2010 QCCQ 20745, 2010 QCCQ 20745
Opinion
Protection de la jeunesse — 108309 2010 QCCQ 20745 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007510-076 DATE : 3 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, né le […] 2006, fait l’objet d’ordonnances judiciaires de protection depuis 2007, ordonnances qui ont été prolongées à leur expiration considérant que les mesures de protection continuaient de s’imposer dans l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X est demeuré auprès de sa mère et fréquente toujours le même CPE. X
rencontre certaines difficultés en ce qu’il a un potentiel cognitif faible et qu’il manifeste parfois une agitation et une agressivité importante.
X fait des crises de façon régulière, il tolère mal les refus et, avec sa mère, il demeure opposant. [ 4 ] Par ailleurs, madame A a collaboré avec les intervenants sociaux, a été capable d’établir son autorité auprès de l’enfant et son implication auprès de lui est totale et constante. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, monsieur a refusé de parler à l’intervenante sociale, insatisfait de l’interdiction de contacts prononcée par le Tribunal. [ 6 ] Bien qu’en début d’audience, le Tribunal ait fait remarquer au procureur du père que sa demande de contacts avec l’enfant était prématurée, monsieur a quand même pu se faire entendre.
Monsieur B nie tous les actes criminels pour lesquels il a été déclaré coupable et pour lesquels aussi il a purgé une peine. Monsieur est toujours détenu mais dans le cadre de l’enquête menée par le ministère de l’Immigration mettant en question son statut d’immigrant. Monsieur est susceptible d’être expulsé du pays en raison de ses condamnations et aussi en raison qu’il représenterait un danger. Monsieur B ne reconnaît pas non plus les faits qui ont justifié l’application des mesures de protection en 2007. [ 7 ] La demande de monsieur B doit d’abord être analysée d’un strict point de vue légal.
Existe-t-il un fait nouveau permettant à monsieur B de voir rétablir ses contacts avec son enfant? [ 8 ] D’abord, un bref rappel des ordonnances à cet égard s’impose. [ 9 ] Dans son ordonnance du 12 juin 2007, monsieur le Juge Guy Lecompte interdisait les contacts père/enfant sauf dans le cadre de visites organisées après entente avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Saisi d’une requête en révision et en prolongation, la soussignée rendait, le 9 octobre 2008, une ordonnance dont voici quelques extraits : «Tant le code civil du Québec que la
Loi sur la protection de la jeunesse édictent que toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant. C'est en tenant compte de cet intérêt ultime que les contacts d'un parent avec un enfant doivent être déterminés. Ainsi, le Tribunal estime que madame [intervenante 1] a pris la bonne décision en refusant que l'enfant, qui vient d'avoir deux ans, se rende en prison pour voir son père. Le Tribunal d'ailleurs estime que tant et aussi longtemps que le père sera détenu, les contacts avec son fils devront être indirects soit par l'envoi de cartes ou de cadeaux.
Âgé de deux ans, l'enfant n'a pas à vivre ces expériences et à être exposé aux vives réactions que pourrait avoir son père qu'il n'a pas vu depuis juillet 2007. Pendant l'audience, monsieur a eu peine à se contenir et avait de la difficulté à répondre avec calme et précision aux questions qui lui étaient posées. … Monsieur est même intervenu pendant les plaidoiries voulant réagir au témoignage de madame [intervenante 1] qui recommandait une interdiction de contacts téléphoniques père-enfant parce qu'elle ne pouvait pas se porter garante de leur bon déroulement.
Monsieur a alors déclaré à la Cour qu'il se désengageait totalement à l'égard de son fils et abandonnait ses responsabilités parentales.
Le Tribunal prend donc acte de cette déclaration» [ 11 ] Dans ses conclusions, la soussignée interdisait tout contact téléphonique et physique entre l’enfant et son père tant et aussi longtemps que ce dernier serait détenu. [ 12 ] Le 27 novembre 2009, le Tribunal reconduisait l’ordonnance rendue en 2008 et continuait d’interdire tout contact entre l’enfant et son père pendant la durée de l’ordonnance. [ 13 ] Au paragraphe 9 de cette ordonnance rendue le 27 novembre 2009, on peut lire : «Advenant la libération de monsieur, le Tribunal réserve ses recours en révision quant à ses futurs contacts avec son fils.
Suite à la preuve qui sera faite alors, le Tribunal estimera si, dans un premier temps, il y a lieu d’accorder des contacts et dans un deuxième temps, à quelles conditions». [ 14 ] X n’a pas eu de contact avec son père depuis 2007 et le Tribunal partage l’opinion émise par l’avocate de l’enfant selon laquelle monsieur est le seul responsable de cette situation. Effectivement, en se portant à la commission d’actes criminels et en étant détenu, monsieur a forcé le Tribunal à restreindre grandement l’exercice de son rôle parental et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
Rappelons que monsieur avait renoncé en 2008 haut et fort, à l’audience, à tous ses droits parentaux. [ 15 ] Monsieur est toujours en détention, il sera peut-être libéré dans la prochaine année ou expulsé du pays. Le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de renouer avec un père qui lui est étranger puisque monsieur risque l’expulsion et qu'en conséquence l'enfant verrait, une autre fois, son père se retirer de sa vie.
L’enfant n’a donc rien à retirer des contacts téléphoniques sporadiques avec son père, ce dernier étant loin d'être assuré qu'il pourra tenir un rôle de parent si minime soit-il. [ 16 ] Il faut se rappeler que X a été exposé à la violence de son père à l’égard de sa mère. Il faut aussi garder à l’esprit les difficultés actuelles de l’enfant et, en conséquence, sa fragilité à tout bouleversement.
Si, dans certains situations, nos tribunaux d’appel ont grandement limité les droits parentaux en l’absence de faute de leur titulaire et ce, dans l’intérêt de l’enfant, à plus forte raison faut-il le faire lorsqu’un parent s’est lui-même placé dans des situations rendant impossible l’exercice de leurs droits. [ 17 ] Monsieur B affirme qu’il aime inconditionnellement son enfant, le Tribunal le croit. Monsieur affirme qu’il a des droits et que nous vivons dans un pays de droits.
Par ailleurs, l’enfant aussi a des droits et nos législations ainsi que notre jurisprudence ont consacré la primauté des droits de l’enfant;
[ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l’application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents collaborent activement au suivi social; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l’intervenant social entre en contact avec les différents professionnels qu’elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; - QUE l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches afin de recevoir un suivi au regard de la violence qu’elle a subie; - INTERDIT les contacts téléphoniques et physiques entre le père et l’enfant; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean-Simon gosselin (Me Philippe Bélanger) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Drolet pour l'enfant (casier 135) Me Sylvia Rizzo pour la mère Me François Drouin pour le père Date d’audience : 2010-11-26 /hp
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