2017 QCCA 50, 2017 QCCA 50
Opinion
Jeanovil c. R. 2017 QCCA 50 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006260-168 (500-01-061911-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANT FRANÇOIS JEANOVIL Personnellement INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DENNIS GALIATSATOS (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT CHRISTIAN GAUTHIER
Requête amendée en prolongation du délai d’appel (Article 678(2) du Code criminel ) Requête amendée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité (Article 675 (1)a)(iii) du Code criminel et 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Préliminaires. M. Jeanovil dépose séance tenante une requête amendée en prorogation du délai, une requête amendée pour permission d’appeler et une requête pour preuve nouvelle. Me Galiatsatos confirme que l’avocat mis en cause, Me Christian Gauthier, n’avait pas eu le temps de faire un affidavit, mais que si la requête était accueillie, il déposerait un affidavit pour contester les allégués du requérant.
Me Galiatsatos ne conteste pas l’aspect des délais. 9 h 47 Suspension / 10 h 30 Reprise. 10 h 30 Argumentation de M. Jeanovil. 10 h 40 Argumentation de Me Galiatsatos. 10 h 55 Réplique de M. Jeanovil. 11 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Couronne ne conteste pas l’aspect des délais. [ 2 ] La sentence prononcée, de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, est loin d’être déraisonnable et même, comparativement clémente. [ 3 ] À vrai dire, le seul véritable motif qu’avance le requérant au soutien de sa requête pour permission d’appeler, qui constitue
essentiellement une demande de retrait de plaidoyer, est que sa sentence est plus contraignante qu’il ne s’y attendait. Or, le fait demeure qu’il parvient à conserver son emploi. Il convient de noter qu’il a toujours la possibilité de présenter une requête pour faire modifier les conditions qu’il doit respecter.
Il faut souligner également que les derniers douze mois de sa peine ne comporteront comme condition qu’un couvre-feu la nuit. [ 4 ] Enfin, et cet aspect est important à la lumière de la jurisprudence applicable, le requérant n’avance aucun moyen de défense. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler; [ 7 ] Les deux autres requêtes deviennent sans objet. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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