2019 QCCQ 9704, 2019 QCCQ 9704
Opinion
Protection de la jeunesse — 19861 2019 QCCQ 9704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002690-185 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2002 -et- ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 16 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation entre les parents) et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa mère jusqu’au 24 juin 2019. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité
et le développement de l’adolescente sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis 2010 suite à l’évaluation d’un signalement en lien avec le conflit de séparation persistant entre les parents.
Différentes mesures volontaires et judiciaires justifient son intervention depuis avril 2016. [ 5 ] L’adolescente a un équilibre émotif fragile, présente des traits de personnalité limite, peut s’automutiler et tenir des propos suicidaires. Elle fait également l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie et est en attente de suivi en psychologie. [ 6 ] L’adolescente consomme de la drogue, fréquente des jeunes qui présentent la même problématique et s’absente régulièrement de l’école. Elle se montre polie et agréable lors des rencontres, mais ne s’implique pas réellement dans le plan de travail.
Elle bénéficie actuellement d’un suivi en toxicomanie. [ 7 ] Les parents offrent généralement une bonne collaboration, mais ne se montre pas toujours transparents ou ont tendance à demander de l’aide seulement en situation de crise. Ils entretiennent toutefois des relations qui sont qualifiées de positives avec leur fille. [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis (mauvais traitements psychologiques, troubles de comportement sérieux).
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’adolescent. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE jusqu’au 24 juin 2019 l’exécution des mesures suivantes: [ 15 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 16 ] QUE l’adolescente poursuivre et s’implique activement dans un suivi en toxicomanie et qu’elle respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] QUE l’adolescente participe à son suivi en pédopsychiatrie et respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de s’impliquer dans un suivi en psychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer et à participer activement à un suivi personnel et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 19 février 2019 Centre jeunesse Me François Laberge (enfant) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 18 février 2019 /mjb
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