2020 QCCQ 7238, 2020 QCCQ 7238
Opinion
Protection de la jeunesse — 206304 2020 QCCQ 7238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003542-196 (Y) 550-41-003543-194 (
X) DATE : 15 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente , née le [...] 2002 Y Adolescent, né le [...] 2009 et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La mère de X et Y souffre de bipolarité et est atteinte de la maladie de Beceth et manifeste une multitude d’autres syndromes et vit une multitude d’autres problèmes physiques.
La mère affirme ne pouvoir reprendre la charge de ses enfants. [ 2 ] Le père, lui, demeure à Ville A et indique ne pas être en mesure de reprendre la charge de ses enfants. [ 3 ] L’historique de l’implication de la Directrice et du Tribunal dans la vie de X et de Y remonte à 2015 et concernait à ses débuts des motifs de compromission relatifs à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père et à une exposition à un conflit de garde entre les parents.
Le Tribunal avait confié les enfants X et Y à la mère le 16 janvier 2018 pour une période de 12 mois. [ 4 ] De plus, un nouveau signalement est parvenu à la Directrice en avril 2019 pour de mauvais traitements psychologiques auxquels étaient exposés X et Y de la part de leur mère. [ 5 ] On se souvient qu’à cette occasion les parents ont suggéré que X et Y soient confiés à madame C, tante paternelle, vers le mois de juin 2019 et le Tribunal a ordonné qu’ils soient confiés à madame C le 16 janvier 2019. [ 6 ] Or, les enfants s’y trouvent toujours aujourd’hui et se développent bien chez leur tante paternelle, et manifeste leurs désirs d’y demeurer. [ 7 ] Les parents quant à eux proposent au Tribunal, en collaboration avec la Directrice et le procureur de X et Y, d’ordonner que ces derniers soient confiés à leur tante paternelle pour la prochaine année.
DÉCISION
[ 8 ] Le Tribunal, après avoir entendu les parents, la tante paternelle, Madame C et le procureur de X et Y constate que les parents ne peuvent répondre aux différents besoins de X et de Y. [ 9 ] Le Tribunal dans les présents cas va assurer à X et Y la continuité de leurs soins en les confiant à leur tante, madame C. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y. toujours compromis aux motifs qu’ils sont exposés à de mauvais traitements psychologiques auprès de leur mère et qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 11 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt de X et de Y et respectent leurs droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les demandes ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 15 ] PROLONGE le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le soussigné ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à la famille d'accueil de proximité de madame C, pour une période de 12 mois ;
b) Qu'une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état, notamment au niveau physique et psychologique ;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d'intervention, notamment quant à la mère qu'elle poursuive son suivi en général ;
e) Que les parents se rapportent à l'intervenante (1) fois aux 15 jours, pour l’informer sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les contacts entre les enfants et leurs parents soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 octobre 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 15 octobre 2020
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