ladouceur) INTIMÉE AVOCAT LES SUCRIERS DU MONT-BLEU LTÉE Me JULIE LAVERTU (Gilbert Simard Tremblay) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour le dépôt d’un énoncé supplémentaire (Art. 356 C.p.c. ). Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE RC-18
AUDITION 10 h 18 Identification du dossier et des avocats. 10 h 19 Argumentation de Me Ladouceur. 10 h 21 Argumentation de Me Lavertu. 10 h 57 Suite de l’argumentation de Me Ladouceur. 11 h 16 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 17 Fin de l’audience. (s)Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande pour permission de déposer un énoncé supplémentaire.
Les nouveaux avocats de l’appelante souhaitent formuler des moyens additionnels qui n’ont pas été énoncés à la déclaration d’appel originale, laquelle ne visait que la réformation du quantum établi par la juge de première instance. [ 2 ] L’intimée conteste en soutenant que la demande est formulée hors délai, soit à l’extérieur du délai de 30 jours depuis la date du jugement et soutient qu’il en découle une demande entièrement nouvelle, puisque l’appelante tente ainsi de se pourvoir tant à l’égard de la responsabilité que du quantum. [ 3 ] Au vu des circonstances particulières de l’affaire, dans la mesure où le jugement dont la transcription rectifiée compte 255 paragraphes et ne s’est avérée disponible qu’à compter du 5 avril 2019, soit après la date du dépôt de la déclaration d’appel par les premiers avocats au dossier, l’appelante me convainc qu’il y a lieu de lui permettre d’ajouter des moyens additionnels à la déclaration d’appel initialement rédigée par un autre bureau d’avocats. [ 4 ] L’argument lié au délai de 30 jours n’est pas fondé puisque l’article 356 C.p.c prévoit expressément la possibilité de demander l’autorisation de déposer un écrit supplémentaire lorsqu’il n’a pu « avant l’expiration du délai d’appel » détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser. [ 5 ] La déclaration d’appel a été produite dans le délai imparti et, par sa demande, l’appelante demande l’ajout de moyens supplémentaires tel que le prévoit l’article 356 C.p.c. [ 6 ] Il est vrai que l’appelante cherche désormais à remettre en question la conclusion de la juge de première instance à l’égard de l’existence même d’une entente pouvant donner lieu à l’octroi de dommages, plutôt que de s’en tenir à la seule quantification des dommages accordés, comme c’était le cas dans la déclaration d’appel initiale. [ 7 ] Toutefois, ces moyens ne sont toutefois pas étrangers au débat qui a eu lieu en première instance, de sorte que l’intimée a tort de prétendre qu’il en résulte une « demande entièrement nouvelle » au sens de l’article 206 C.p.c.
Il me semble par ailleurs contraire au texte et à l’objectif de l’article 356 C.p.c. de soutenir que l’autorisation ne peut être accordée qu’à l’égard de moyens déjà contenus à la déclaration d’appel initiale. [ 8 ] La contestation de l’intimée ne peut ainsi être retenue. [ 9 ] Cela dit, l’appelante sera autorisée à déposer une déclaration d’appel modifiée en se pliant aux exigences de forme énoncées au
Règlement de procédure civile de la Cour d’appel . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] AUTORISE l’appelante à déposer une déclaration d’appel modifiée conforme aux Règles de procédure civile de la Cour d’appel au plus tard le 7 juin 2019, à 16 h 30; [ 12 ] FRAIS de justice à suivre. Geneviève marcotte , J.C.A.
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